Transport

Documents de transport routier de marchandises

documents de transport

L’article R3411-13 du Code des transports, modifié par le décret du 17 novembre 2016 prévoit une liste des documents de transport routier de marchandise.

La liste des documents obligatoires du transport routiers de marchandises

Ci-dessous la liste des documents obligatoires du transport routiers de marchandises devant être présents dans le véhicule de transport.

  1. le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme d’une licence communautaire ou une licence de transport intérieur pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;
  2. la lettre de voiture nationale ou internationale ; elle doit être conservée pendant 2 ans par l’entreprise ;
  3. le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
  4. l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée. Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur ;
  5. en cas de cabotage, les documents justificatifs, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.

Les véhicules concernés par la liste des documents obligatoires

Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents cités ci-dessus.

Les cas de dispense de documents de transport routier de marchandise

Premier cas de dispense

La liste de ces documents de transport ne s’applique pas aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :

  1. les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
  2. les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
  3. le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
  4. le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles le préfet de région délivre aux entreprises exécutant des transports ainsi définis, un document attestant, au vu des justificatifs produits par l'entreprise, le respect de ces conditions.

Deuxième cas de dispense

La liste des documents obligatoires de transport routiers de marchandises ne s’applique aux transports exécutés dans un rayon de 100 kilomètres autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :

  1. au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
  2. à titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
  3. pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.

Elle n’est pas non plus applicable aux transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :

  1. les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
  2. les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
  3. le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

Le troisième cas de dispense

La liste des documents obligatoires de transport routier de marchandises ne s’applique pas aux :

  1. transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;
  2. transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en œuvre des matériaux qu'ils transportent ;
  3. transports de véhicules accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;
  4. transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;
  5. transports exécutés par le prestataire du service universel postal désigné à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, pour l'accomplissement de ses missions relevant du service universel postal ;
  6. transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.