Fichier national des interdits de gérer
En France, toutes les personnes ne peuvent diriger une entreprise ou une société commerciale telle qu'une SAS unipersonnelle ou une SAS lorsqu’elles ont été condamnées au titre des infractions prévues aux articles 434-40-1 du Code pénal et L. 654-15 du Code de commerce.
Qui tient le fichier national des interdits de gérer ?
Le fichier national des interdits de gérer peut être créé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC). Il s’agit d’une mission de service public. Cependant, le CNGTC tient ce fichier à ses frais et sous sa responsabilité.
Le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription des mesures d’interdiction dès qu'il en est informé, soit par celui du tribunal de commerce ayant prononcé la décision, soit par le ministère public lorsqu'elle a été prononcée par une juridiction civile ou pénale, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Quelles informations peut-on trouver dans le fichier national des interdits de gérer ?
Les informations inscrites dans le fichier national des interdits de gérer sont :
- Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription ;
- Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ;
- De la mesure prononcée ;
- De la juridiction ayant prononcé la mesure ;
- De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;
- Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 du Code de commerce de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait.
Cependant, les sanctions disciplinaires ne sont pas mentionnées dans ce fichier.
Quelles sont les personnes pouvant être fichées ?
Les personnes pouvant être fichées sont les personnes physiques ou les personnes morales.
Qui peut consulter le fichier national des interdits de gérer ?
Le fichier national des interdits de gérer n’est pas un document consultable par la public. Ainsi, la loi prévoit un accès restreint.
Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d'un accès permanent au fichier national des interdits de gérer.
Par ailleurs, les destinataires au sens 9) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, peuvent faire une demande d’accès au fichier national des interdits de gérer. Ces destinataires sont :
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes :
a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
g) Les agents du service mentionné à l'article 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La modalité de consultation du fichier national des interdits de gérer
Les consultations du fichier national des interdits de gérer font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation, de sort que qu’il y ait une traçabilité.
La demande de communication est adressée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle indique les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance de la personne concernée.