Rupture du contrat d’agent commercial

La rupture du contrat d’agent commercial n’est pas libre. Ainsi, la partie qui prend l’initiative de la rupture doit veiller au respect des règles en la matière. Cette rupture produira certains effets de droit.

Les modalités de la rupture du contrat d’agent commercial

Délai de préavis de la rupture du contrat d’agent commercial

La rupture du contrat d’agent commercial est encadrée par la loi. Lorsque le contrat d’agence est conclu à durée indéterminée la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. 

En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Notez que ce délai de préavis ne s’applique pas lorsque la rupture du contrat d’agent commercial résulte d’une faute grave ou d’un cas de force majeure.

Pour les contrats d’agent commercial conclus pour une durée déterminée, la rupture anticipée du contrat est impossible sauf en cas de faute grave ou de force majeure.

La notification de la rupture du contrat d’agent commercial

La loi ne prévoit aucun formalisme. Cependant, en pratique, pour des raisons de preuve, il est conseillé de notifier la rupture du contrat d’agent commercial par écrit en lettre recommandée ou en lettre en mise en main propre contre décharge. 

Les effets de la rupture du contrat d’agent commercial

En cas de rupture du contrat d’agent commercial, les parties se libèrent de leurs obligations respectives dans les conditions fixées par la loi et éventuellement par la contrat lui-même. Une des spécificités du contrat d’agent commercial est le droit pour l’agent commercial de demander une indemnité en cas de cessation du contrat.

En effet, l’article L134-12 du Code de commerce prévoit la possibilité pour l’agent commercial d’obtenir éventuellement une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant.

L’agent commercial doit respecter certaines conditions. C’est-à-dire que l’agent commercial doit notifier au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. 

Dans le cas contraire, s’il n’a pas notifié le mandant dans ce délai d’un an, l’agent commercial perd son droit. Il faut donc bien calculer ce délai et bien déterminer son point de départ.

Ce délai d’un an commence à courir à partir de la cessation du contrat. Or, cette notion de la cessation du contrat n’est pas précise. Faut-il prendre en compte la date de l'extinction effective des relations contractuelles entre l’agent commercial et le mandant ou la date de la notification de la rupture du contrat par le mandant ?

Dans son arrêt du 11 juin 2002, la Cour de cassation a admis que le délai d’un an ci-dessus commence à courir à partir de l'extinction effective des relations contractuelles. Il a été considéré que dès lors que la lettre de rupture du contrat ne définissait pas les modalités de la rupture, celle-ci devait intervenir effectivement à la fin d'un préavis implicite de trois mois.

Or, dans un arrêt ultérieur du 18 janvier 2011, la Cour de cassation a décidé que la cessation du contrat est la cessation effective de celui-ci qui est la cessation effective du travail, c'est-à-dire la date à laquelle il a été décidé que le contrat cesserait d'être exécuté, peu important que cette date soit antérieure à l'expiration du préavis qui aurait dû être accordé.