Juge du tribunal de commerce
Le mandat du juge du tribunal de commerce
Le juge du tribunal de commerce est un juge consulaire. Il n'est pas le magistrat de carrière. Le juge du tribunal de commerce est élu pour 2 ans lors de sa première élection. Il peut, à l'issue d'un premier mandat, être réélu par période de 4 ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de 3 mois.
Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
Les élections des juges du tribunal de commerce
Les électeurs : les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
- Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.
Les candidats : sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de 30 ans au moins :
- inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
- qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
- à l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
- qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du code de commerce, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
- qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI du code de commerce ;
- et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1 du code de commerce.
Les cas d'incompatibilité du juge du tribunal de commerce
Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat :
- de conseiller prud'homme,
- d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
- d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce
- de représentant au Parlement européen
- de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.
Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer les professions :
- d'avocat,
- de notaire,
- d'huissier de justice,
- de commissaire-priseur judiciaire,
- de greffier de tribunal de commerce,
- d'administrateur judiciaire
- et de mandataire judiciaire.
Ils ne peuvent non plus travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
Bon à savoir Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire.
La prestation de serment du juge du tribunal de commerce
Sur invitation du procureur général ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance , le juge du tribunal de commerce prête serment avant d'entrer en fonctions. La formule de son serment est la suivante : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
Un procès-verbal est adressé à cet effet.
La cessation des fonctions du juge du tribunal de commerce
Il existe 4 cas de cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce :
- l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 du code de commerce ;
- la suppression du tribunal ;
- la démission ;
- la déchéance.
Le Président du tribunal du commerce
La désignation : pour être désigné comme Président du tribunal de commerce, le magistrat doit avoir exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant 6 ans au moins. Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
Le Président est élu pour 4 ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du Président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
La cessation d'exercice de fonctions et l'empêchement : lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. Une liste dressée dans la première quinzaine du mois de janvier mentionne le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
La rémunération du juge du tribunal de commerce
Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
La déontologie du juge du tribunal de commerce
Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
REFERENCES JURIDIQUES
CODE DE COMMERCE
- Articles L722-6 et suivants
- Articles R722-7 et suivants