Travail

Clauses illicites du contrat de travail

contrat de travail

Si les parties au contrat de travail sont en théorie libres de négocier les clauses du contrat de travail, force est de constater que l'employeur reste une partie la plus forte dans les négociations. Ainsi, la stipulation des clauses particulières dans le contrat de travail vient souvent de son initiative. Et le salarié ne peut que les accepter. Parfois les clauses prévues sont illicites.

La validité des clauses du contrat de travail

Même si les parties ont la liberté de prévoir le contenu de leur contrat, les clauses particulières éventuellement insérées au contrat de travail doivent ne doivent pas être contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs de la société française. L'objectif est de protéger l'intérêt de la parties la plus faibles (le salarié) et l'intérêt général. Au moment de la rédaction, il faut donc prendre en compte le cadre légal contraignant qui s'applique. 

Par ailleurs, l'insertion de certaines clauses particulières au contrat de travail doit respecter des contions spécifiques. En ce sens, pour être licite, chaque clause doit être justifiée au regard de la tâche à accomplir par le salarié et proportionnée au but recherché par l’employeur (Article L1121-1 du code du travail). On voit bien que le juge peut intervenir pour exercer un double contrôle : contrôle de justification et contrôle de proportionnalité des clauses

Le rédacteur du contrat de travail doit donc faire attention aux clauses qu’il prévoit dans le contrat.

Les exemples des clauses illicites du contrat de travail

La jurisprudence a considéré illicites certaines clauses stipulées dans le contrat de travail :

  • La clause de domiciliation ou la clause d’obligation de résidence (Arrêt du 13 avril 2005 et du 12 janvier 1999 de la Cour de cassation) ;
  • La clause de préavis donnant droit à l’employeur de modifier unilatéralement la durée de préavis (Arrêt du 30 septembre 2003 de la Cour de cassation) ;
  • La clause d’engagement à vie d’un salarié (Arrêt du 5 novembre 1984 de la Cour de cassation) ;
  • La clause dite couperet qui prévoit, à l’avance, la résiliation automatique du contrat de travail pour un motif prédéterminé et/ou à des conditions prédéterminées (Arrêt du 2 mai 2000 de la Cour de cassation, n°97-45.136) ;
  • La clause de renonciation par le salarié à l’un de ses droits (Arrêt du 19 octobre 1999 de la Cour de cassation, n°97-45.907 ; 25 mars 2009, n°06-46.330 ; 25 mars 2010, n°08-43.156) ;
  • La clause qui permet à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail (Arrêt du 27 février 2007 de la Cour de cassation, n°05-44.106) ;
  • La clause qui porte atteinte de manière injustifiée ou excessive aux droits et libertés fondamentaux du salarié ;
  • La clause permettant à l’employeur de prélever une retenue sur la salaire pour se rembourser du montant des contraventions au code de la route commises par le salarié à l’occasion de la conduite du véhicule de fonction.
  • La clause dite de ducroire insérée dans le contrat de représentation commerciale d’un VRP;
  • La clause d’indexation des salaries.

Les sanctions des clauses illicites du contrat de travail

Il n'est pas exclu qu'une clause prévue dans le contrat de travail soit irrégulière. De manière général, tout va bien jusqu'au jour où l'affaire est portée devant la justice. Là où le juge est appelé à examiner la régularité de telle ou telle clause. Il est donc essentiel pour le rédacteur du contrat de travail de prendre conscience de cet enjeu. Il vaut mieux prévenir que guérir. Une affaire devant les tribunaux n'est jamais bénéfique à l'entreprise. Perte de temps, perte d'argent, sans parler parfois de la réputation. 

Si une clause en particulier est déclarée irrégulière par le juge, plusieurs sanctions peuvent être prononcées selon la nature des clauses litigieuses

  • Premièrement, le salarié peut demander la nullité de la clause illicite. 
  • Deuxièmement, le salarié peut demander l’inopposabilité de la clause illicite.
  • Troisièmement, lorsque le salarié est certain du caractère illicite d’une clause prévue dans son contrat de travail, il peut décider, sans commettre une faute, de ne pas respecter ou exécuter l’obligation prévue par cette clause illicite. L’employeur ne pourra pas lui reprocher d’un manquement aux obligations contractuelles. 
  • Quatrièmement, le salarié peut demander la réparation des dommages-intérêts en même temps qu’il présente sa demande de nullité de la clause illicite (exemple de la clause de non-concurrence illicite).