La classification des contrats

Le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral

Article 1106 du code civil

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit

Article 1107 du code civil

Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.


Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Le contrat commutatif et le contrat aléatoire

Article 1108 du code civil

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.

Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Le contrat consensuel, le contrat solennel et le contrat réel

Article 1109 du code civil


Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

Le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion


Article 1110 du code civil


Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.


Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Le contrat cadre et le contrat d'application


Article 1111 du code civil


Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.

Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.

Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive

Article 1111-1 du code civil


Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.


Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.