Droit des sociétés et droit commercial

Tribunal de commerce

En France, le tribunal de commerce est une juridiction du premier degré spécialisée en matière commerciale. Ces tribunaux de commerce sont composées de juges élus et d'un greffier. Il convient de noter que "dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce". Même si les juges appliquent essentiellement les dispositions du droit commercial, les usages commerciaux sont dans certains cas applicables.

Quelles sont les compétences du tribunal de commerce ?

Il existe des compétences générales et des compétences particulières du tribunal de commerce.

Les compétence générales du tribunal de commerce

Les tribunaux de commerce sont compétents dans les cas suivants :

  1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
  2. De celles relatives aux sociétés commerciales ;
  3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ces compétences sont appelées "compétences d'attribution".

Bon à savoir Les tribunaux de commerce connaissent également, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Ils sont aussi compétents pour les billets à ordre signés à la fois par des commerçants et les non-commerçants.

Cependant, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour les actions en justice intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Les compétences particulières du tribunal de commerce

Lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal de commerce spécialement désigné est compétent :

1. en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ; le débiteur doit remplir les critères suivants :

  • Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;
  • Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
  • Une société qui détient ou contrôle une autre société, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
  • Une société qui détient ou contrôle une autre société, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;

2. en matière de procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales, et en cas de l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national ;

3. en matière de procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

4. en matière de la procédure de conciliation.

La compétence dans le temps des tribunaux de commerce

Selon l'article R721-5 du code de commerce, lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.

Le compétence pour les demandes dont la valeur est inférieure à 4000 €

Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Cela veut dire que le jugement rendu par ce tribunal de commerce ne peut faire l'objet d'un appel. Toutes contestations se portent alors directement devant la Cour de cassation.

L'organisation et le fonctionnement du tribunal de commerce

La formation de jugement du tribunal de commerce

Les juges du tribunal de commerce sont des juges consulaires. En principe, le tribunal de commerce statue en formation collégiale, sauf des dispositions contraires qui prévoient le juge unique.

La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins 3 ans. Si cette ancienneté n'est pas remplie, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans. Si cette ancienneté n'est pas remplie, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

L'assemblée générale du tribunal de commerce

Selon les article R722-11 et suivants du code de commerce, l'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.

La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.

REFERENCES JURIDIQUES

CODE DE COMMERCE

  • Articles L721-1 et suivants
  • Articles R721-1 et suivants