Rupture conventionnelle d'un salarié protégé
La rupture conventionnelle est le troisième mode de rupture du contrat de travail le plus utilisé. Elle peut être conclue avec un salarié non protégé et un salarié protégé. Dans cet article, nous allons voir les démarches pour conclure une rupture conventionnelle avec le salarié protégé.
Rupture conventionnelle d'un salarié protégé : Nécessité d'une autorisation administrative
Les règles qui s'appliquent à la rupture conventionnelle classique sont également applicables à celle conclue avec un salarié protégé. Mais, à cela s'ajoute une condition spécifique. C'est-à-dire que l'employeur doit soumettre le projet de rupture conventionnelle à l'inspecteur du travail qui est compétent pour délivrer une autorisation administrative (Article L1237-15 du code du travail).
A noter : Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Comment faire la demande d'autorisation administrative ?
L'employeur doit remplir un formulaire Cerfa n°14599*01 et l'envoyer à l'inspecteur du travail territorialement compétent.
Il doit donc fournir notamment les informations relatives aux parties à la convention de rupture.
En ce qui concerne l'employeur :
- nom ou raison sociale
- nom du signataire pour le compte de l’employeur
- n° SIRET de l’établissement où est employé le salarié
- adresse de l’établissement
- adresse à laquelle adresser les correspondances (si différente)
- téléphone, Courriel
En ce qui concerne le salarié protégé :
- civilité, Nom, Prénom
- date de naissance
- adresse
- téléphone, Courriel
- emploi
- qualification
- convention collective applicable au salarié
- ancienneté du salarié à la date envisagée de rupture
- rémunération mensuelle brute des douze mois précédents (précisez les mois concernés).
Date effective de la rupture conventionnelle d'un salarié protégé
De manière générale, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation (Article L1237-13 du code du travail).
Mais, pour les salariés protégés, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation administrative (Article L1237-15).
L'incidence de l'annulation de l'autorisation administrative
Nous avons vu que la rupture conventionnelle d'un salarié protégé est soumise à l'autorisation administrative de l'inspecteur du travail. Si cette autorisation était annulée, quelle est l'incidence sur la rupture conventionnelle ? C'est ce qui est arrivé dans l'affaire du 15 mai 2019.
En l'espèce, un salarié a été engagé par une société selon contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 en qualité de chef de projet senior. Il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 5 juillet 2011 et désigné membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 6 mars 2012.
Ce salarié protégé a signé avec son employeur le 28 novembre 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L’inspecteur du travail a autorisé cette rupture le 21 janvier 2013.
Sur recours du salarié, le ministre du travail a annulé la décision d’autorisation le 18 juillet 2013.
La conséquence de cette annulation est que la rupture conventionnelle devient elle-même nulle. Par conséquent, le salarié protégé doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En l'espèce, estimant se heurter à un refus de réintégration sur son poste ou un poste équivalent, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 27 septembre 2013 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
La Cour de cassation a statué que "lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur". Par ailleurs, le salarié protégé a droit au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois.
REFERENCES JURIDIQUES
CODE DU TRAVAIL
- Article L1237-15
JURISPRUDENCE
- Arrêt du 15 mai 2019 de la Cour de cassation, n°7-28.547