Travail

Délai de carence en CDD

Définition du délai de carence CDD

Le délai de carence est celui dans lequel un employeur ne peut pas réembaucher (pour le même poste) un salarié qui vient de terminer un CDD au sein de l’entreprise. Il est donc impossible de signer un nouveau CDD ou un contrat de travail temporaire (intérim), immédiatement après la fin d’un CDD.

Calcul du délai de carence en CDD

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche, le délai de carence dans le cadre des CDD est fixé de manière suivante :

  • si la durée de CDD venu à expiration (y compris le ou les renouvellements) est égale ou supérieure à 14 jours, le délai de carence est égal au 1/3 de la durée du contrat venu à expiration ;
  • si la durée de CDD venu à expiration (y compris le ou les renouvellements) est inférieure à 14 jours, le délai de carence est égal au 1/2 de la durée du contrat venu à expiration ;

Attention : les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise.

Cas d'inapplication du délai de carence en CDD

Cas prévus par une convention ou un accord de branche étendu

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable en cas de succession des CDD.

Cas prévus par la loi

Indépendamment des cas prévus par une convention ou un accord de branche étendu, la loi prévoit les cas dans lesquels le délai de carence en CDD ne s’applique pas :

  • lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
  • lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
  • les CDD saisonnier ;
  • les CDD d’usage ;
  • lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
  • lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
  • lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
  • lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.