Durée d'un CDD
Un contrat de travail CDD doit avoir une durée limitée. Mais comment peut-on fixer sa durée ? Et quelle est la durée maximale d’un CDD ?
La fixation de la durée d’un CDD
Il existe 2 types de contrat de travail CDD :
- le CDD à terme précis
- le CDD à terme imprécis.
En principe, le contrat de travail CDD doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion. Cependant, l’employeur peut recourir à un CDD à terme imprécis dans les cas suivants :
- Remplacement d'un salarié absent ;
- Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
- Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
- Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
- Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ;
- Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.
Lorsque le CDD est à terme imprécis, il doit compter une durée minimale. Ainsi, le CDD à terme imprécis a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
La durée maximale d’un CDD
En matière de durée maximale des CDD, deux types de dispositions sont potentiellement applicables : (1) le Code du travail (2) une convention collective ou un accord de branche étendu.
Vous devez adopter la méthodologie suivante pour vous aider à comprendre. Si la convention collective ou l’accord de branche étendu ne prévoit pas de durée maximale des CDD, vous devez vous référer à la durée maximale des CDD prévue par le Code du travail.
La durée totale des CDD prévue par la convention collective
Selon l’article L1242-8 du Code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer la durée totale du contrat de travail à durée déterminée (CDD). Cependant, la durée du CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Notez que les dispositions de cet article L1242-8 ne sont pas applicables au CDD à objet défini et aux CDD conclus en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail.
La durée totale des CDD prévue par le Code du travail
La durée totale des CDD de principe : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 du Code du travail, la durée totale des CDD ne peuvent excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 du Code du travail ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1 du Code du travail.
La durée totale réduite des CDD : Cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
La durée totale allongée des CDD : la durée totale du CDD est de 24 mois :
- pour les CDD exécutés à l'étranger ;
- Lorsque le CDD est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
- Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s'il existe.
ATTENTION : La durée totale prévue par le Code du travail ne s’applique pas au contrat de travail au CDD à objet défini et aux CDD conclus en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail.
La durée maximale de certains CDD
(1) Les candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement, les élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application et les étrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle peuvent être embauchés en CDD en application du 2° de l’article D1242-3 du Code du travail.
Cependant, la durée maximale de ce contrat CDD ne peut être supérieure à 24 mois.
Pour les étrangers soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 du Code du travail, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire est accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
(2) Des bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche peuvent également être embauchés en CDD en application du 4° de l'article D. 1242-3 du Code du travail. La durée de ces CDD ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu au bénéfice de l'aide financière.
(3) Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du Code du travail, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein. Ces contrats CDD peuvent être conclus pour une durée maximale de 18 mois. Ils peuvent être renouvelés une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois.
La date du commencement du CDD
Lorsque le contrat de travail CDD est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.