🔴Le contentieux informatique et la compétence juridictionnelle dans un contexte international

Le 28 novembre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre) a rendu une décision dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, c'est-à-dire une question posée par une juridiction nationale (ici, l'Oberster Gerichtshof ou Cour suprême autrichienne) sur l'interprétation du droit de l'Union européenne.

Concrètement, il s’agissait de savoir si une juridiction de l’Etat où est établi le client est compétente pour trancher le litige ou celle de l’Etat où est établi le prestataire informatique.

En l’espèce, un contrat de fourniture de services a été conclu entre la société VariusSystems et la société B & G.

VariusSystems, établie en Autriche, devait développer un logiciel d'analyse de tests de dépistage du Covid-19 pour le compte de B & G, dont le siège est en Allemagne.

Un litige est né entre les parties concernant le paiement des honoraires dus à VariusSystems, cette dernière estimant que le lieu d'exécution du contrat se situe en Autriche, où elle a développé le logiciel, tandis que B & G considère que le lieu d'exécution est en Allemagne, où le logiciel est utilisé.
La Cour de justice de l’UE a répondu à la question préjudicielle en interprétant l'article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012.

Elle a jugé que, dans le cas d'un contrat portant sur le développement et l'exploitation d'un logiciel, le « lieu d'exécution » à prendre en compte pour déterminer la juridiction compétente est celui où le client accède au logiciel, c'est-à-dire l'endroit où il le consulte et l'utilise.

En d'autres termes, la Cour a privilégié le critère du lieu où le service est effectivement fourni et utilisé par le client, plutôt que celui du lieu où le prestataire a conçu et programmé le logiciel.

Conseil pratique : pour éviter toute difficulté, les parties peuvent définir par avance dans un contrat international la compétence juridictionnelle en cas de litige.