Le changement de prénom fondé sur l'intérêt légitime au sens de l’article 60 du code civil : panorama jurisprudentiel

Rappelons d’abord l’article 60 du code civil disposant que « Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.

S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ».

Il convient de rappeler que la contestation de la décision du procureur de la République doit être faite selon une procédure contentieuse et non gracieuse.

Source : Cour de cassation, 20 novembre 2024, 22-14.773 ⬇️

Le changement de prénom d’un mineur fondé sur l'usage habituel et prolongé malgré son jeune âge

 

La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt significatif le 20 novembre 2024 (n° 22-14.773, publié au bulletin), cassant une décision de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 16 décembre 2020. Cette affaire portait sur le refus d'une demande de substitution de prénom pour un enfant, initialement rejetée au motif de son jeune âge et du caractère non établi d'un usage prolongé du prénom souhaité. La Cour de cassation, au visa de l'article 60 du code civil, a estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Les faits et la procédure

En l’espèce, peu de temps après la naissance d’un enfant, ses parents ont saisi l'officier de l'état civil pour demander la substitution du prénom [Y] au premier prénom de l'enfant. L'officier de l'état civil, estimant que cette demande ne revêtait pas un intérêt légitime, a, conformément à l’article 60 du code civil, saisi le procureur de la République, qui s'y est opposé.

La mère de l’enfant a alors assigné le procureur de la République devant le juge aux affaires familiales pour obtenir le changement de prénom, en se fondant sur l’usage prolongé du prénom sollicité comme intérêt légitime.

La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, par un arrêt du 16 décembre 2020, a rejeté la demande. Pour motiver sa décision, la cour d'appel a considéré qu'à l'égard d'un enfant de trois ans, il était difficile de considérer qu'il s'agissait d'un usage prolongé et que cet usage n'apparaissait pas établi.

La mère a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. À l'appui de son pourvoi, elle invoquait un moyen unique de cassation, divisé en plusieurs branches. La troisième branche de ce moyen soutenait qu'en vertu de l'article 60 du code civil, une demande de changement de prénom fondée sur l'usage habituel et prolongé de ce dernier est légitime, et que le caractère habituel de cet usage est indépendant de l'âge de l'enfant. En se bornant à motiver son refus par le jeune âge de l'enfant, qui répondait cependant en famille depuis sa naissance au prénom de [Y], la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 60 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision de la Cour de cassation

Au visa de l'article 60 du code civil, elle a rappelé que l'intérêt légitime au changement de prénom peut notamment être constitué par l'usage prolongé d'un prénom autre que celui enregistré à l'état civil, apprécié au jour où le juge statue.

La Cour a ensuite relevé que la cour d'appel avait elle-même constaté qu'au jour où elle statuait, l'enfant était appelé [Y] ou [Y] [X] par ses proches. En statuant ainsi, tout en considérant que l'usage prolongé n'était pas établi en raison du jeune âge de l'enfant, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et avait ainsi violé l'article 60 du code civil.

Source : Cour d'appel de Paris, 6 juin 2023, 22/15638 ⬇️

Le changement de prénom des mineurs pour usage prolongé du prénom sollicité

 

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 6 juin 2023 infirmant une décision du Tribunal judiciaire de Bobigny du 6 avril 2022 qui avait rejeté la demande de changement de prénom de deux enfants mineurs. Cette décision met en lumière l'interprétation de l'article 60 du code civil concernant l'intérêt légitime justifiant un changement de prénom, notamment en cas d'usage prolongé d'un autre prénom.

Les faits et la procédure

Par une requête déposée le 27 février 2021, les parents de deux mineurs ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir le changement de prénom de leurs deux enfants, nés en 2016 et en 2018. Les parents souhaitaient ajouter les prénoms de [B] en premier prénom pour l’enfant [J] et [T] en premier prénom pour l’enfant [K], avec la modification correspondante sur les actes de naissance.

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, par son jugement du 6 avril 2022, a rejeté cette requête. Les premiers juges ont estimé que les requérants n'apportaient pas la preuve d'un usage constant par les deux enfants des prénoms [T] et [B] sollicités et ne caractérisaient donc pas un intérêt légitime au sens de l'article 60 du code civil. Le tribunal a considéré que la demande était fondée sur de pures convenances personnelles.

Les parents ont interjeté appel de ce jugement le 1er août 2022. Ils ont fait valoir, sur le fondement de l'article 60 du code civil, qu'il existait un intérêt légitime des enfants à ce changement pour plusieurs raisons :

  • Les enfants étaient connus et appelés par les prénoms [B] et [T] depuis leur naissance, et leur identité s'était construite autour de ces prénoms.
  • Les prénoms initiaux, [J] et [K], d'origine nigérienne, étaient difficiles à porter en France en raison de la complexité de leur prononciation.
  • La consonance étrangère de ces prénoms pouvait constituer un frein à l'intégration des enfants.

Le Ministère Public, dans son avis du 13 janvier 2023, a également conclu à l'infirmation du jugement de première instance. Il a notamment observé que les appelants avaient produit de nouvelles pièces en cause d'appel établissant un usage prolongé et régulier par les enfants des prénoms [B] et [T].

La décision de la Cour d'appel de Paris

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 6 juin 2023, a infirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.

La Cour a rappelé que l'article 60 du code civil dispose que "toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom". Elle a ensuite précisé que l'usage prolongé d'un prénom peut suffire à caractériser l'intérêt légitime au changement.

En l'espèce, la Cour a constaté que les pièces versées aux débats par les appelants démontraient un usage prolongé par les deux enfants des prénoms [B] et [T]. Elle a notamment relevé :

  • Les attestations d’un cousin et d’un collègue de travail de la mère, indiquant que les enfants étaient connus et appelés depuis toujours par les prénoms [B] et [T].
  • Les certificats de scolarité des années 2021/2022 et 2022/2023 des deux enfants mentionnant les prénoms [B] et [T].
  • Les attestations d'assurance scolaire des enfants pour l'année 2022/2023 et la carte Navigo de [J] mentionnant également ces prénoms.

Sur la base de ces éléments, la Cour a estimé qu'un intérêt légitime des enfants au changement de prénoms sollicité était établi.

 

Source : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2024, 23/04104 ⬇️

Le traumatisme lié au prénom justifie son changement par un autre prénom dont l’usage est prolongé.

 

La Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 15 octobre 2024 confirmant une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juillet 2023 qui avait fait droit à la demande de changement de prénom de M. [E] [U] [Z]. Cette décision met en lumière une interprétation de l'article 60 du code civil concernant l'intérêt légitime justifiant un changement de prénom, en reconnaissant que le lien entre le prénom actuel et un traumatisme passé peut constituer un tel intérêt légitime, même en l'absence d'un usage exclusif du prénom souhaité.

Les faits et la procédure

  • Le 28 mars 2022, une personne majeure a sollicité le changement de ses prénoms auprès de l'officier d'état civil, souhaitant adopter le prénom [B].
  • Le 1er avril 2022, l'adjoint délégué au maire de Talence a informé l’intéressé de la saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
  • Par courrier du 15 avril 2022, le procureur de la République a émis un avis défavorable, considérant le prénom [B] comme péjoratif et proposant une simple adjonction sous condition d'un usage prolongé.
  • Le 27 avril 2022, l’intéressé a maintenu sa demande de remplacement intégral de ses prénoms.
  • Le 9 mai 2022, le procureur de la République a réitéré son opposition.
  • Par acte d'huissier du 6 décembre 2022, l’intéressé a assigné le procureur de la République devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le remplacement de ses prénoms [E] [U] par [B], en application des articles 57 et 60 du code civil.
  • Le 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a déclaré la demande bien fondée et ordonné la suppression des prénoms [E] [U] au profit du prénom [B].
  • Le 18 juillet 2023, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a interjeté appel de ce jugement.
  • Le 15 octobre 2024, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance.

La décision de la Cour d'appel de Bordeaux

La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales.

La Cour a rappelé les dispositions de l'article 60 du code civil, qui permet à toute personne justifiant d'un intérêt légitime de demander un changement de prénom.

Pour confirmer la décision de première instance, la Cour a retenu les motifs suivants :

  • Les pièces versées aux débats par l’intéressé démontraient un usage prolongé du prénom [B] par ses proches amicaux et familiaux, ainsi qu'au sein de la faculté où il étudiait (carte étudiante et attestation d'un enseignant à l'appui).
  • L’intéressé présentait un intérêt légitime indubitable à changer de prénom, dès lors que ses prénoms actuels lui évoquaient les violences subies de la part de sa mère, fait qui n'était pas contesté par le Procureur Général.

 

Source : Cour de cassation, 23 mars 2011, 10-16.761 ⬇️

La reconnaissance d'un changement de prénom à l’étranger suffit à caractériser l'intérêt légitime en France.

La Cour de cassation, dans un arrêt de sa première chambre civile du 23 mars 2011 (pourvoi n° 10-16.761, publié au bulletin), a cassé une décision de la cour d'appel de Lyon du 9 septembre 2008.

Les faits et la procédure

L'affaire a connu les étapes suivantes :

  • Mme Brigitte X... a sollicité un changement de prénom en France, souhaitant devenir Lethicia.
  • La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 9 septembre 2008, a rejeté cette demande.
  • Mme X... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

La décision de la Cour d'appel de Lyon

La cour d'appel de Lyon avait rejeté la demande de changement de prénom de Mme X... au motif que, bien qu'elle possède la double nationalité française et israélienne et qu'un acte du ministère de l'intérieur israélien du 10 octobre 2005 atteste du changement de son patronyme et de son prénom en Lethicia Brigitte Florence, elle n'expliquait pas la raison de ce changement. La cour d'appel avait également estimé qu'en raison de la discordance importante entre son identité française et son identité israélienne, sa demande de changement de prénom apparaissait prématurée et ne pourrait avoir lieu qu'après avoir obtenu le changement de son nom de famille en France.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, sans renvoi. Dans son attendu de principe, la Cour a affirmé :

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 10 octobre 2005 par lequel le ministère de l'intérieur israélien l'avait autorisée à changer son prénom en celui de Lethicia caractérisait à lui seul l'intérêt légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

La Cour de cassation a ainsi estimé que l'autorisation administrative émanant d'une autorité étrangère compétente et constatant le changement de prénom suffisait à établir l'intérêt légitime requis par l'article 60 du code civil pour obtenir le même changement en France.

En conséquence de cette cassation sans renvoi, la Cour de cassation a elle-même statué sur le fond de l'affaire, déclarant que Mme X... justifiait d'un intérêt légitime pour changer son prénom de Brigitte en celui de Lethicia et qu'elle était autorisée à porter ce dernier prénom en remplacement de celui de Brigitte.

Source : Tribunal judiciaire de Metz, 20 mars 2025, 24/01369 ⬇️

La reconnaissance de l'intérêt légitime au changement de prénom fondé sur le harcèlement scolaire

 

L’affaire apporte un éclairage intéressant sur l'appréciation de l'intérêt légitime en matière de changement de prénom, notamment dans le contexte de harcèlement scolaire et de l'usage prolongé d'un autre prénom.

Les faits et la procédure

Une femme est née le 16 avril 2006 à Saint-Laurent du Maroni (Guyane Française). Le 16 avril 2022, sa mère a sollicité auprès de l'officier d'état civil de DIEUZE la modification du prénom de cette adolescente. L'officier d'état civil, considérant que cette demande était dépourvue d'intérêt légitime, a saisi Monsieur le Procureur de la République de METZ, conformément à l'article 60 du Code civil.

Suite à l’opposition du Procureur de la République, l’adolescente devenue majeure, par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, l’a assigné devant le juge aux affaires familiales. Elle demandait la modification de son prénom [S] en [F].

À l'appui de sa demande, la requérante a fait valoir un profond mal-être découlant de faits de harcèlement subis à partir de l'année 2019. Elle a exposé que les pressions subies avaient entraîné des comportements à risques et plusieurs hospitalisations. Afin de surmonter ce vécu douloureux et de se reconstruire, elle avait demandé à son entourage de l'appeler [F] dès l'année 2020. Ses proches s'accordaient sur la nécessité de ce changement de prénom.

Les motifs du Tribunal

Le Tribunal judiciaire de Metz s'est fondé sur l'article 60 du Code civil, qui permet à toute personne de demander à l'officier d'état civil un changement de prénom, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime. L'article précise que si l'officier d'état civil estime que la demande ne revêt pas un tel intérêt, il saisit le procureur de la République, qui peut s'y opposer. Dans ce cas, le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales.

En l'espèce, le tribunal a relevé que la requérante justifiait avoir subi un harcèlement scolaire ayant nécessité plusieurs hospitalisations, un suivi psychologique et le recours à des cours par correspondance. Ce harcèlement et ses conséquences l'avaient conduite à adopter l'usage du prénom [F] dès 2020 pour échapper au vécu douloureux associé au prénom [S].

Le tribunal a également souligné que le prénom [F] était utilisé de manière prolongée depuis 2020, non seulement par ses proches, mais aussi par des tiers dans sa vie personnelle et sociale.

En considération de ces éléments, le Tribunal a estimé qu'il était établi que la requérante justifiait aujourd'hui d'un intérêt légitime à voir modifier son prénom [S] en [F].

Source : Tribunal judiciaire de Metz, 19 décembre 2024, 24/00245 ⬇️

Le changement de prénom pour cause de harcèlement

Les faits et la procédure

Une femme, née le 24 avril 2005 à SAINT-AVOLD, a initialement sollicité auprès de l'officier d'état civil de METZ la modification de son prénom pour se prénommer [D]. Estimant cette demande dépourvue d'intérêt légitime, l'officier d'état civil a saisi le procureur de la République de Metz, conformément à l'article 60 du Code civil.

Suite à l’opposition du Procureur de la République, l’intéressée a assigné ce dernier par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, afin d'obtenir la modification de son prénom en [D].

À l'appui de sa demande, la requérante a fait valoir un intérêt légitime fondé sur un profond mal-être découlant de faits de harcèlement subis depuis la pré-adolescence en raison de son prénom et de son apparence physique. Elle a exposé avoir subi des troubles psychologiques, incluant des troubles alimentaires et des pensées suicidaires. Elle a notamment souligné que son prénom [K] a été la source de moqueries cruelles en raison de son association avec l'organisation terroriste Al-Qaïda.

De plus, elle a invoqué le harcèlement moral subi au sein de sa famille paternelle, où les cris et injures associés à son prénom ont eu des répercussions graves sur son estime de soi et ont entraîné une aversion profonde pour son prénom. Elle a précisé avoir choisi le prénom [D] depuis sa cinquième afin de mettre fin à ses souffrances. Elle a également indiqué que ce prénom était reconnu par son entourage familial et amical depuis plusieurs années et que les enseignants de son université acceptaient de l'appeler [D], démontrant une acceptation sociale de ce changement.

Les motifs du Tribunal

Le tribunal a fondé sa décision sur l'article 60 du Code civil, qui prévoit que toute personne peut demander à changer de prénom et que si l'officier d'état civil estime la demande dépourvue d'intérêt légitime, il doit saisir le procureur de la République, la personne concernée pouvant ensuite saisir le juge aux affaires familiales en cas d'opposition du procureur.

En l'espèce, le tribunal a relevé que Madame [K] [Z] a justifié que le prénom [D] est utilisé depuis plusieurs années par ses proches et dans sa vie personnelle et sociale, établissant ainsi un usage prolongé de ce prénom.

De plus, le tribunal a considéré que la requérante a expliqué les difficultés rencontrées en raison de l'association de son prénom avec des événements douloureux, notamment le harcèlement scolaire.

En conséquence, le Tribunal judiciaire de Metz a estimé qu'il était établi que la requérante justifiait d'un intérêt légitime à voir modifier son prénom en [D].

Source : Tribunal judiciaire de Nanterre, 4 octobre 2024, 23/04635 ⬇️

Le changement de prénom par suppression d'un troisième prénom

 

Les faits et la procédure

Une femme, née le 14 mars 1990, a sollicité la modification de son troisième prénom. Suite à un courrier du 13 octobre 2022, le procureur de la République de Nanterre a refusé de faire droit à sa demande, considérant qu'elle était de pure convenance.

Par une requête déposée au greffe le 15 mai 2023, Madame [C] [F] [T] [X] a saisi le juge aux affaires familiales afin que son troisième prénom soit supprimé et qu'elle soit désormais prénommée Madame [C] [F] [X].

Les motifs du Tribunal

Le texte intégral du jugement précise que les débats n'ont pas été publics et que la motivation de la décision est occultée. Par conséquent, les raisons spécifiques ayant conduit le juge aux affaires familiales à faire droit à la demande ne sont pas explicitement détaillées dans la source. Toutefois, il est important de noter l'évolution de la position du procureur de la République, initialement opposé à la demande, puis finalement favorable.

Le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre a favorablement accueilli la demande de la requérante.

Source : Tribunal judiciaire de Metz, 19 septembre 2024, 23/01101 ⬇️

Le changement de prénom d’un garçon trop proche de prénom féminin en raison d’une erreur d’orthographe

Les faits et la procédure

Le 9 octobre 2019, les parents d’un mineur ont saisi l'officier d'état civil de METZ afin de modifier le prénom de leur fils. L'officier d'état civil, estimant que cette demande pouvait ne pas revêtir un intérêt légitime, a saisi le procureur de la République le même jour.

Suite à cette opposition du Procureur de la République, les parents ont saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de METZ par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2023, afin d'obtenir la modification du prénom de leur fils sur les registres de l'état civil, pour que l'enfant [S] [Y] se prénomme désormais [S].

À l'appui de leur demande, les requérants ont exposé avoir commis une erreur d’orthographe lors de la déclaration de naissance de leur fils. Ils ont déclaré ignorer à l'époque que le prénom donné avait une consonance et une connotation féminine pouvant être source de moqueries pour un petit garçon. Ils ont souligné que l'ensemble de l'entourage de l'enfant l'a toujours appelé [S], cet usage prolongé constituant un intérêt légitime au sens de l'article 60 du Code civil. Ils ont également mis en avant les difficultés pour un petit garçon de porter un prénom à consonance féminine.

Les motifs du Tribunal

Le tribunal a fondé sa décision sur l'article 60 du Code civil, qui prévoit que toute personne peut demander à changer de prénom et que si l'officier d'état civil estime la demande dépourvue d'intérêt légitime, il doit saisir le procureur de la République, la personne concernée (ou son représentant légal) pouvant ensuite saisir le juge aux affaires familiales en cas d'opposition du procureur.

En l'espèce, le tribunal a relevé que les requérants justifient que le prénom [S] est utilisé par l'entourage de leur fils depuis sa naissance. Il a également été constaté que l'enfant est connu sous le prénom [S] au sein de l'institution scolaire, comme en atteste son carnet de suivi pour l'année scolaire 2022/2023. Le tribunal a ainsi conclu à l'existence d'un usage prolongé et généralisé du prénom [S].

De plus, le tribunal a souligné que le prénom initial est très proche du prénom féminin [C] et peut s'avérer difficile à porter pour un petit garçon en raison des moqueries que cette similitude est susceptible de susciter de la part d'autres enfants.

En conséquence, le Tribunal judiciaire de Metz a estimé que les parents justifiaient d'un intérêt légitime à voir modifier le prénom sollicité.