Coronavirus - Covid19 et adaptation du Code du travail

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 (loi n° 2020-290) vient d'être définitivement adoptée le 23 mars 2020. Cette loi permet au gouvernement d'agir plus facilement afin de gérer la propagation du Coronavirus et les conséquences qui en résultent. Cet article s'intéresse plus particulièrement à l'adaptation des dispositions du Code du travail à la situation de crise sanitaire. 

Recours à l'activité partielle

Le gouvernement pourra prendre des mesures ayant objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

Le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre peut être adapté temporairement :

  • en l'étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires,
  • en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur
  • et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre,
  • en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.

Le décret du 25 mars 2020 vient apporter plus de précision en cas de recours à l'activité partielles des entreprises.

Demande d'autorisation d'activité partielle

Selon l'article R5122-2 du Code du travail modifié par le décret du 25 mars 2020, l'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

  1. Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
  2. La période prévisible de sous-activité ;
  3. Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.

Assouplissement de délai pour déposer la demande d'activité partielle

Selon l'article R. 5122-3, par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : « 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; « 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1. »

Calcul de l'indemnité en cas d'activité partielle

Selon l'article R. 5122-12 du Code du travail, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation.

L'article D 5122-13 du Code du travail ajouter que le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18.

Mesure d'adaptation des conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire

L'article L1226-1 du Code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

  1. D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
  2. D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
  3. D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces modalités et conditions pourraient être adaptées.

Prise d'une partie des congés payés

La loi d'urgence Covid 19 la marge de manœuvre au gouvernement de prendre des mesures ayant pour objet de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés.

Deux particularités en résultent.

  1. La durée du congé payé concerné est limité à 6 jours ouvrables.
  2. Les délais de prévenance et les modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise pourraient être dérogés.

Temps de travail et jours de repos : conventions de forfait et compte épargne temps du salarié

La loi d'urgence Covid 19 la marge de manœuvre au gouvernement de prendre des mesures ayant pour objet permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement

  • les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait
  • et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.

Les délais de prévenance et les modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique pourraient être dérogés.

Temps de travail rallongé pour certains salariés

Les salariés des entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale pourraient travailler au-delà de la durée de travail maximale prévue par la loi et par la convention collective. Le repos hebdomadaire et le repos dominical pour ces salariés pourrait être aussi modifiés.

Garde d'enfants des salarié obligés de travailler Afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, le gouvernement pourra prendre toute mesure : a) Etendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agréé au titre de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ; b) Prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant.