Contrat d’agence commerciale : conclusion, rupture, modèle
Le contrat d’agence commerciale est un contrat qui lie une entreprise (appelé mandant) à un agent commercial (appelé mandataire) dans le cadre de la représentation commerciale de cette entreprise.
AVERTISSEMENT : Le contenu de cet article concerne le statut de l’agent commercial en général. Il convient de noter qu’il existe des dispositions spécifiques pour les agents commerciaux exerçant dans le cadre d'activités économiques spécifiques.
La conclusion d’un contrat d’agence commerciale
Chaque partie au contrat d'agence commerciale a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence commerciale, y compris celui de ses avenants.
La durée du contrat d’agence commerciale
Un contrat d’agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Néanmoins, un contrat d’agence commerciale à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée (Article L134-11 du Code de commerce).
Un agent commercial peut-il accepter plusieurs mandats ?
Un agent commercial bien installé peut accepter de nouveaux mandats d’autres entreprises, ce sans avoir à obtenir l’autorisation du premier mandant qui lui a confié la représentation commerciale (article L134-3 du Code de commerce).
Cependant, cette liberté est limitée lorsque le nouveau mandat est confié par une entreprise concurrente de l’un de ces mandants. Dans ce cas, un accord préalable de ce dernier est nécessaire.
Par exemple, Monsieur DUPONT, agent commercial, vient de recevoir un mandat de représentation commerciale de la part de la société BIENFAIT qui commercialise des produits cosmétiques à l’échelle nationale. Trois mois plus tard, Monsieur DUPONT souhaite représenter une nouvelle entreprise, la société COSMEBIO qui commercialise également des produits cosmétiques à l’échelle nationale. Dans ce cas, il doit obtenir l’accord préalable de la société BIENFAIT avant d’accepter la représentation de la société COSMEBIO. Car ces deux sociétés sont en concurrence.
Les obligations des parties dans le contrat d’agence commerciale
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel. Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.
Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.
Le mandant informe également l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.
La commission résultant du contrat d’agence commerciale
En contrepartie de sa représentation commerciale, l’agent commercial perçoit une rémunération. Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission.
La fixation de la commission de l’agent commercial
Pour éviter tout conflit, la rémunération de l’agent commercial doit être définie dans le contrat d’agence. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
- La rémunération de l’agent commercial pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence : l’agent commercial aura droit à une rémunération pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Par ailleurs, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, la commission de l’agent commercial s’élargit également aux opérations conclues pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe (article L134-6 du Code de commerce).
- La rémunération de l’agent commercial pour toute opération commerciale conclue après la fin du contrat d’agence : l’agent commercial a droit à la commission pour toute opération commerciale conclue après la fin du contrat d'agence dans deux hypothèses. Soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la fin du contrat d’agence. Soit lorsque, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la fin du contrat d'agence (Article L134-7 du Code de commerce).
Quand la commission est-elle due ?
La commission de l’agent commercial est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part.
La commission de l’agent commercial est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
L’agent commercial n’aura pas droit à la commission dès lors qu’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables à la faute du mandant. Dans ce cas, si les commissions qui ont déjà été payées donnent lieu à remboursement (article L134-10 du Code de commerce).
Le relevé des commissions dues à l’agent commercial
Selon l’article R134-3 du Code de commerce, le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
La rupture du contrat d’agence commerciale
La rupture du contrat d’agence commerciale par l’une des parties doit respecter certaines règles juridiques. La rupture n’est pas totalement libre.
En ce qui concerne le contrat d’agence commerciale à durée déterminée, les parties doivent, en principe, respecter leurs engagements jusqu’à la fin du terme prévu. La fin anticipée du contrat n’est pas possible, sauf si le contrat le permettait.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis. Ce préavis s’applique également au contrat d’agence à durée déterminée transformé en contrat d’agence à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
Comment le préavis de la rupture du contrat d’agence commerciale est-il fixé ? La durée du préavis de rupture du contrat d’agence commerciale varie selon l’ancienneté du contrat.
Ancienneté du contrat d’agence commerciale | Durée du préavis de rupture du contrat |
Première année du contrat | 1 mois |
Deuxième année du contrat | 2 mois |
Troisième année du contrat et les années suivantes | 3 mois |
Si le contrat d’agence ne prévoyait pas des stipulations contraires, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Le respect de la durée du préavis ci-dessus est obligatoire, car le Code de commerce prévoit que “les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts”. Cependant, un délai du préavis de rupture plus long est envisageable à condition de respecter la disposition suivante : si le contrat prévoit des délais du préavis plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Attention : le préavis ne s’applique pas lorsque le contrat d’agence prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Une éventuelle indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant
L’article L134-12 du Code de commerce prévoit la possibilité pour l’agent commercial d’obtenir éventuellement une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant.
Cependant, l’agent commercial doit respecter certaines conditions. C’est-à-dire que l’agent commercial doit notifier au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Si la cessation du contrat est due au décès de l'agent commercial, le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi est transféré aux ayants droit du défunt.
Néanmoins, l’indemnité compensatrice n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
La clause de non-concurrence dans le contrat d’agence commerciale
Le contrat d’agence commercial peut stipuler une clause de non-concurrence qui interdit à l’agent commercial d’exercer une activité concurrente après la fin du contrat.