Société civile professionnelle : Guide ultime
Créer son entreprise peut être parcours de combattants. Vous devez choisir la forme juridique qui convient à votre activité. Si vous êtes professionnel libéral (avocat, notaire, médecin, infirmier, ...) et que vous cherchez à créer une structure commune avec vos confrères afin d'exercer vos activités libérales, la société civile professionnelle (SCP) peut être une solution.
La SCP est soumise :
- au code civil (articles 1845 et suivants) qui constitue le droit commun applicable à toutes les sociétés civiles ;
- à la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 ;
- à certaines dispositions du code de commerce.
Quand une société est civile ?
Selon l'article 1845 du code civil, une société est considérée comme civile lorsque la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de sa forme, de sa nature, ou de son objet. En ce sens, la loi considère certaines formes de société comme étant des sociétés commerciales.
La constitution d'une société civile professionnelle (SCP)
La création d'une société civile professionnelle est soumise à plusieurs conditions qui varient selon les décrets applicables à chaque profession.
Qui peut créer une société civile professionnelle ?
La société civile professionnelle peut être constituée entre personnes physiques exerçant une profession libérale ou entre officiers publics et ministériels. Chaque profession est alors réglementée par un décret spécifique. Des personnes morales ne peuvent donc être associées. Sont concernées plusieurs professions libérales réglementées : avocat, notaire, médecins, architectes, huissiers de justice, experts comptables...
A noter : les pharmaciens ne peuvent pas constituer des sociétés civiles professionnelles parce qu'ils ont la qualité de commerçants. Leur activité n'est pas de nature civile.
Peuvent seules être associées les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.
Le décret particulier à chaque profession peut limiter le nombre des associés.
Le capital et les parts sociale d'une société civile professionnelle
La loi ne prévoit pas le montant minimum du capital pour créer une SCP. Les associés peuvent donc se mettre d'accord sur le montant du capital. Il convient de noter que les règles des articles L231-1 à L231-8 du code de commerce, relatifs au capital variable sont applicables à la société civile professionnelle. Le capital social est divisé en parts égales qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Les parts sociales d'une SCP doivent être souscrites en totalité par les associés. Celles qui représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société.
Les statuts constitutifs d'une société civile professionnelle
Pour mettre en place une société civile professionnelles, les associés doivent prévoir les statuts constitutifs de la société. Ces statuts doivent être établis par écrit sous forme d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé. Le décret particulier à chaque profession détermine les indications qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts. En général, les statuts d'une SCP contiennent les mentions suivantes :
- les nom, prénoms et domicile des associés ;
- l'adresse du siège social ;
- la durée pour laquelle la société est constituée ;
- la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
- le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts d'intérêt représentatives de ce capital ;
- l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
- le cas échéant, le nombre de parts d'industrie attribuées à chaque apporteur.
La dénomination sociale
La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention: "société civile professionnelle" ou des initiales: "SCP", elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée. Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.
La gérance de la société civile professionnelle (SCP)
La société civil professionnelle peut avoir un ou plusieurs gérants. En principes, tous les associés sont gérants de la SCP. Mais, les statuts peuvent en disposer autrement.
Les statuts de la SCP doivent déterminer les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat.
Comment nommer le ou les gérants d'une SCP ?
Si les statuts ne prévoient rient, les gérants sont nommées soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. En l'absence des dispositions contraires des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Cette nomination fait l'objet d'une publication.
Quelle est la durée de mandant du ou des gérants d'une SCP ?
Si les statuts ne prévoient rien, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Il faut noter que dans certaines circonstances notamment le décès, la société peut être dépourvue de gérant. Lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé.
La révocation des gérants d'une SCP
Un gérant d'une SCP peut être révoqué de ses fonctions selon les modalités prévues dans les statuts de la société. Si les statuts ne prévoient rien, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
La révocation du garant doit être justifiée. A défaut, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Par ailleurs, tout intéressé peut demande au tribunal de révoquer le gérant d'une SCP, pour cause légitime.
Les statuts de la société civile professionnelles peuvent stipuler que la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, entraîne la dissolution de la société. Dans le cas contraire, la société continue. Néanmoins, le gérant associé révoqué peut décider de se retirer de la société, sauf interdiction par les statuts ou que les autres associés décident la dissolution anticipée de la société.
Les pouvoirs des gérants d'une SCP
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sans préjudice au droit d'opposition à des opérations avant qu'elles ne soient conclues.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Autrement dit, la société ne sera pas responsable des actes accomplis par le gérant en dehors de l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ils détiennent séparément les pouvoirs. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Bien que les statuts peuvent limiter les pouvoirs des gérants, cela n'est pas opposable aux tiers.
La responsabilité des gérants d'une société civile professionnelle
Le gérant est garant du bon fonctionnement de la société. Mais parfois, il peut commettre des fautes dans la gestion de la société ou enfreindre des dispositions légales et réglementaires ou violer les dispositions des statuts de la société. A cet égard, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers.
Dans certains cas, une responsabilité solidaire peut être retenue contre plusieurs gérants qui ont participé aux mêmes faits. Concrètement, cela veut dire que vis-à-vis de la victime, un co-auteur peut être condamné à indemniser le dommage dans sa totalité.
Les décisions collectives des associés d'une société civile professionnelle
Lorsqu'une décision excède les pouvoirs attribués aux gérants d'une SCP, elle doit être prise à l'unanimité par les associés, réunis en assemblée. Cependant, les statuts peuvent prévoir que cette décision peut être prise dans le cadre des consultations écrites. Cette dernière modalité peut être plus facile à organiser. Il serai donc opportun de préciser cette possibilité dans les statuts de la SCP. Les modalités d'assemblée et de consultations écrites sont fixées par chaque décret d'application.
La dernière possibilité est que les décisions peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Cependant, chaque décret applicable à chaque profession et les statuts de la société peuvent en disposer autrement.
Point d'actualité La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 vient créer l'article 1854-1 du code civil disposant qu'en cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée. Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.
La rémunération des associés
Le décret particulier à chaque profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital. En l'absence de disposition réglementaire ou de clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.
Le droit à l'information des associés de la sociétés civile professionnelle
Le droit des associés d'accéder à l'information sur la société est garanti par la loi. Ils ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale. La réponse doit être apportée par écrit dans le délai d'un mois.
De même, les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
La responsabilité des associés d'une société civile professionnelle
A l'égard des tiers, les associés d'une SCP doivent répondre indéfiniment des dettes contactées par la société à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Lorsque l'associé a effectué un apport en industrie, il est responsable comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Cependant, la loi exige que les créanciers poursuivent préalablement et vainement la personne morale (société civile professionnelle), avant de poursuivre un associé personne physique pour le paiement des dettes sociales.
Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent.
Afin de couvrir les risques professionnels des associés, la loi exige que la société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.
Bon à savoir Toutes les actions contre les associés ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
La cession des parts sociales d'une SCP
L'agrément en cas de cession des parts sociales d'une SCP
Les parts sociales d'une SCP sont cessibles.
Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts des voix. Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte ou de l'unanimité des associés.
La transmission ou le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement est implicitement donné. Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales. La cession des parts sociales entre associés est libre, sauf dispositions contraires des statuts.
En principe, la cession des parts sociales d'une SCP consentie à des ascendants ou descendants du cédant est libre. Mais, les statuts peuvent en disposer autrement.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société (ce qui n'est pas rare), les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
Si les associés de la SCP se portent acquéreurs
Lorsque plusieurs associés de la SCP expriment leur volonté d'acquérir les parts sociales, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. Elle peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
La notification au cédant
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant.
Les formalités de cession des parts sociales d'une SCP
L'acte de cession doit être établi par écrit. La cession est opposable à la société civile professionnelle dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Cependant, les statuts peuvent prévoir que la cession est opposable à la société par transfert sur les registres de la société.
A l'égard des tiers, la cession n'est opposable qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés. L'article 7 d la loi du 19 juillet 2019 précise que ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Le retrait d'un associé d'une société civile professionnelle
Nul ne peut s'engager à vie. Un associé d'une société civile professionnelle peut se retirer totalement ou partiellement de la société :
- dans les conditions autorisées par les statuts ;
- à défaut, après autorisation donnée à l'unanimité des autres associés ;
- ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Le décès d'un associé d'une société civile professionnelle
En cas de décès d'un associé, la SCP continuer à fonctionner avec ses héritiers ou légataires du défunt. Cependant, une difficulté peut surgir lorsque les statuts prévoient que ces derniers doivent être agréés par les associés survivants.
Il peut être aussi convenu que le décès d'un associé entraîne la dissolution de la SCP ou que la société continue avec les associés survivants en écartant les héritiers ou légataires du défunt.
Le régime fiscal de la société civile professionnelle
En matière fiscale, la société civile professionnelle a le choix entre :
- l'impôt sur le revenu
- l'impôt sur les sociétés.