🔴 Les règles d'attribution ou de dévolution du nom de famille à l'enfant

En France, l'attribution du nom de famille à l'enfant est soumise à des règles d'état civil strictes dictées par le code civil. Les règles applicables varient selon les cas.
➡️ Conseil de lecture : Vous trouverez ci-dessous le rappel des textes officiels et notre explication dans les zones colorées. A la fin du texte, vous trouverez des flashcards relatives au nom de famille.
L'attribution du nom à l'enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément
Article 311-21 du code civil - Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu :
- soit le nom du père,
- soit le nom de la mère,
- soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Explication : l'hypothèse de principe est que les parents exercent leur choix sur le nom de famille de leur enfant.
Le choix d'un de ces noms est indiqué dans un document remis à l'officier de l'état civil, ce que l'on appelle la déclaration conjointe sur le choix du nom.
Cette déclaration est conjointe, car elle nécessite l'accord et la signature des deux parents.
En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
Explication : L'absence de la déclaration conjointe sur le choix du nom de famille de l'enfant concerne essentiellement l'hypothèse où les parents sont en désaccord sur le choix du nom de famille de l'enfant, mais ce désaccord ne sont pas signalé à l'officier de l'état civil.
Si aucune déclaration conjointe portant sur le choix du nom de famille de l'enfant n'a été faite et remise à l'officier de l'état civil, il convient de voir la chronologie des liens de filiation.
- Si les filiations maternelle et paternelle sont établies en même temps, c'est le nom de famille du père qui est attribué à l'enfant.
En droit français, les filiations maternelle et paternelle sont généralement établies simultanément dans les cas suivants :
Mariage des parents avant la naissance de l'enfant : Lorsque les parents sont mariés, la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance, et la filiation paternelle est automatiquement établie par la présomption de paternité du mari. Cela signifie que le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant, sauf si une contestation est formulée. Ces deux filiations sont simultanément établies au jour de la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil.
Reconnaissance conjointe avant la naissance ou au moment de la déclaration de naissance ou après la naissance : Si les parents ne sont pas mariés (cela concerne les concubins et les partenaires du PACS), ils peuvent établir simultanément les filiations maternelle et paternelle en effectuant une reconnaissance conjointe de l'enfant devant l'officier d'état civil.
- Si les filiations maternelle et paternelle sont établies en deux temps différents (mais au plus tard le jour de la déclaration de naissance), c'est le nom de famille du parent ayant établi en premier la filiation à l'égard de l'enfant qui est donné à l'enfant.
Si la filiation maternelle est établie au moment de la déclaration de naissance lorsque son nom est indiqué dans l'acte de naissance et que le père non marié à la mère fait une reconnaissance prénatale de l'enfant, dans ce cas, c'est la filiation paternelle qui est établie en premier lieu. L'enfant porte le nom du père.
En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
L'attribution du nom de famille en cas de naissance à l'étranger
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
Le principe de l'unicité du nom de famille de la fratrie
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Le choix de transmettre un seul nom à l'enfant en cas de double nom de famille
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
L'extension des règles aux enfants devenant français
Article 311-22 du code civil - Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.
L'attribution du nom à l'enfant dont la filiation est établie à l'égard d'un parent
Article 311-23 du code civil - Modifié par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Le caractère définitif du choix du nom de famille de l'enfant exercé par le ou les parents
Article 311-24 du code civil - Création Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 et 8 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.
Le choix offert aux parents lors de la transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant
Article 311-24-1 du code civil - Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section.
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