Contrat de travail à temps partiel (CDI, CDD)

Champs d'application : Les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel s'applique à la fois aux CDI ,aux CDD et aux contrats de travail temporaire. 

Qu'est-ce qu'un contrat à temps partiel ?

En France, il existe différents types de contrat de travail. Est considéré comme contrat de travail à temps partiel le contrat à durée indéterminée (CDI) ou le contrat à durée déterminée (CDD) ou le contrat de travail temporaire dont la durée de travail est inférieure :

  • à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires) ou à la durée légale mensuelle ou à la durée légale annuelle (1607 heures)
  • ou à la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle fixée conventionnellement pour la branche d’activité ou l’entreprise.

Faut-il établir un contrat de travail à temps partiel par écrit ?

Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit. Il doit mentionner :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle ( cette mention ne s’applique pas aux salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail) ;
  • la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat ;

En l’absence d’écrit, le contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet.

La durée minimale de travail hebdomadaire

Le principe

Le salarié à temps partiel a droit à une durée minimale de travail hebdomadaire. Cette durée minimale peut être fixée par la convention collective ou l’accord de branche étendu.

Si la convention collective ou l’accord de branche étendu ne prévoit rien, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée :

  • à 24 heures par semaine
  • ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.

Les cas d’exception

La durée minimale de travail ne s’applique pas :

  • aux contrats à temps partiel de 1 à 7 jours ;
  • aux CDD conclus pour le remplacement d’un salarié ;
  • aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent.

La durée de travail peut être inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :

  • Le salarié peut demander que sa durée de travail soit inférieure à la durée minimale ci-dessus pour des raisons personnelles ou pour cumuler plusieurs activités. Le salarié doit présenter la demande motivée par écrit. L’employeur a le pouvoir d’appréciation.
  • Les étudiants de moins de 26 ans peuvent demander à ce que sa durée de travail soit inférieure à la durée minimale. L’employeur ne peut pas refuser.

La période d'essai dans un contrat à temps partiel

Le CDD ou le CDI à temps partiel ne peuvent pas comporter une période d’essai plus longue que celle d’un contrat à temps complet.

Les droits des salariés en temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’égalité de traitement. Ils ont les mêmes droits que les salariés à temps complets sauf des modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, le salarié à temps partiel bénéficie d’une rémunération proportionnelle à celle du salarié à temps plein pour un poste équivalent et à qualification égale.

Le salarié à temps partiel peut refuser les heures supplémentaires proposées par son employeur si cela dépasse la limite fixée dans le contrat. Ce refus ne peut être considéré comme une faute. Il ne peut pas non plus constituer une cause de licenciement pour les salariés en CDI.

Lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant le commencement des heures supplémentaires, il peut les refuser même si cela ne dépasse pas la limite fixée par le contrat. L’exécution des heures supplémentaire donne lieu à une majoration.

Le passage du temps complet au temps partiel à la demande du salarié

Pour des besoins de sa vie privée, un salarié peut faire une demande pour passer à temps partiel. Sa durée de travail est réduite d’au moins d’une semaine.

Cela entraîne alors une modification du contrat de travail. L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois.

6 mois au moins avant la date du commencement de la nouvelle durée de travail, le salarié doit adresser une demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, en précisant la durée de travail souhaité et la date du commencement du nouvel horaire.

L’employeur dispose de 3 mois à partir de la réception de la demande pour répondre au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.

ATTENTION : Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut également prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative du salarié.

Le passage du temps complet au temps partiel à la demande du salarié

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l’employeur de mettre en oeuvre les horaires de travail à temps partiel ou de proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.