Coronavirus : Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 (loi n° 2020-290) vient d'être définitivement adoptée le 23 mars 2020. Cet article s'intéresse plus particulièrement aux mesures d'urgence en matière économique afin mettre en place notamment les aides destinées aux entreprises impactées par le Coronavirus.

Brève présentation de la loi d'urgence Coronavirus - Covid 19

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Coronavirus - Covid 19 en France comporte 4 titres et 22 articles.

  • Le Titre 1 de la loi d'urgence est consacré à l'état d'urgence sanitaire.
  • Le Tire 2 de la loi d'urgence est consacré aux mesures d'urgence économique.
  • Le Titre 3 de la loi d'urgence est consacré aux dispositions électorales.
  • Le Titre 4 de la loi d'urgence est consacré au contrôle parlementaire.

Nous nous intéresserons seulement aux mesures d'urgences économiques.

L'article 9 de la loi d'urgence Coronavirus - Covid 19 dispose que " dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution".

Rappel de l'article 38 de la Constitution française Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

L'article 11 de la loi d'urgence Covid 19 présente une liste des mesures que le gouvernement pourra prendre sous forme d’ordonnance. 

Commentaire Les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 11 de la loi d'urgence Covid 19 sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance. L'article 14 de la présente loi ajoute que les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à la date de publication de la présente loi. Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d'ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à cette date.

Loi d'urgence Covid 19 et mesures en droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique

Le gouvernement pourra prendre des mesures d'urgence économique telles que celles décrites ci-dessous en adaptant le Code du travail :

  • Mesures pour limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité
  • Mesure d'adaptation des conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire
  • Prise d'une partie des congés payés
  • Temps de travail et jours de repos : conventions de forfait et compte épargne temps du salarié
  • Temps de travail rallongé pour certains salariés.

Sécurité sociale des Français expatriés

Selon l'article 13 de la loi d'urgence Covid 19, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Loi d'urgence Covid 19 et mesures en droit des contrats

Relations avec les clients et fournisseurs

Le gouvernement pourra prendre des mesures qui modifient, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l'article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

Commentaire Cette disposition ne vise que les obligations des personnes morales de droit privé. Ainsi, les obligations des personnes physiques exerçant une activité économique telles que les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels, ne sont pas concernées. Par ailleurs, cette disposition ne vise pas uniquement le secteur de voyages et de séjours.

Résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours

La résolution du contrat aura pour effet de mettre fin à celui-ci. Mais quelles sont les conséquences qui en résultent en temps de crise de Coronavirus - Covid19 ?

Pour des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant

Dispositions applicables en temps normal

Article L211-14 du Code du tourisme

II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.

III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :

1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :

-vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ; -sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ; -quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;

Dispositions applicables en temps de Coronavirus

Article 1. II de l'ordonnance du 25 mars 2020

Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.

Pour les contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;

Et les contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

Dispositions applicables en temps normal

Article 1229, alinéa 3 du Code civil

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. (...)

Dispositions applicables en temps de Coronavirus

Article 1, II, paragraphe 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020

De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.

Commentaire Lorsque l'avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements. Cet avoir sera utilisé pour une autre prestation proposée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat. Cette proposition est valable pendant une durée de dix-huit mois. A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de validité, l'organisateur de voyage et le détaillant procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Ils procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.

Loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux

Le gouvernement prendra également des mesures permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie.

Commentaire Cette mesure ne concerne que les plus petites entreprises classées dans la catégorie de microentreprises. Cette catégorie ne vise pas spécialement les microentrepreneurs (autoentrepreneurs). Pour déterminer s'il s'agit d'une microentreprise, il faut se référer à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008.

Ainsi, la catégorie des microentreprises est constituée des entreprises qui :

  • d'une part occupent moins de 10 personnes ;
  • d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.

Contenu des mesures relatives à la fourniture d'eau, de gaz d'électricité

  • A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, les fournisseurs d'électricité, d'eau et de gaz ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau pour non-paiement de factures.En outre, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
  • Les fournisseurs d'électricité et les fournisseurs de gaz alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus d'accorder le report des échéances de paiement de factures, sans pénalité financière,  frais ou indemnités.

Contenu des mesures relatives au loyer commerciaux

En cas de non-paiement de loyers ou de charges locatives professionnels et commerciaux, il est interdit de recourir aux pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.

Conditions pour en bénéficier

Selon l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité peuvent bénéficier des mesures mentionnées ci-dessus.

Ces mesures sont également applicables aux personnes  qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Loi d'urgence Covid 19 et mesures relatives au marché public

Les règles relatives au marché public pourraient être adaptées au contexte de crise sanitaire provoquée par le Coronavirus. Ainsi, le gouvernement pourra prendre des mesures pour adapter les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet.

Loi d'urgence Covid 19 et mesures relatives au droit des sociétés

Le gouvernement pourra prendre des mesure simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales.

Les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu'adaptant les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes pourraient aussi être simplifiées et adaptées au contexte de la propagation de Coronavirus.

Société anonyme

Selon l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai fixé en application du cinquième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 du même code est prorogé de trois mois.

Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Sont concernées les sociétés qui clôturent leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Approbation des comptes pour toutes sociétés

Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d'une personne morale ou d'une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.

Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Sont concernées les sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.

Loi d'urgence Covid 19 et mesures relatives au syndic de copropriété

Le droit de la copropriété des immeubles bâtis pourrait être adapté, pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.

Dispositions applicables en temps normal

Article 1102 du Code civil

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Article 1214 du Code civil

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

Dispositions applicables en temps de Coronavirus

Article 22 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Par dérogation aux dispositions de l'article 1102 et du deuxième alinéa de l'article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l'article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Loi d'urgence Covid 19 et délai d'exploitation d'une œuvre cinématographique

Selon l'article L231-1 du Code du cinéma et de l'image animée, en principe, une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques.

La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

Commentaire L'article 17 de la loi d'urgence Covid 19 dispose qu'à titre exceptionnel, le délai d'exploitation prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée peut être réduit par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques au 14 mars 2020. Il en est de même pour les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même Code.