Le contrat de transport routier de marchandises
Les opérations de transport routier de marchandises sont régies par un contrat de transport dont le régime juridique est défini notamment par les articles L3222-1 à L3222-9 du Code des transports. Notez que certaines dispositions du Code civil et du Code de commerce s’appliquent également au contrat de transport.
Le contrat de transport routier de marchandises doit être établi par écrit.
Il résulte de l’article L1432-2 du Code des transport que tout contrat de transport public de marchandises précise :
- la nature et l'objet du transport ;
- les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ;
- les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;
- le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
Et l’article L 1432-3 du même Code vient préciser que le contenu ci-dessus doit être défini par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.
Cette convention écrite peut prendre plusieurs formes telles qu’un contrat, un cahier des charges, un échange de lettres.
Conséquence de l’absence d’une convention écrite. Si le contrat de transport routier de marchandises n’avait pas été établi par écrit, la loi considère que les rapports entre les parties sont, de plein droit (c’est-à-dire automatiquement), régis par les contrats types prévus par décrets (voir article L 1432-4 du Code des transports).
Le prix du transport routier de marchandise
La fixation du prix du transport
Libre fixation du prix du transport. Les parties au contrat de transport routier de marchandise sont en principe libres de négocier le prix du transport.
Prix non fixé par les parties. Dans la mesure où le contrat de transport routier de marchandise est un contrat de prestation de service, la détermination du prix n’est pas un critère essentiel lors de la formation du contrat. Dans l’hypothèse où le prix n’a pas été déterminé par les parties, le transporteur peut quand même exécuter sa prestation et facturer un prix normal et raisonnable. Le client peut contester devant le juge le caractère normal et raisonnable du prix pratiqué.
Liberté cantonnée. Il semble que le législateur souhaite garantir un prix minimum du transport afin d’éviter le prix abusivement bas. Ainsi, tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permet de couvrir à la fois :
― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
― les charges de carburant et d'entretien ;
― les amortissements ou les loyers des véhicules ;
― les frais de route des conducteurs de véhicules ;
― les frais de péage ;
― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
Ainsi, le prix du transport routier doit être fixé en prenant en compte les éléments ci-dessus.
L’impact de la variation du prix de carburant sur le prix du transport
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par le transporteur pour la réalisation de l'opération de transport.
De même, lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
Le terme de frais fixes
Au-delà du prix de transport stricto sensu, les transporteurs sont admis à facturer un droit d'enregistrement – généralement appelé « terme de frais fixes » –, représentant le coût d'établissement du document de transport (impression ou achat dudit document, frais d'écriture, etc.).
En principe, les sommes facturées doivent faire l’objet d’un accord entre les parties.
Le prix entre les professionnels de transports
Justificatif du prix. Entre les professionnels de transports, chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
- les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
- les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
Cette obligation s’applique aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
Prix minimum. Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer par un prix qui permette de couvrir à la fois :
- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
- les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
- les amortissements ou loyers des véhicules ;
- les frais de route des conducteurs des véhicules ;
- les frais de péage ;
- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
L’exécution de la prestation de transports
Les informations avant le chargement du véhicule
En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.
Le document à remplir par le transporteur
L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport.
Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant et conservé dans le véhicule, doit mentionner :
- les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement,
- l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant,
- les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage.
Le dépassement des durées de réalisation des opérations
Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport.
L'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches
Les contrats de transport public routier de marchandises doit prévoir l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire de transport, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.
L’absence de cette stipulation dans le contrat sera sanctionnée par la nullité du contrat.
La sous-traitance
S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire de transport. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires de transport.