Les apports en société : apport en numéraire, apport en nature et apport en industrie
L’article 1843-3 du Code civil dispose que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ». Il en résulte qu’il existe 3 types d’apports en société, à savoir :
- L’apport en numéraire
- L’apport en nature
- L’apport en industrie.
1. L’apport en numéraire
1.1. La notion de l’apport en numéraire
L’apport en numéraire est un apport en capital au même titre que l’apport en nature. Cela veut dire que ces deux types d’apport entrent dans la formation du capital d’une société. Concrètement, lorsque l’on parle de l’apport en numéraire, un associé va apporter à la société une somme d’argent en euros. En contrepartie, chaque apporteur de numéraire reçoit le nombre d’actions ou de parts sociales correspondant à leur engagement. La valeur nominale de chaque action ou part est librement fixée par les associés.
On peut également trouver une notion voisine à l’apport en numéraire qui est le prêt d’argent à intérêt. Mais, ces deux notions disposent chacune d’un régime juridique propre.
1.2. La promesse d’apport en numéraire
Lorsque l’on crée une société telle qu’une SAS ou une SARL, les associés s’engagent à effectuer un apport en numéraire. Par exemple, trois amis créent ensemble une société par actions simplifiée (SAS). Admettons que le nominal de chaque action est de 10 €.
Associés | Promesse d’apport en numéraire | Nombre d’actions souscrites |
Jean | 1000 € | 100 |
Pauline | 500 € | 50 |
Karim | 2000 € | 200 |
TOTAL | 3500 € | 350 actions |
Chaque associé s’engager à verser un apport en numéraire respectif. Cet engagement est une promesse d’apport en numéraire. Or, les associés ne sont pas obligés de verser la totalité du montant promis immédiatement dès lors de la constitution de la société. En pratique, on parle de la libération d’apport en numéraire.
1.3. La libération d’apport en numéraire
Après la promesse d’apport en numéraire, les associés doivent réaliser l’apport en numéraire en effectuant le versement d'une somme d’argent à la société. On dit que l’apport en numéraire doit être libéré. Et cette libération d’apport en numéraire peut être fractionnée ou partielle lors de la création de la société.
Cette fraction autorisée varie selon la forme de la société concernée.
- Dans une SARL ou EURL, la libération partielle d’apport en numéraire ne peut être inférieure à un cinquième du montant nominal des parts sociales.
- Dans une SAS ou SASU, la libération partielle d’apport en numéraire ne peut être inférieure à la moitié du montant nominal des actions.
Associés | Promesse d’apport en numéraire | Libération partielle d’apport en numéraire autorisée (sommes obligatoirement versées lors de la constitution) | Actions souscrites | |
SAS, SASU | SARL, EURL | |||
Jean | 1000 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 100 |
Pauline | 500 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 50 |
Karim | 2000 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 200 |
TOTAL (montant nominal des actions ou parts) | 3500 € |
|
| 350 actions totalement souscrites |
Nous reprendrons ici l’exemple ci-dessus.
Associés | Promesse d’apport en numéraire | Libération partielle d’apport en numéraire autorisée (sommes obligatoirement versées lors de la constitution) | Actions souscrites | |
SAS, SASU | SARL, EURL | |||
Jean | 1000 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 100 |
Pauline | 500 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 50 |
Karim | 2000 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 200 |
TOTAL (montant nominal des actions ou parts) | 3500 € |
|
| 350 actions totalement souscrites |
Même les associés optent pour une libération partielle d’apport en numéraire, le nombre d’actions souscrites ne varie pas. Car elles sont intégralement souscrites. Les sommes restant dues doivent être versées en une ou plusieurs fois dans les 5 ans à compter de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, lorsque l'apport de numéraire n'a pas été effectué à l'échéance prévue, l'article 1843-3, alinéa 5, du Code civil dispose que : « l'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu ».
Cette disposition est bienvenue et permet de sanctionner des associés de mauvaise foi ou négligents. Les sociétés qui se constituent ont besoin d'avoir très rapidement à leur disposition les capitaux indispensables pour pouvoir commencer l'exploitation prévue par les statuts. Le retard apporté par l'associé dans l'accomplissement de ses obligations risque par conséquent d'entraver la bonne marche de cette exploitation et de causer à la société un préjudice qui doit être réparé par le versement des dommages-intérêts.
1.4. Le dépôt de l’apport en numéraire
Les sommes réellement versées par les associés lors de la constitution de la société devant entrer dans la formation du capital social doivent être déposées sur un compte ouvert au nom de la société en formation.
Les dépositaires de fonds doivent être agréé à cet effet. Ainsi, l’apport en numéraire doit être déposé dans l’un des dépositaires suivants :
- La caisse des dépôts et consignations
- Les banques traditionnelles ou banques en ligne
- Les notaires.
Le fonds déposé sera temporairement bloqué. Le déblocage du fonds ne peut avoir lieu que sur présentation du certificat attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (K-bis).
Un certificat du dépôt sera remis par le dépositaire du fonds. Ce document doit être joint au dossier d’immatriculation de la société auprès du greffe compétent.
2. L’apport en nature
2.1. La notion de l’apport en nature
Les associés ont la possible d’effectuer, lors de la constitution de la société, un apport en nature. L'apport en nature porte sur un bien autre qu'une somme d'argent. Ce bien est varié : meubles (voiture, frigidaire, vélo, voiture, ordinateur…), immeubles (maison, appartement), biens incorporels (site internet, droit au bail, droit de marque, brevet…) ou un fonds de commerce.
2.2 L’évaluation de l’apport en nature
L’apport en nature doit être évalué financièrement. Suivant les cas, cette évaluation doit ou non faire intervenir un commissaire aux apports qui est un expert indépendant de la société.
Pour les sociétés par actions simplifiée (SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 € et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le recours à un commissaire aux apports est obligatoire.
Il existe différentes méthodes d’évaluation d’apport en nature.
- La première méthode consiste à estimer la valeur vénale ou la valeur du marché des biens apportés.
- La seconde méthode consiste à évaluer des biens apportés, en tenant compte de la perspective d'une rentabilité accrue résultant par exemple de l'intérêt économique né du rapprochement de deux entreprises.
Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, les commissaires aux apports ne sauraient être autorisés à dissimuler volontairement des éléments d'appréciation de nature à entraîner une réduction importante de la valeur de ces biens (voir arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 avril 1976).
La désignation du commissaire aux apports. Les commissaires aux apports peuvent être désignés à l'unanimité des associés ou à défaut par décision de justice. C'est désormais le principe en cas d'apport en nature lors de la constitution ou d'une augmentation de capital. Seulement lorsque les associés ne trouvent aucun accord unanime que la saisine du tribunal est obligatoire.
Les règles d’incompatibilité du commissaire aux apports. Les commissaires aux apports sont soumises à certaines règles d'incompatibilité applicables aux commissaires aux comptes. Il résulte de la combinaison des articles L. 225-147 et L. 822-11-3 du code de commerce que le commissaire aux apports ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité auprès de laquelle il effectue sa mission, ou auprès de la personne qui la contrôle ou est contrôlée par elle.
La responsabilité du commissaire aux apports. Au-delà de la responsabilité civile contractuelle, les commissaires aux apports engagent également ses responsabilités pénales. Par exemple, un commissaire aux apports a été déclaré pénalement responsable pour évaluation frauduleuse des apports en nature dès lors qu’il ferait une évaluation supérieure à la valeur réelle du bien, par exemple en cachant aux coassociés que le bien est hypothéqué et dépend d'une communauté universelle entre époux (voir arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 mars 1989).
2.3. Les différentes formes d’apport en nature
La complexité des règles en matière d’apport en nature peut freiner le recours à ce type d’apport en pratique. Il existe 3 types d’apport en nature :
- L’apport en propriété
- L’apport en jouissance
- L’apport en usufruit.
2.3.1 L’apport en propriété
Si l’associé décide de réaliser un apport en nature en propriété, il va donc transférer la propriété d’un bien à la société. En contrepartie, il reçoit des actions ou parts sociales de la société.
D’un point de vue juridique, l’apport en propriété s’apparente à une vente. Car, c’est la société qui devient le propriétaire du bien apporté au même titre d’un acheteur pendant la durée de vie de la société. Il y a donc un transfert de la propriété qui entraînera toutes les conséquences juridiques qui en résultent.
Se pose la question du moment du transfert de la propriété lorsqu’un associé effectue un apport en nature en propriété lors de la création de la société. Le transfert de la propriété au profit de la société ne s’effectue que le jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, date à laquelle elle obtient sa personnalité morale. La détermination du moment du transfert de la propriété est cruciale pour le transfert des risques.
Le transfert de la propriété du bien apporté s'accompagne du transfert des risques. C’est une règle classique. Si le bien apporté vient à périr ou à être détérioré postérieurement au moment où la société en est devenue propriétaire, cette perte ou cette détérioration sera supportée par la société. Les droits de l’associé qui fait un apport en nature en propriété ne subiront aucune réduction malgré la perte ou la détérioration survenue au bien dont la propriété est transférée à la société.
En cas de dissolution de la société, l’apporteur reprendra le bien en nature, sauf disposition contraire des statuts.
2.3.2. L’apport en jouissance
a) Les intérêts de l’apport en jouissance
Si l’associé souhaite limiter les droits de la société sur un bien qu’il apporte à celle-ci, il peut ainsi réaliser un apport en nature en jouissance lors de la création de la société. Dans ce type d’apport en nature, il n’y a pas de transfert de la propriété du bien apporté, contrairement à l’apport en nature en propriété. Donc, l’apporteur reste le propriétaire de son bien. L’apporteur en nature ne confie que la jouissance du bien apporté à la société.
Cette jouissance permet à la société d’exercer simplement un droit d’usage sur le bien apporté pendant le délai précisé lors de la réalisation de l’apport. Les droits de la société sont donc limités à l’usage du bien seulement. L'apport en jouissance se distingue de l'apport en usufruit qui constitue une autre catégorie de l’apport en nature.
Par ailleurs, en cas d’ouverture d’une procédure collective dirigée contre la société, le bien sera protégé puisqu'il ne fait pas partie de l'actif disponible de la société.
b) Les risques en cas d’apport en jouissance
Le transfert des risques en cas d’apport en jouissance doit être analysé selon la nature du bien apporté.
c) L’apport en jouissance d’une chose non fongible (corps certain)
Une chose non fongible ou un corps certain est une chose qui, en raison de ses caractéristiques spécifiques, ne peut être remplacée par une autre.
Dans la mesure où l’associé fait un apport en jouissance d’une chose non fongible, il continue à supporter les risques sur ce bien en sa qualité de propriétaire. Par exemple, s'il y a destruction du bien, l'associé se trouve à l'avenir dans l'impossibilité d'assurer à la société la jouissance du bien apporté. Il doit donc y avoir résiliation des droits qu'il avait acquis dans la société.
d) L’apport en jouissance d’une chose fongible (chose de genre)
Une chose fongible ou une chose de genre est une chose mesurée par sa qualité et sa quantité et susceptible d’être remplacée par une autre.
Si un apport en jouissance porte sur une chose de genre, la société supporte les risques liés à la chose telle que la destruction, le vol...En effet, en cas de la disparition de la chose de genre apporté en jouissance à la société, l’apporteur ne perdra pas des droits d’associé au sein de la société.
2.3.3. L’apport en usufruit
L’apport en usufruit consiste pour un associé de confier les droits d’usage et de tirer profit d’un bien apporté dans la société.
a) L’opération de l’apport en usufruit
L’usufruit est un droit réel temporaire constitué par un démembrement de propriété permettant à une personne appelée usufruitier de se servir du bien ou d’en recevoir les fruits (revenus, profits, avantages). Mais, l’usufruitier n’a pas droit d’en disposer.
Dans le cadre d’apport en usufruit, c’est donc la société qui est l’usufruitier du bien apporté par un associé. Elle peut donc utiliser le bien apporter ou le louer à une autre personne, mais elle ne peut pas le vendre.
L’associé qui fait un apport en usufruit garde la nue-propriété du bien apporté à la société.
b) La libération de l’apport en nature
L’apport en nature entre dans la formation du capital social d’une société. Ainsi, les apporteurs reçoivent des actions ou parts sociales correspondant à la valeur de l’apport en nature.
Le Code de commerce exige que l’apport en nature soit immédiatement et intégralement libéré.
c) La limite de l’apport en usufruit
Rappelons que l’usufruit est un droit temporaire. A ce titre, l’article 619 du Code civil vient limiter la durée de l'usufruit qui ne peut excéder 30 ans, lorsque l’usufruitier est une personne morale. Bien sûr, cette règle s’applique à la société qui est une personne morale.
3. L’apport en industrie
3.1. La notion de l’apport en industrie
L'apport en industrie peut être définie comme l'apport d'une compétence, d'une expertise, d'un savoir-faire ou de la notoriété dans le but d’aider le développement des activités de l’entreprise. En contrepartie, l’apporteur reçoit des actions ou parts sociales. Mais l’apport en industrie n'est pas pris en compte dans le calcul du montant du capital de la société. C’est ce qui résulte de l'article 1843-2, alinéa 2, du Code civil :
« Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes ».
L'admission de l'apport en industrie a pour effet de conférer la qualité d'associé à une personne même si cette dernière n'a fait aucun apport en numéraire ou en nature, de sorte qu'elle puisse participer au bénéfice, comme l'atteste l'article 1843-3, alinéa 6 du Code civil :
« L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de l'apport ».
Reste à déterminer la valeur de l'apport en industrie.
Il est conseillé de préciser dans les statuts de la société la durée, les missions, la rémunération, la cessation de l’apport en industrie. En l'absence de disposition statutaire, la rémunération de l'apport en industrie sera déterminée par une règle, résultant de l'article 1844-1, alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel « la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté ».
L'apporteur en industrie, ayant la qualité d'associé, aura comme tout associé le droit de participer aux décisions collectives (article 1844 du Code civil ). Le nombre de voix qui lui sera accordé pourrait correspondre au nombre de parts ou d'actions qui lui sont attribuées. Mais cette règle n’est pas absolue.
3.2. L'interdiction de l'apport en industrie dans la société anonyme
Il résulte de l'article L225-3, alinéa 3, du Code de commerce que les actions d'une société anonyme ne peuvent représenter des apports en industrie.
3.3. L’admission de l'apport en industrie dans la SAS
L'article L227-1, alinéa 3, du Code de commerce permet à la SAS d'émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie. Cependant, les statuts de la société doivent déterminer les modalités de souscription et de répartition d’actions correspondant à l’apport en industrie.
Les statuts de la SAS doivent fixer le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation. Cette évaluation doit se faire dans les mêmes conditions que celles prévues pour les apports en nature dans les sociétés anonymes (article L225-8 du Code de commerce). Ainsi, il faut qu'un commissaire aux apports se prononce sur la valeur de ces apports.
3.4. L’admission de l'apport en industrie dans la SARL
L'article L223-7, alinéa 2, du Code de commerce régit l’apport en industrie dans la SARL. Il dispose que « le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie ». Cela veut dire que l’apport en industrie n’est autorisé dans une SARL que s’il est autorisé par les statuts de cette SARL qui déterminent éventuellement les modalités de souscription des parts en industrie.