🔴Texte intégral du RGPD

CHAPITRE I  

Dispositions gĂ©nĂ©rales  

Article premier  

Objet et objectifs  

  1. Le prĂ©sent règlement Ă©tablit des règles relatives Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des  donnĂ©es Ă  caractère personnel et des règles relatives Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es.  
  2. Le prĂ©sent règlement protège les libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur  droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel.  
  3. La libre circulation des donnĂ©es Ă  caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitĂ©e ni interdite pour des  motifs liĂ©s Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel.  

Article 2  

Champ d'application matĂ©riel  

  1. Le prĂ©sent règlement s'applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel, automatisĂ© en tout ou en partie,  ainsi qu'au traitement non automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractère personnel contenues ou appelĂ©es Ă  figurer dans un fichier.  
  2. Le prĂ©sent règlement ne s'applique pas au traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel effectuĂ©:  
  3. a) dans le cadre d'une activitĂ© qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union;  
  4. b) par les États membres dans le cadre d'activitĂ©s qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traitĂ©  sur l'Union europĂ©enne;  
  5. c) par une personne physique dans le cadre d'une activitĂ© strictement personnelle ou domestique;  
  6. d) par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂŞtes et de  poursuites en la matière ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre des menaces pour la  sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces.  
  7. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel par les institutions,  organes et organismes de l'Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l'Union applicables  audit traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel sont adaptĂ©s aux principes et aux règles du prĂ©sent règlement  conformĂ©ment Ă  l'article 98.  
  8. Le prĂ©sent règlement s'applique sans prĂ©judice de la directive 2000/31/CE, et notamment de ses articles 12 Ă  15  relatifs Ă  la responsabilitĂ© des prestataires de services intermĂ©diaires.  

Article 3  

Champ d'application territorial  

  1. Le prĂ©sent règlement s'applique au traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel effectuĂ© dans le cadre des activitĂ©s  d'un Ă©tablissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union, que le traitement ait  lieu ou non dans l'Union.  



  1. Le prĂ©sent règlement s'applique au traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  des personnes  concernĂ©es qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas  Ă©tabli dans l'Union, lorsque les activitĂ©s de traitement sont liĂ©es:  
  2. a) Ă  l'offre de biens ou de services Ă  ces personnes concernĂ©es dans l'Union, qu'un paiement soit exigĂ© ou non desdites  personnes; ou  
  3. b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure oĂą il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de  l'Union.  
  4. Le prĂ©sent règlement s'applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel par un responsable du traitement  qui n'est pas Ă©tabli dans l'Union mais dans un lieu oĂą le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit interna tional public.  

Article 4  

DĂ©finitions  

Aux fins du prĂ©sent règlement, on entend par:  

1) «donnĂ©es Ă  caractère personnel», toute information se rapportant Ă  une personne physique identifiĂ©e ou identifiable  (ci-après dĂ©nommĂ©e «personne concernĂ©e»); est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une «personne physique identifiable» une personne  physique qui peut ĂŞtre identifiĂ©e, directement ou indirectement, notamment par rĂ©fĂ©rence Ă  un identifiant, tel qu'un  nom, un numĂ©ro d'identification, des donnĂ©es de localisation, un identifiant en ligne, ou Ă  un ou plusieurs Ă©lĂ©ments  spĂ©cifiques propres Ă  son identitĂ© physique, physiologique, gĂ©nĂ©tique, psychique, Ă©conomique, culturelle ou sociale;  

2) «traitement», toute opĂ©ration ou tout ensemble d'opĂ©rations effectuĂ©es ou non Ă  l'aide de procĂ©dĂ©s automatisĂ©s et  appliquĂ©es Ă  des donnĂ©es ou des ensembles de donnĂ©es Ă  caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement,  l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utili sation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise Ă  disposition, le rappro chement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;  

3) «limitation du traitement», le marquage de donnĂ©es Ă  caractère personnel conservĂ©es, en vue de limiter leur  traitement futur;  

4) «profilage», toute forme de traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractère personnel consistant Ă  utiliser ces donnĂ©es  Ă  caractère personnel pour Ă©valuer certains aspects personnels relatifs Ă  une personne physique, notamment pour  analyser ou prĂ©dire des Ă©lĂ©ments concernant le rendement au travail, la situation Ă©conomique, la santĂ©, les  prĂ©fĂ©rences personnelles, les intĂ©rĂŞts, la fiabilitĂ©, le comportement, la localisation ou les dĂ©placements de cette  personne physique;  

5) «pseudonymisation», le traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus ĂŞtre  attribuĂ©es Ă  une personne concernĂ©e prĂ©cise sans avoir recours Ă  des informations supplĂ©mentaires, pour autant que  ces informations supplĂ©mentaires soient conservĂ©es sĂ©parĂ©ment et soumises Ă  des mesures techniques et organisa tionnelles afin de garantir que les donnĂ©es Ă  caractère personnel ne sont pas attribuĂ©es Ă  une personne physique  identifiĂ©e ou identifiable;  

6) «fichier», tout ensemble structurĂ© de donnĂ©es Ă  caractère personnel accessibles selon des critères dĂ©terminĂ©s, que cet  ensemble soit centralisĂ©, dĂ©centralisĂ© ou rĂ©parti de manière fonctionnelle ou gĂ©ographique;  

7) «responsable du traitement», la personne physique ou morale, l'autoritĂ© publique, le service ou un autre organisme  qui, seul ou conjointement avec d'autres, dĂ©termine les finalitĂ©s et les moyens du traitement; lorsque les finalitĂ©s et  les moyens de ce traitement sont dĂ©terminĂ©s par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du  traitement peut ĂŞtre dĂ©signĂ© ou les critères spĂ©cifiques applicables Ă  sa dĂ©signation peuvent ĂŞtre prĂ©vus par le droit  de l'Union ou par le droit d'un État membre;  

8) «sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autoritĂ© publique, le service ou un autre organisme qui traite des  donnĂ©es Ă  caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;  

9) «destinataire», la personne physique ou morale, l'autoritĂ© publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit  communication de donnĂ©es Ă  caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autoritĂ©s publiques  qui sont susceptibles de recevoir communication de donnĂ©es Ă  caractère personnel dans le cadre d'une mission  d'enquĂŞte particulière conformĂ©ment au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas considĂ©rĂ©es  comme des destinataires; le traitement de ces donnĂ©es par les autoritĂ©s publiques en question est conforme aux  règles applicables en matière de protection des donnĂ©es en fonction des finalitĂ©s du traitement;  

10) «tiers», une personne physique ou morale, une autoritĂ© publique, un service ou un organisme autre que la personne  concernĂ©e, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placĂ©es sous l'autoritĂ© directe du  responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisĂ©es Ă  traiter les donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

11) «consentement» de la personne concernĂ©e, toute manifestation de volontĂ©, libre, spĂ©cifique, Ă©clairĂ©e et univoque par  laquelle la personne concernĂ©e accepte, par une dĂ©claration ou par un acte positif clair, que des donnĂ©es Ă  caractère  personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement;  

12) «violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel», une violation de la sĂ©curitĂ© entraĂ®nant, de manière accidentelle ou  illicite, la destruction, la perte, l'altĂ©ration, la divulgation non autorisĂ©e de donnĂ©es Ă  caractère personnel transmises,  conservĂ©es ou traitĂ©es d'une autre manière, ou l'accès non autorisĂ© Ă  de telles donnĂ©es;  

13) «donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques», les donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives aux caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques hĂ©rĂ©ditaires ou  acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'Ă©tat de santĂ© de  cette personne physique et qui rĂ©sultent, notamment, d'une analyse d'un Ă©chantillon biologique de la personne  physique en question;  

14) «donnĂ©es biomĂ©triques», les donnĂ©es Ă  caractère personnel rĂ©sultant d'un traitement technique spĂ©cifique, relatives  aux caractĂ©ristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou  confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des donnĂ©es dactyloscopiques;  

15) «donnĂ©es concernant la santé», les donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  la santĂ© physique ou mentale d'une  personne physique, y compris la prestation de services de soins de santĂ©, qui rĂ©vèlent des informations sur l'Ă©tat de  santĂ© de cette personne;  

16) «établissement principal»,  

a/ en ce qui concerne un responsable du traitement Ă©tabli dans plusieurs États membres, le lieu de son adminis tration centrale dans l'Union, Ă  moins que les dĂ©cisions quant aux finalitĂ©s et aux moyens du traitement de  donnĂ©es Ă  caractère personnel soient prises dans un autre Ă©tablissement du responsable du traitement dans  l'Union et que ce dernier Ă©tablissement a le pouvoir de faire appliquer ces dĂ©cisions, auquel cas l'Ă©tablissement  ayant pris de telles dĂ©cisions est considĂ©rĂ© comme l'Ă©tablissement principal;  

b/ en ce qui concerne un sous-traitant Ă©tabli dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale  dans l'Union ou, si ce sous-traitant ne dispose pas d'une administration centrale dans l'Union, l'Ă©tablissement du  sous-traitant dans l'Union oĂą se dĂ©roule l'essentiel des activitĂ©s de traitement effectuĂ©es dans le cadre des activitĂ©s  d'un Ă©tablissement du sous-traitant, dans la mesure oĂą le sous-traitant est soumis Ă  des obligations spĂ©cifiques en  vertu du prĂ©sent règlement;  

17) «reprĂ©sentant», une personne physique ou morale Ă©tablie dans l'Union, dĂ©signĂ©e par le responsable du traitement ou  le sous-traitant par Ă©crit, en vertu de l'article 27, qui les reprĂ©sente en ce qui concerne leurs obligations respectives  en vertu du prĂ©sent règlement;  

18) «entreprise», une personne physique ou morale exerçant une activitĂ© Ă©conomique, quelle que soit sa forme juridique,  y compris les sociĂ©tĂ©s de personnes ou les associations qui exercent rĂ©gulièrement une activitĂ© Ă©conomique;  

19) «groupe d'entreprises», une entreprise qui exerce le contrĂ´le et les entreprises qu'elle contrĂ´le;  

20) «règles d'entreprise contraignantes», les règles internes relatives Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel  qu'applique un responsable du traitement ou un sous-traitant Ă©tabli sur le territoire d'un État membre pour des  transferts ou pour un ensemble de transferts de donnĂ©es Ă  caractère personnel Ă  un responsable du traitement ou Ă   un sous-traitant Ă©tabli dans un ou plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe d'entreprises  engagĂ©es dans une activitĂ© Ă©conomique conjointe;  

21) «autoritĂ© de contrĂ´le», une autoritĂ© publique indĂ©pendante qui est instituĂ©e par un État membre en vertu de  l'article 51;  

22) «autoritĂ© de contrĂ´le concernĂ©e», une autoritĂ© de contrĂ´le qui est concernĂ©e par le traitement de donnĂ©es Ă  caractère  personnel parce que:  

a/ le responsable du traitement ou le sous-traitant est Ă©tabli sur le territoire de l'État membre dont cette autoritĂ© de  contrĂ´le relève;  

b/ des personnes concernĂ©es rĂ©sidant dans l'État membre de cette autoritĂ© de contrĂ´le sont sensiblement affectĂ©es  par le traitement ou sont susceptibles de l'ĂŞtre; ou  

c/ une rĂ©clamation a Ă©tĂ© introduite auprès de cette autoritĂ© de contrĂ´le;  

23) «traitement transfrontalier»,  

a/ un traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activitĂ©s d'Ă©tablissements  dans plusieurs États membres d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant lorsque le responsable du  traitement ou le sous-traitant est Ă©tabli dans plusieurs États membres; ou  

b/ un traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activitĂ©s d'un Ă©tablissement unique d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est  susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernĂ©es dans plusieurs États membres;  

24) «objection pertinente et motivĂ©e», une objection Ă  un projet de dĂ©cision quant Ă  savoir s'il y a ou non violation du  prĂ©sent règlement ou si l'action envisagĂ©e en ce qui concerne le responsable du traitement ou le sous-traitant  respecte le prĂ©sent règlement, qui dĂ©montre clairement l'importance des risques que prĂ©sente le projet de dĂ©cision  pour les libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes concernĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, le libre flux des donnĂ©es Ă   caractère personnel au sein de l'Union;  

25) «service de la sociĂ©tĂ© de l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE)  2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil (1);  

26) «organisation internationale», une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en  relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord.  

CHAPITRE II  

Principes  

Article 5  

Principes relatifs au traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel 

1. Les donnĂ©es Ă  caractère personnel doivent ĂŞtre :  

a/ traitĂ©es de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernĂ©e (licĂ©itĂ©, loyautĂ©, transparence);  

b/ collectĂ©es pour des finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es, explicites et lĂ©gitimes, et ne pas ĂŞtre traitĂ©es ultĂ©rieurement d'une manière  incompatible avec ces finalitĂ©s; le traitement ultĂ©rieur Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂŞt public, Ă  des fins de  recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques n'est pas considĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 89,  paragraphe 1, comme incompatible avec les finalitĂ©s initiales (limitation des finalitĂ©s);  

c) adĂ©quates, pertinentes et limitĂ©es Ă  ce qui est nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es  (minimisation des donnĂ©es);  

d) exactes et, si nĂ©cessaire, tenues Ă  jour; toutes les mesures raisonnables doivent ĂŞtre prises pour que les donnĂ©es Ă   caractère personnel qui sont inexactes, eu Ă©gard aux finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es, soient effacĂ©es ou  rectifiĂ©es sans tarder (exactitude);  

e) conservĂ©es sous une forme permettant l'identification des personnes concernĂ©es pendant une durĂ©e n'excĂ©dant pas  celle nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es; les donnĂ©es Ă  caractère personnel peuvent  ĂŞtre conservĂ©es pour des durĂ©es plus longues dans la mesure oĂą elles seront traitĂ©es exclusivement Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂŞt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques conformĂ©ment  Ă  l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en Ĺ“uvre les mesures techniques et organisationnelles  appropriĂ©es requises par le prĂ©sent règlement afin de garantir les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e  (limitation de la conservation);  

f) traitĂ©es de façon Ă  garantir une sĂ©curitĂ© appropriĂ©e des donnĂ©es Ă  caractère personnel, y compris la protection contre  le traitement non autorisĂ© ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dĂ©gâts d'origine accidentelle, Ă  l'aide de  mesures techniques ou organisationnelles appropriĂ©es (intĂ©gritĂ© et confidentialitĂ©); 

2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de dĂ©montrer que celui ci est respectĂ© (responsabilitĂ©).  

 

Article 6  

LicĂ©itĂ© du traitement  

1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure oĂą, au moins une des conditions suivantes est remplie:  

a) la personne concernĂ©e a consenti au traitement de ses donnĂ©es Ă  caractère personnel pour une ou plusieurs finalitĂ©s  spĂ©cifiques;  

b) le traitement est nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'un contrat auquel la personne concernĂ©e est partie ou Ă  l'exĂ©cution de  mesures prĂ©contractuelles prises Ă  la demande de celle-ci;  

c) le traitement est nĂ©cessaire au respect d'une obligation lĂ©gale Ă  laquelle le responsable du traitement est soumis;  

d) le traitement est nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂŞts vitaux de la personne concernĂ©e ou d'une autre personne  physique;  

e) le traitement est nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'une mission d'intĂ©rĂŞt public ou relevant de l'exercice de l'autoritĂ© publique  dont est investi le responsable du traitement;  

f) le traitement est nĂ©cessaire aux fins des intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers,  Ă  moins que ne prĂ©valent les intĂ©rĂŞts ou les libertĂ©s et droits fondamentaux de la personne concernĂ©e qui exigent une  protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel, notamment lorsque la personne concernĂ©e est un enfant.  

Le point f) du premier alinĂ©a ne s'applique pas au traitement effectuĂ© par les autoritĂ©s publiques dans l'exĂ©cution de leurs  missions.  

  1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spĂ©cifiques pour adapter l'application des  règles du prĂ©sent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en  dĂ©terminant plus prĂ©cisĂ©ment les exigences spĂ©cifiques applicables au traitement ainsi que d'autres mesures visant Ă   garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d'autres situations particulières de traitement comme le prĂ©voit le  chapitre IX. 

 

3. Le fondement du traitement visĂ© au paragraphe 1, points c) et e), est dĂ©fini par : 

a) le droit de l'Union; ou  

b) le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis.  

Les finalitĂ©s du traitement sont dĂ©finies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visĂ© au  paragraphe 1, point e), sont nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution d'une mission d'intĂ©rĂŞt public ou relevant de l'exercice de l'autoritĂ©  publique dont est investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spĂ©cifiques  pour adapter l'application des règles du prĂ©sent règlement, entre autres: les conditions gĂ©nĂ©rales rĂ©gissant la licĂ©itĂ© du  traitement par le responsable du traitement; les types de donnĂ©es qui font l'objet du traitement; les personnes  concernĂ©es; les entitĂ©s auxquelles les donnĂ©es Ă  caractère personnel peuvent ĂŞtre communiquĂ©es et les finalitĂ©s pour  lesquelles elles peuvent l'ĂŞtre; la limitation des finalitĂ©s; les durĂ©es de conservation; et les opĂ©rations et procĂ©dures de  traitement, y compris les mesures visant Ă  garantir un traitement licite et loyal, telles que celles prĂ©vues dans d'autres  situations particulières de traitement comme le prĂ©voit le chapitre IX. Le droit de l'Union ou le droit des États membres  rĂ©pond Ă  un objectif d'intĂ©rĂŞt public et est proportionnĂ© Ă  l'objectif lĂ©gitime poursuivi.  

  1. Lorsque le traitement Ă  une fin autre que celle pour laquelle les donnĂ©es ont Ă©tĂ© collectĂ©es n'est pas fondĂ© sur le  consentement de la personne concernĂ©e ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre qui constitue une  mesure nĂ©cessaire et proportionnĂ©e dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique pour garantir les objectifs visĂ©s Ă  l'article 23,  paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de dĂ©terminer si le traitement Ă  une autre fin est compatible avec la  finalitĂ© pour laquelle les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© initialement collectĂ©es, tient compte, entre autres:  

 

5. a) de l'existence Ă©ventuelle d'un lien entre les finalitĂ©s pour lesquelles les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© collectĂ©es  et les finalitĂ©s du traitement ultĂ©rieur envisagĂ©;  

b) du contexte dans lequel les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© collectĂ©es, en particulier en ce qui concerne la  relation entre les personnes concernĂ©es et le responsable du traitement;  

c) de la nature des donnĂ©es Ă  caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catĂ©gories particulières de  donnĂ©es Ă  caractère personnel, en vertu de l'article 9, ou si des donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  des condam nations pĂ©nales et Ă  des infractions sont traitĂ©es, en vertu de l'article 10;  

d) des consĂ©quences possibles du traitement ultĂ©rieur envisagĂ© pour les personnes concernĂ©es;  

e) de l'existence de garanties appropriĂ©es, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.  

Article 7  

Conditions applicables au consentement  

  1. Dans les cas oĂą le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de dĂ©montrer  que la personne concernĂ©e a donnĂ© son consentement au traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel la concernant.  
  2. Si le consentement de la personne concernĂ©e est donnĂ© dans le cadre d'une dĂ©claration Ă©crite qui concerne  Ă©galement d'autres questions, la demande de consentement est prĂ©sentĂ©e sous une forme qui la distingue clairement de  ces autres questions, sous une forme comprĂ©hensible et aisĂ©ment accessible, et formulĂ©e en des termes clairs et simples.  Aucune partie de cette dĂ©claration qui constitue une violation du prĂ©sent règlement n'est contraignante.  
  3. La personne concernĂ©e a le droit de retirer son consentement Ă  tout moment. Le retrait du consentement ne  compromet pas la licĂ©itĂ© du traitement fondĂ© sur le consentement effectuĂ© avant ce retrait. La personne concernĂ©e en est  informĂ©e avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.  
  4. Au moment de dĂ©terminer si le consentement est donnĂ© librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la  question de savoir, entre autres, si l'exĂ©cution d'un contrat, y compris la fourniture d'un service, est subordonnĂ©e au  consentement au traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel qui n'est pas nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution dudit contrat.  

Article 8  

Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la sociĂ©tĂ©  de l'information  

  1. Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la sociĂ©tĂ© de  l'information aux enfants, le traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  un enfant est licite lorsque l'enfant  est âgĂ© d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgĂ© de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la  mesure oĂą, le consentement est donnĂ© ou autorisĂ© par le titulaire de la responsabilitĂ© parentale Ă  l'Ă©gard de l'enfant.  

Les États membres peuvent prĂ©voir par la loi un âge infĂ©rieur pour ces finalitĂ©s pour autant que cet âge infĂ©rieur ne soit  pas en-dessous de 13 ans.  

  1. Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vĂ©rifier, en pareil cas, que le consentement est donnĂ© ou  autorisĂ© par le titulaire de la responsabilitĂ© parentale Ă  l'Ă©gard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques  disponibles.  
  2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit gĂ©nĂ©ral des contrats des États membres, notamment aux règles  concernant la validitĂ©, la formation ou les effets d'un contrat Ă  l'Ă©gard d'un enfant.  

Article 9  

Traitement portant sur des catĂ©gories particulières de donnĂ©es Ă  caractère personnel  

  1. Le traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel qui rĂ©vèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les  convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques,  des donnĂ©es biomĂ©triques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des donnĂ©es concernant la  santĂ© ou des donnĂ©es concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.  
  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie :  

 

a) la personne concernĂ©e a donnĂ© son consentement explicite au traitement de ces donnĂ©es Ă  caractère personnel pour  une ou plusieurs finalitĂ©s spĂ©cifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prĂ©voit que l'inter diction visĂ©e au paragraphe 1 ne peut pas ĂŞtre levĂ©e par la personne concernĂ©e;  

b) le traitement est nĂ©cessaire aux fins de l'exĂ©cution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable  du traitement ou Ă  la personne concernĂ©e en matière de droit du travail, de la sĂ©curitĂ© sociale et de la protection  sociale, dans la mesure oĂą ce traitement est autorisĂ© par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une  convention collective conclue en vertu du droit d'un État membre qui prĂ©voit des garanties appropriĂ©es pour les  droits fondamentaux et les intĂ©rĂŞts de la personne concernĂ©e;  

c) le traitement est nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂŞts vitaux de la personne concernĂ©e ou d'une autre personne  physique, dans le cas oĂą la personne concernĂ©e se trouve dans l'incapacitĂ© physique ou juridique de donner son  consentement;  

d) le traitement est effectuĂ©, dans le cadre de leurs activitĂ©s lĂ©gitimes et moyennant les garanties appropriĂ©es, par une  fondation, une association ou tout autre organisme Ă  but non lucratif et poursuivant une finalitĂ© politique, philoso phique, religieuse ou syndicale, Ă  condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux  anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts rĂ©guliers en liaison avec  ses finalitĂ©s et que les donnĂ©es Ă  caractère personnel ne soient pas communiquĂ©es en dehors de cet organisme sans le  consentement des personnes concernĂ©es;  

e) le traitement porte sur des donnĂ©es Ă  caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne  concernĂ©e;  

f) le traitement est nĂ©cessaire Ă  la constatation, Ă  l'exercice ou Ă  la dĂ©fense d'un droit en justice ou chaque fois que des  juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;  

g) le traitement est nĂ©cessaire pour des motifs d'intĂ©rĂŞt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit  d'un 'État membre qui doit ĂŞtre proportionnĂ© Ă  l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit Ă  la protection des  donnĂ©es et prĂ©voir des mesures appropriĂ©es et spĂ©cifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intĂ©rĂŞts  de la personne concernĂ©e;  

h) le traitement est nĂ©cessaire aux fins de la mĂ©decine prĂ©ventive ou de la mĂ©decine du travail, de l'apprĂ©ciation de la  capacitĂ© de travail du travailleur, de diagnostics mĂ©dicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion  des systèmes et des services de soins de santĂ© ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un  État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santĂ© et soumis aux conditions et garanties  visĂ©es au paragraphe 3;  

i) le traitement est nĂ©cessaire pour des motifs d'intĂ©rĂŞt public dans le domaine de la santĂ© publique, tels que la  protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santĂ©, ou aux fins de garantir des normes Ă©levĂ©es  de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© des soins de santĂ© et des mĂ©dicaments ou des dispositifs mĂ©dicaux, sur la base du droit de  l'Union ou du droit de l'État membre qui prĂ©voit des mesures appropriĂ©es et spĂ©cifiques pour la sauvegarde des droits  et libertĂ©s de la personne concernĂ©e, notamment le secret professionnel;  

j) le traitement est nĂ©cessaire Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂŞt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou  historique ou Ă  des fins statistiques, conformĂ©ment Ă  l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du  droit d'un État membre qui doit ĂŞtre proportionnĂ© Ă  l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit Ă  la protection  des donnĂ©es et prĂ©voir des mesures appropriĂ©es et spĂ©cifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des  intĂ©rĂŞts de la personne concernĂ©e. 

2. Les donnĂ©es Ă  caractère personnel visĂ©es au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prĂ©vues au  paragraphe 2, point h), si ces donnĂ©es sont traitĂ©es par un professionnel de la santĂ© soumis Ă  une obligation de secret  professionnel conformĂ©ment au droit de l'Union, au droit d'un État membre ou aux règles arrĂŞtĂ©es par les organismes  nationaux compĂ©tents, ou sous sa responsabilitĂ©, ou par une autre personne Ă©galement soumise Ă  une obligation de  secret conformĂ©ment au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrĂŞtĂ©es par les organismes  nationaux compĂ©tents. 

3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplĂ©mentaires, y compris des limitations, en  ce qui concerne le traitement des donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques, des donnĂ©es biomĂ©triques ou des donnĂ©es concernant la santĂ©.  

Article 10  

Traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives aux condamnations pĂ©nales et aux  infractions  

Le traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives aux condamnations pĂ©nales et aux infractions ou aux mesures  de sĂ»retĂ© connexes fondĂ© sur l'article 6, paragraphe 1, ne peut ĂŞtre effectuĂ© que sous le contrĂ´le de l'autoritĂ© publique,  ou si le traitement est autorisĂ© par le droit de l'Union ou par le droit d'un 'État membre qui prĂ©voit des garanties  appropriĂ©es pour les droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es. Tout registre complet des condamnations pĂ©nales ne  peut ĂŞtre tenu que sous le contrĂ´le de l'autoritĂ© publique.  

Article 11  

Traitement ne nĂ©cessitant pas l'identification  

  1. Si les finalitĂ©s pour lesquelles des donnĂ©es Ă  caractère personnel sont traitĂ©es n'imposent pas ou n'imposent plus au  responsable du traitement d'identifier une personne concernĂ©e, celui-ci n'est pas tenu de conserver, d'obtenir ou de  traiter des informations supplĂ©mentaires pour identifier la personne concernĂ©e Ă  la seule fin de respecter le prĂ©sent  règlement.  
  2. Lorsque, dans les cas visĂ©s au paragraphe 1 du prĂ©sent article, le responsable du traitement est Ă  mĂŞme de  dĂ©montrer qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernĂ©e, il en informe la personne concernĂ©e, si possible.  En pareils cas, les articles 15 Ă  20 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernĂ©e fournit, aux fins d'exercer  les droits que lui confèrent ces articles, des informations complĂ©mentaires qui permettent de l'identifier.  

CHAPITRE III  

Droits de la personne concernĂ©e  

Section 1  

Transparence et modalitĂ©s  

Article 12  

Transparence des informations et des communications et modalitĂ©s de l'exercice des droits de la  personne concernĂ©e  

  1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriĂ©es pour fournir toute information visĂ©e aux articles 13  et 14 ainsi que pour procĂ©der Ă  toute communication au titre des articles 15 Ă  22 et de l'article 34 en ce qui concerne  le traitement Ă  la personne concernĂ©e d'une façon concise, transparente, comprĂ©hensible et aisĂ©ment accessible, en des  termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinĂ©e spĂ©cifiquement Ă  un enfant. Les informations  sont fournies par Ă©crit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est appropriĂ©, par voie Ă©lectronique. Lorsque la  personne concernĂ©e en fait la demande, les informations peuvent ĂŞtre fournies oralement, Ă  condition que l'identitĂ© de la  personne concernĂ©e soit dĂ©montrĂ©e par d'autres moyens.  



  1. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits confĂ©rĂ©s Ă  la personne concernĂ©e au titre des articles 15  Ă  22. Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite Ă  la  demande de la personne concernĂ©e d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 Ă  22, Ă  moins que le responsable  du traitement ne dĂ©montre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernĂ©e.  
  2. Le responsable du traitement fournit Ă  la personne concernĂ©e des informations sur les mesures prises Ă  la suite  d'une demande formulĂ©e en application des articles 15 Ă  22, dans les meilleurs dĂ©lais et en tout Ă©tat de cause dans un  dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande. Au besoin, ce dĂ©lai peut ĂŞtre prolongĂ© de deux mois, compte  tenu de la complexitĂ© et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernĂ©e de cette  prolongation et des motifs du report dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande. Lorsque la  personne concernĂ©e prĂ©sente sa demande sous une forme Ă©lectronique, les informations sont fournies par voie  Ă©lectronique lorsque cela est possible, Ă  moins que la personne concernĂ©e ne demande qu'il en soit autrement.  
  3. Si le responsable du traitement ne donne pas suite Ă  la demande formulĂ©e par la personne concernĂ©e, il informe  celle-ci sans tarder et au plus tard dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande des motifs de son  inaction et de la possibilitĂ© d'introduire une rĂ©clamation auprès d'une autoritĂ© de contrĂ´le et de former un recours  juridictionnel.  
  4. Aucun paiement n'est exigĂ© pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procĂ©der Ă  toute  communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 Ă  22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une  personne concernĂ©e sont manifestement infondĂ©es ou excessives, notamment en raison de leur caractère rĂ©pĂ©titif, le  responsable du traitement peut :  

a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coĂ»ts administratifs supportĂ©s pour fournir les  informations, procĂ©der aux communications ou prendre les mesures demandĂ©es; ou  

b) refuser de donner suite Ă  ces demandes.  

Il incombe au responsable du traitement de dĂ©montrer le caractère manifestement infondĂ© ou excessif de la demande.  

  1. Sans prĂ©judice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant Ă  l'identitĂ© de la  personne physique prĂ©sentant la demande visĂ©e aux articles 15 Ă  21, il peut demander que lui soient fournies des  informations supplĂ©mentaires nĂ©cessaires pour confirmer l'identitĂ© de la personne concernĂ©e.  
  2. Les informations Ă  communiquer aux personnes concernĂ©es en application des articles 13 et 14 peuvent ĂŞtre  fournies accompagnĂ©es d'icĂ´nes normalisĂ©es afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, comprĂ©hensible  et clairement lisible, du traitement prĂ©vu. Lorsque les icĂ´nes sont prĂ©sentĂ©es par voie Ă©lectronique, elles sont lisibles par  machine.  
  3. La Commission est habilitĂ©e Ă  adopter des actes dĂ©lĂ©guĂ©s en conformitĂ© avec l'article 92, aux fins de dĂ©terminer les  informations Ă  prĂ©senter sous la forme d'icĂ´nes ainsi que les procĂ©dures rĂ©gissant la fourniture d'icĂ´nes normalisĂ©es.  

Section 2  

Information et accès aux donnĂ©es Ă  caractère personnel  

Article 13  

Informations Ă  fournir lorsque des donnĂ©es Ă  caractère personnel sont collectĂ©es auprès de la  personne concernĂ©e  

  1. Lorsque des donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  une personne concernĂ©e sont collectĂ©es auprès de cette  personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment oĂą les donnĂ©es en question sont obtenues, toutes les  informations suivantes :  

a) l'identitĂ© et les coordonnĂ©es du responsable du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, du reprĂ©sentant du responsable du  traitement  

b) le cas Ă©chĂ©ant, les coordonnĂ©es du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es;  

c) les finalitĂ©s du traitement auquel sont destinĂ©es les donnĂ©es Ă  caractère personnel ainsi que la base juridique du  traitement;  

d) lorsque le traitement est fondĂ© sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes poursuivis par le  responsable du traitement ou par un tiers;  

e) les destinataires ou les catĂ©gories de destinataires des donnĂ©es Ă  caractère personnel, s'ils existent; et  

f) le cas Ă©chĂ©ant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de donnĂ©es Ă  caractère  personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une dĂ©cision  d'adĂ©quation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visĂ©s Ă  l'article 46 ou 47, ou Ă  l'article 49,  paragraphe 1, deuxième alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence aux garanties appropriĂ©es ou adaptĂ©es et les moyens d'en obtenir une  copie ou l'endroit oĂą elles ont Ă©tĂ© mises Ă  disposition;  

2. En plus des informations visĂ©es au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit Ă  la personne concernĂ©e, au  moment oĂą les donnĂ©es Ă  caractère personnel sont obtenues, les informations complĂ©mentaires suivantes qui sont  nĂ©cessaires pour garantir un traitement Ă©quitable et transparent :  

a) la durĂ©e de conservation des donnĂ©es Ă  caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisĂ©s pour  dĂ©terminer cette durĂ©e;  

b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux donnĂ©es Ă  caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif Ă  la personne concernĂ©e, ou du droit de  s'opposer au traitement et du droit Ă  la portabilitĂ© des donnĂ©es;  

c) lorsque le traitement est fondĂ© sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a),  l'existence du droit de retirer son consentement Ă  tout moment, sans porter atteinte Ă  la licĂ©itĂ© du traitement fondĂ©  sur le consentement effectuĂ© avant le retrait de celui-ci;  

d) le droit d'introduire une rĂ©clamation auprès d'une autoritĂ© de contrĂ´le;  

e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de donnĂ©es Ă  caractère personnel a un caractère  rĂ©glementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernĂ©e est tenue  de fournir les donnĂ©es Ă  caractère personnel, ainsi que sur les consĂ©quences Ă©ventuelles de la non-fourniture de ces  donnĂ©es;  

f) l'existence d'une prise de dĂ©cision automatisĂ©e, y compris un profilage, visĂ©e Ă  l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au  moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les  consĂ©quences prĂ©vues de ce traitement pour la personne concernĂ©e. 

3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultĂ©rieur des donnĂ©es Ă  caractère personnel pour une finalitĂ© autre  que celle pour laquelle les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© collectĂ©es, le responsable du traitement fournit au  prĂ©alable Ă  la personne concernĂ©e des informations au sujet de cette autre finalitĂ© et toute autre information pertinente  visĂ©e au paragraphe 2. 

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure oĂą, la personne concernĂ©e dispose dĂ©jĂ  de  ces informations.  

Article 14  

Informations Ă  fournir lorsque les donnĂ©es Ă  caractère personnel n'ont pas Ă©tĂ© collectĂ©es auprès de  la personne concernĂ©e  

1. Lorsque les donnĂ©es Ă  caractère personnel n'ont pas Ă©tĂ© collectĂ©es auprès de la personne concernĂ©e, le responsable  du traitement fournit Ă  celle-ci toutes les informations suivantes :  

a) l'identitĂ© et les coordonnĂ©es du responsable du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, du reprĂ©sentant du responsable du  traitement;  

b) le cas Ă©chĂ©ant, les coordonnĂ©es du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es;  

c) les finalitĂ©s du traitement auquel sont destinĂ©es les donnĂ©es Ă  caractère personnel ainsi que la base juridique du  traitement;  

d) les catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractère personnel concernĂ©es;  

e) le cas Ă©chĂ©ant, les destinataires ou les catĂ©gories de destinataires des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

f) le cas Ă©chĂ©ant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de donnĂ©es Ă  caractère  personnel Ă  un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une  dĂ©cision d'adĂ©quation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visĂ©s Ă  l'article 46 ou 47, ou Ă   l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence aux garanties appropriĂ©es ou adaptĂ©es et les moyens d'en  obtenir une copie ou l'endroit oĂą elles ont Ă©tĂ© mises Ă  disposition; 

2. En plus des informations visĂ©es au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit Ă  la personne concernĂ©e les  informations suivantes nĂ©cessaires pour garantir un traitement Ă©quitable et transparent Ă  l'Ă©gard de la personne  concernĂ©e :  

a) la durĂ©e pendant laquelle les donnĂ©es Ă  caractère personnel seront conservĂ©es ou, lorsque ce n'est pas possible, les  critères utilisĂ©s pour dĂ©terminer cette durĂ©e;  

b) lorsque le traitement est fondĂ© sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes poursuivis par le  responsable du traitement ou par un tiers;  

c) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux donnĂ©es Ă  caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif Ă  la personne concernĂ©e, ainsi que du droit  de s'opposer au traitement et du droit Ă  la portabilitĂ© des donnĂ©es;  

d) lorsque le traitement est fondĂ© sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a),  l'existence du droit de retirer le consentement Ă  tout moment, sans porter atteinte Ă  la licĂ©itĂ© du traitement fondĂ© sur  le consentement effectuĂ© avant le retrait de celui-ci;  

e) le droit d'introduire une rĂ©clamation auprès d'une autoritĂ© de contrĂ´le;  

f) la source d'oĂą proviennent les donnĂ©es Ă  caractère personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, une mention indiquant qu'elles sont  issues ou non de sources accessibles au public;  

g) l'existence d'une prise de dĂ©cision automatisĂ©e, y compris un profilage, visĂ©e Ă  l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au  moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les  consĂ©quences prĂ©vues de ce traitement pour la personne concernĂ©e. 

 

3. Le responsable du traitement fournit les informations visĂ©es aux paragraphes 1 et 2 :  

a) dans un dĂ©lai raisonnable après avoir obtenu les donnĂ©es Ă  caractère personnel, mais ne dĂ©passant pas un mois, eu  Ă©gard aux circonstances particulières dans lesquelles les donnĂ©es Ă  caractère personnel sont traitĂ©es;  

b) si les donnĂ©es Ă  caractère personnel doivent ĂŞtre utilisĂ©es aux fins de la communication avec la personne concernĂ©e,  au plus tard au moment de la première communication Ă  ladite personne; ou  

c) s'il est envisagĂ© de communiquer les informations Ă  un autre destinataire, au plus tard lorsque les donnĂ©es Ă  caractère  personnel sont communiquĂ©es pour la première fois. 

4. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultĂ©rieur des donnĂ©es Ă  caractère personnel pour une finalitĂ© autre  que celle pour laquelle les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© obtenues, le responsable du traitement fournit au  prĂ©alable Ă  la personne concernĂ©e des informations au sujet de cette autre finalitĂ© et toute autre information pertinente  visĂ©e au paragraphe 2. 

5. Les paragraphes 1 Ă  4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure oĂą:  

a) la personne concernĂ©e dispose dĂ©jĂ  de ces informations;  

b) la fourniture de telles informations se rĂ©vèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnĂ©s, en particulier pour  le traitement Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂŞt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des  fins statistiques sous rĂ©serve des conditions et garanties visĂ©es Ă  l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure oĂą  l'obligation visĂ©e au paragraphe 1 du prĂ©sent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre  gravement la rĂ©alisation des objectifs dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures  appropriĂ©es pour protĂ©ger les droits et libertĂ©s ainsi que les intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes de la personne concernĂ©e, y compris en  rendant les informations publiquement disponibles;  

c) l'obtention ou la communication des informations sont expressĂ©ment prĂ©vues par le droit de l'Union ou le droit de  l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prĂ©voit des mesures appropriĂ©es visant Ă   protĂ©ger les intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes de la personne concernĂ©e; ou  

d) les donnĂ©es Ă  caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret professionnel  rĂ©glementĂ©e par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une obligation lĂ©gale de secret professionnel.  

 

Article 15  

Droit d'accès de la personne concernĂ©e  

  1. La personne concernĂ©e a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des donnĂ©es Ă   caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitĂ©es et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites donnĂ©es Ă  caractère  personnel ainsi que les informations suivantes :  

 

a) les finalitĂ©s du traitement;  

b) les catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractère personnel concernĂ©es;  

c) les destinataires ou catĂ©gories de destinataires auxquels les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© ou seront  communiquĂ©es, en particulier les destinataires qui sont Ă©tablis dans des pays tiers ou les organisations internationales;  

d) lorsque cela est possible, la durĂ©e de conservation des donnĂ©es Ă  caractère personnel envisagĂ©e ou, lorsque ce n'est  pas possible, les critères utilisĂ©s pour dĂ©terminer cette durĂ©e;  

e) l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de donnĂ©es Ă  caractère  personnel, ou une limitation du traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  la personne concernĂ©e, ou  du droit de s'opposer Ă  ce traitement;  

f) le droit d'introduire une rĂ©clamation auprès d'une autoritĂ© de contrĂ´le;  

g) lorsque les donnĂ©es Ă  caractère personnel ne sont pas collectĂ©es auprès de la personne concernĂ©e, toute information  disponible quant Ă  leur source;  

h) l'existence d'une prise de dĂ©cision automatisĂ©e, y compris un profilage, visĂ©e Ă  l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au  moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les  consĂ©quences prĂ©vues de ce traitement pour la personne concernĂ©e.  

2. Lorsque les donnĂ©es Ă  caractère personnel sont transfĂ©rĂ©es vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale,  la personne concernĂ©e a le droit d'ĂŞtre informĂ©e des garanties appropriĂ©es, en vertu de l'article 46, en ce qui concerne ce  transfert. 

3. Le responsable du traitement fournit une copie des donnĂ©es Ă  caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le  responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basĂ©s sur les coĂ»ts administratifs pour toute  copie supplĂ©mentaire demandĂ©e par la personne concernĂ©e. Lorsque la personne concernĂ©e prĂ©sente sa demande par  voie Ă©lectronique, les informations sont fournies sous une forme Ă©lectronique d'usage courant, Ă  moins que la personne  concernĂ©e ne demande qu'il en soit autrement. 

4. Le droit d'obtenir une copie visĂ© au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertĂ©s d'autrui.  

Section 3  

Rectification et effacement  

Article 16  

Droit de rectification  

La personne concernĂ©e a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs dĂ©lais, la rectification des  donnĂ©es Ă  caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalitĂ©s du traitement, la personne  concernĂ©e a le droit d'obtenir que les donnĂ©es Ă  caractère personnel incomplètes soient complĂ©tĂ©es, y compris en  fournissant une dĂ©claration complĂ©mentaire.  

Article 17  

Droit Ă  l'effacement («droit Ă  l'oubli»)  

  1. La personne concernĂ©e a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs dĂ©lais, de  donnĂ©es Ă  caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces donnĂ©es Ă   caractère personnel dans les meilleurs dĂ©lais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique :  

 

a) les donnĂ©es Ă  caractère personnel ne sont plus nĂ©cessaires au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles ont Ă©tĂ©  collectĂ©es ou traitĂ©es d'une autre manière;  

b) la personne concernĂ©e retire le consentement sur lequel est fondĂ© le traitement, conformĂ©ment Ă  l'article 6,  paragraphe 1, point a), ou Ă  l'article 9, paragraphe 2, point a), et il n'existe pas d'autre fondement juridique au  traitement;  

c) la personne concernĂ©e s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, et il n'existe pas de motif  lĂ©gitime impĂ©rieux pour le traitement, ou la personne concernĂ©e s'oppose au traitement en vertu de l'article 21,  paragraphe 2;  

d) les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;  

e) les donnĂ©es Ă  caractère personnel doivent ĂŞtre effacĂ©es pour respecter une obligation lĂ©gale qui est prĂ©vue par le droit  de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis;  

f) les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© collectĂ©es dans le cadre de l'offre de services de la sociĂ©tĂ© de l'information  visĂ©e Ă  l'article 8, paragraphe 1. 

2. Lorsqu'il a rendu publiques les donnĂ©es Ă  caractère personnel et qu'il est tenu de les effacer en vertu du  paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre,  prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent  ces donnĂ©es Ă  caractère personnel que la personne concernĂ©e a demandĂ© l'effacement par ces responsables du traitement  de tout lien vers ces donnĂ©es Ă  caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci. 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure oĂą ce traitement est nĂ©cessaire :  

a) Ă  l'exercice du droit Ă  la libertĂ© d'expression et d'information;  

b) pour respecter une obligation lĂ©gale qui requiert le traitement prĂ©vue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État  membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exĂ©cuter une mission d'intĂ©rĂŞt public ou relevant de  l'exercice de l'autoritĂ© publique dont est investi le responsable du traitement;  

c) pour des motifs d'intĂ©rĂŞt public dans le domaine de la santĂ© publique, conformĂ©ment Ă  l'article 9, paragraphe 2,  points h) et i), ainsi qu'Ă  l'article 9, paragraphe 3;  

d) Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂŞt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins  statistiques conformĂ©ment Ă  l'article 89, paragraphe 1, dans la mesure oĂą le droit visĂ© au paragraphe 1 est susceptible  de rendre impossible ou de compromettre gravement la rĂ©alisation des objectifs dudit traitement; ou  

e) Ă  la constatation, Ă  l'exercice ou Ă  la dĂ©fense de droits en justice.  

Article 18  

Droit Ă  la limitation du traitement  

 

1. La personne concernĂ©e a le droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l'un  des Ă©lĂ©ments suivants s'applique:  

a) l'exactitude des donnĂ©es Ă  caractère personnel est contestĂ©e par la personne concernĂ©e, pendant une durĂ©e permettant  au responsable du traitement de vĂ©rifier l'exactitude des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

b) le traitement est illicite et la personne concernĂ©e s'oppose Ă  leur effacement et exige Ă  la place la limitation de leur  utilisation;  

c) le responsable du traitement n'a plus besoin des donnĂ©es Ă  caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci  sont encore nĂ©cessaires Ă  la personne concernĂ©e pour la constatation, l'exercice ou la dĂ©fense de droits en justice;  

d) la personne concernĂ©e s'est opposĂ©e au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, pendant la vĂ©rification  portant sur le point de savoir si les motifs lĂ©gitimes poursuivis par le responsable du traitement prĂ©valent sur ceux de  la personne concernĂ©e. 

2. Lorsque le traitement a Ă©tĂ© limitĂ© en vertu du paragraphe 1, ces donnĂ©es Ă  caractère personnel ne peuvent, Ă   l'exception de la conservation, ĂŞtre traitĂ©es qu'avec le consentement de la personne concernĂ©e, ou pour la constatation,  l'exercice ou la dĂ©fense de droits en justice, ou pour la protection des droits d'une autre personne physique ou morale,  ou encore pour des motifs importants d'intĂ©rĂŞt public de l'Union ou d'un État membre. 

3. Une personne concernĂ©e qui a obtenu la limitation du traitement en vertu du paragraphe 1 est informĂ©e par le  responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levĂ©e.  

Article 19  

Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de donnĂ©es Ă   caractère personnel ou la limitation du traitement  

Le responsable du traitement notifie Ă  chaque destinataire auquel les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ©  communiquĂ©es toute rectification ou tout effacement de donnĂ©es Ă  caractère personnel ou toute limitation du traitement  effectuĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 16, Ă  l'article 17, paragraphe 1, et Ă  l'article 18, Ă  moins qu'une telle communication  se rĂ©vèle impossible ou exige des efforts disproportionnĂ©s. Le responsable du traitement fournit Ă  la personne concernĂ©e  des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.  

Article 20  

Droit Ă  la portabilitĂ© des donnĂ©es 

1. Les personnes concernĂ©es ont le droit de recevoir les donnĂ©es Ă  caractère personnel les concernant qu'elles ont  fournies Ă  un responsable du traitement, dans un format structurĂ©, couramment utilisĂ© et lisible par machine, et ont le  droit de transmettre ces donnĂ©es Ă  un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les  donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© communiquĂ©es y fasse obstacle, lorsque:  

a) le traitement est fondĂ© sur le consentement en application de l'article 6, paragraphe 1, point a), ou de l'article 9,  paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en application de l'article 6, paragraphe 1, point b); et  

b) le traitement est effectuĂ© Ă  l'aide de procĂ©dĂ©s automatisĂ©s. 

2. Lorsque la personne concernĂ©e exerce son droit Ă  la portabilitĂ© des donnĂ©es en application du paragraphe 1, elle a  le droit d'obtenir que les donnĂ©es Ă  caractère personnel soient transmises directement d'un responsable du traitement Ă   un autre, lorsque cela est techniquement possible. 

3. L'exercice du droit, visĂ© au paragraphe 1 du prĂ©sent article s'entend sans prĂ©judice de l'article 17. Ce droit ne  s'applique pas au traitement nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'une mission d'intĂ©rĂŞt public ou relevant de l'exercice de l'autoritĂ©  publique dont est investi le responsable du traitement. 

4. Le droit visĂ© au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits et libertĂ©s de tiers.  

Section 4  

Droit d'opposition et prise de dĂ©cision individuelle automatisĂ©e  

Article 21  

Droit d'opposition  

  1. La personne concernĂ©e a le droit de s'opposer Ă  tout moment, pour des raisons tenant Ă  sa situation particulière, Ă   un traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel la concernant fondĂ© sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y  compris un profilage fondĂ© sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les donnĂ©es Ă  caractère  personnel, Ă  moins qu'il ne dĂ©montre qu'il existe des motifs lĂ©gitimes et impĂ©rieux pour le traitement qui prĂ©valent sur  les intĂ©rĂŞts et les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e, ou pour la constatation, l'exercice ou la dĂ©fense de droits en  justice.  
  2. Lorsque les donnĂ©es Ă  caractère personnel sont traitĂ©es Ă  des fins de prospection, la personne concernĂ©e a le droit  de s'opposer Ă  tout moment au traitement des donnĂ©es Ă  caractère personnel la concernant Ă  de telles fins de  prospection, y compris au profilage dans la mesure oĂą il est liĂ© Ă  une telle prospection.  
  3. Lorsque la personne concernĂ©e s'oppose au traitement Ă  des fins de prospection, les donnĂ©es Ă  caractère personnel  ne sont plus traitĂ©es Ă  ces fins.  

 

  1. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernĂ©e, le droit visĂ© aux  paragraphes 1 et 2 est explicitement portĂ© Ă  l'attention de la personne concernĂ©e et est prĂ©sentĂ© clairement et  sĂ©parĂ©ment de toute autre information.  
  2. Dans le cadre de l'utilisation de services de la sociĂ©tĂ© de l'information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la  personne concernĂ©e peut exercer son droit d'opposition Ă  l'aide de procĂ©dĂ©s automatisĂ©s utilisant des spĂ©cifications  techniques.  
  3. Lorsque des donnĂ©es Ă  caractère personnel sont traitĂ©es Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des  fins statistiques en application de l'article 89, paragraphe 1, la personne concernĂ©e a le droit de s'opposer, pour des  raisons tenant Ă  sa situation particulière, au traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel la concernant, Ă  moins que le  traitement ne soit nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'une mission d'intĂ©rĂŞt public.  

Article 22  

DĂ©cision individuelle automatisĂ©e, y compris le profilage 

1. La personne concernĂ©e a le droit de ne pas faire l'objet d'une dĂ©cision fondĂ©e exclusivement sur un traitement  automatisĂ©, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative  de façon similaire. 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la décision :

a) est nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l'exĂ©cution d'un contrat entre la personne concernĂ©e et un responsable du  traitement;  

b) est autorisĂ©e par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et  qui prĂ©voit Ă©galement des mesures appropriĂ©es pour la sauvegarde des droits et libertĂ©s et des intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes de la  personne concernĂ©e; ou  

c) est fondĂ©e sur le consentement explicite de la personne concernĂ©e. 

3. Dans les cas visĂ©s au paragraphe 2, points a) et c), le responsable du traitement met en Ĺ“uvre des mesures  appropriĂ©es pour la sauvegarde des droits et libertĂ©s et des intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes de la personne concernĂ©e, au moins du  droit de la personne concernĂ©e d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d'exprimer  son point de vue et de contester la dĂ©cision. 

4. Les dĂ©cisions visĂ©es au paragraphe 2 ne peuvent ĂŞtre fondĂ©es sur les catĂ©gories particulières de donnĂ©es Ă  caractère  personnel visĂ©es Ă  l'article 9, paragraphe 1, Ă  moins que l'article 9, paragraphe 2, point a) ou g), ne s'applique et que des  mesures appropriĂ©es pour la sauvegarde des droits et libertĂ©s et des intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes de la personne concernĂ©e ne soient  en place.  

Section 5  

Limitations  

Article 23  

Limitations 

1. Le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis  peuvent, par la voie de mesures lĂ©gislatives, limiter la portĂ©e des obligations et des droits prĂ©vus aux articles 12 Ă  22 et Ă   l'article 34, ainsi qu'Ă  l'article 5 dans la mesure oĂą les dispositions du droit en question correspondent aux droits et  obligations prĂ©vus aux articles 12 Ă  22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertĂ©s et droits fondamentaux  et qu'elle constitue une mesure nĂ©cessaire et proportionnĂ©e dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique pour garantir:  

a) la sĂ©curitĂ© nationale;  

b) la dĂ©fense nationale;  

c) la sĂ©curitĂ© publique;  

d) la prĂ©vention et la dĂ©tection d'infractions pĂ©nales, ainsi que les enquĂŞtes et les poursuites en la matière ou l'exĂ©cution  de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre les menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles  menaces;  

e) d'autres objectifs importants d'intĂ©rĂŞt public gĂ©nĂ©ral de l'Union ou d'un État membre, notamment un intĂ©rĂŞt  Ă©conomique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monĂ©taire,  budgĂ©taire et fiscal, de la santĂ© publique et de la sĂ©curitĂ© sociale;  

f) la protection de l'indĂ©pendance de la justice et des procĂ©dures judiciaires;  

g) la prĂ©vention et la dĂ©tection de manquements Ă  la dĂ©ontologie des professions rĂ©glementĂ©es, ainsi que les enquĂŞtes et  les poursuites en la matière;  

h) une mission de contrĂ´le, d'inspection ou de rĂ©glementation liĂ©e, mĂŞme occasionnellement, Ă  l'exercice de l'autoritĂ©  publique, dans les cas visĂ©s aux points a) Ă  e) et g);  

i) la protection de la personne concernĂ©e ou des droits et libertĂ©s d'autrui;  

j) l'exĂ©cution des demandes de droit civil. 

2. En particulier, toute mesure lĂ©gislative visĂ©e au paragraphe 1 contient des dispositions spĂ©cifiques relatives, au  moins, le cas Ă©chĂ©ant:  

a) aux finalitĂ©s du traitement ou des catĂ©gories de traitement;  

b) aux catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

c) Ă  l'Ă©tendue des limitations introduites;  

d) aux garanties destinĂ©es Ă  prĂ©venir les abus ou l'accès ou le transfert illicites;  

e) Ă  la dĂ©termination du responsable du traitement ou des catĂ©gories de responsables du traitement;  

f) aux durĂ©es de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portĂ©e et des finalitĂ©s du  traitement ou des catĂ©gories de traitement;  

g) aux risques pour les droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es; et  

h) au droit des personnes concernĂ©es d'ĂŞtre informĂ©es de la limitation, Ă  moins que cela risque de nuire Ă  la finalitĂ© de  la limitation.  

CHAPITRE IV  

Responsable du traitement et sous-traitant  

Section 1  

Obligations gĂ©nĂ©rales  

Article 24  

ResponsabilitĂ© du responsable du traitement  

  1. Compte tenu de la nature, de la portĂ©e, du contexte et des finalitĂ©s du traitement ainsi que des risques, dont le  degrĂ© de probabilitĂ© et de gravitĂ© varie, pour les droits et libertĂ©s des personnes physiques, le responsable du traitement  met en Ĺ“uvre des mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es pour s'assurer et ĂŞtre en mesure de dĂ©montrer  que le traitement est effectuĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement. Ces mesures sont rĂ©examinĂ©es et actualisĂ©es si  nĂ©cessaire.  
  2. Lorsque cela est proportionnĂ© au regard des activitĂ©s de traitement, les mesures visĂ©es au paragraphe 1  comprennent la mise en Ĺ“uvre de politiques appropriĂ©es en matière de protection des donnĂ©es par le responsable du  traitement.  
  3. L'application d'un code de conduite approuvĂ© comme le prĂ©voit l'article 40 ou de mĂ©canismes de certification  approuvĂ©s comme le prĂ©voit l'article 42 peut servir d'Ă©lĂ©ment pour dĂ©montrer le respect des obligations incombant au  responsable du traitement.  



Article 25  

Protection des donnĂ©es dès la conception et protection des donnĂ©es par dĂ©faut  

  1. Compte tenu de l'Ă©tat des connaissances, des coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre et de la nature, de la portĂ©e, du contexte et  des finalitĂ©s du traitement ainsi que des risques, dont le degrĂ© de probabilitĂ© et de gravitĂ© varie, que prĂ©sente le  traitement pour les droits et libertĂ©s des personnes physiques, le responsable du traitement met en Ĺ“uvre, tant au  moment de la dĂ©termination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-mĂŞme, des mesures techniques  et organisationnelles appropriĂ©es, telles que la pseudonymisation, qui sont destinĂ©es Ă  mettre en Ĺ“uvre les principes  relatifs Ă  la protection des donnĂ©es, par exemple la minimisation des donnĂ©es, de façon effective et Ă  assortir le  traitement des garanties nĂ©cessaires afin de rĂ©pondre aux exigences du prĂ©sent règlement et de protĂ©ger les droits de la  personne concernĂ©e.  
  2. Le responsable du traitement met en Ĺ“uvre les mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es pour garantir  que, par dĂ©faut, seules les donnĂ©es Ă  caractère personnel qui sont nĂ©cessaires au regard de chaque finalitĂ© spĂ©cifique du  traitement sont traitĂ©es. Cela s'applique Ă  la quantitĂ© de donnĂ©es Ă  caractère personnel collectĂ©es, Ă  l'Ă©tendue de leur  traitement, Ă  leur durĂ©e de conservation et Ă  leur accessibilitĂ©. En particulier, ces mesures garantissent que, par dĂ©faut, les  donnĂ©es Ă  caractère personnel ne sont pas rendues accessibles Ă  un nombre indĂ©terminĂ© de personnes physiques sans  l'intervention de la personne physique concernĂ©e.  
  3. Un mĂ©canisme de certification approuvĂ© en vertu de l'article 42 peut servir d'Ă©lĂ©ment pour dĂ©montrer le respect  des exigences Ă©noncĂ©es aux paragraphes 1 et 2 du prĂ©sent article.  

Article 26  

Responsables conjoints du traitement  

  1. Lorsque deux responsables du traitement ou plus dĂ©terminent conjointement les finalitĂ©s et les moyens du  traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement dĂ©finissent de  manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du prĂ©sent règlement,  notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernĂ©e, et leurs obligations respectives quant Ă  la  communication des informations visĂ©es aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, oĂą  leurs obligations respectives sont dĂ©finies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables  du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernĂ©es peut ĂŞtre dĂ©signĂ© dans l'accord.  
  2. L'accord visĂ© au paragraphe 1 reflète dĂ»ment les rĂ´les respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs  relations vis-Ă -vis des personnes concernĂ©es. Les grandes lignes de l'accord sont mises Ă  la disposition de la personne  concernĂ©e.  
  3. IndĂ©pendamment des termes de l'accord visĂ© au paragraphe 1, la personne concernĂ©e peut exercer les droits que  lui confère le prĂ©sent règlement Ă  l'Ă©gard de et contre chacun des responsables du traitement.  

Article 27  

ReprĂ©sentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas Ă©tablis dans  l'Union 

1. Lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant dĂ©signe par Ă©crit un  reprĂ©sentant dans l'Union. 

2. L'obligation prĂ©vue au paragraphe 1 du prĂ©sent article ne s'applique pas :  

a) Ă  un traitement qui est occasionnel, qui n'implique pas un traitement Ă  grande Ă©chelle des catĂ©gories particulières de  donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 9, paragraphe 1, ou un traitement de donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  des condamnations pĂ©nales et Ă  des infractions visĂ©es Ă  l'article 10, et qui n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les  droits et libertĂ©s des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portĂ©e et des finalitĂ©s du  traitement; ou  

b) Ă  une autoritĂ© publique ou Ă  un organisme public;  



  1. Le reprĂ©sentant est Ă©tabli dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques dont les  donnĂ©es Ă  caractère personnel font l'objet d'un traitement liĂ© Ă  l'offre de biens ou de services, ou dont le comportement  fait l'objet d'un suivi.  
  2. Le reprĂ©sentant est mandatĂ© par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour ĂŞtre la personne Ă  qui,  notamment, les autoritĂ©s de contrĂ´le et les personnes concernĂ©es doivent s'adresser, en plus ou Ă  la place du responsable  du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du  prĂ©sent règlement.  
  3. La dĂ©signation d'un reprĂ©sentant par le responsable du traitement ou le sous-traitant est sans prĂ©judice d'actions en  justice qui pourraient ĂŞtre intentĂ©es contre le responsable du traitement ou le sous-traitant lui-mĂŞme.  

Article 28  

Sous-traitant  

  1. Lorsqu'un traitement doit ĂŞtre effectuĂ© pour le compte d'un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement  appel Ă  des sous-traitants qui prĂ©sentent des garanties suffisantes quant Ă  la mise en Ĺ“uvre de mesures techniques et  organisationnelles appropriĂ©es de manière Ă  ce que le traitement rĂ©ponde aux exigences du prĂ©sent règlement et  garantisse la protection des droits de la personne concernĂ©e.  
  2. Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation Ă©crite prĂ©alable, spĂ©cifique ou gĂ©nĂ©rale, du  responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation Ă©crite gĂ©nĂ©rale, le sous-traitant informe le responsable du  traitement de tout changement prĂ©vu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au  responsable du traitement la possibilitĂ© d'Ă©mettre des objections Ă  l'encontre de ces changements.  
  3. Le traitement par un sous-traitant est rĂ©gi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou  du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant Ă  l'Ă©gard du responsable du traitement, dĂ©finit l'objet et la durĂ©e du  traitement, la nature et la finalitĂ© du traitement, le type de donnĂ©es Ă  caractère personnel et les catĂ©gories de personnes  concernĂ©es, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prĂ©voit,  notamment, que le sous-traitant :  

 

a) ne traite les donnĂ©es Ă  caractère personnel que sur instruction documentĂ©e du responsable du traitement, y compris  en ce qui concerne les transferts de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale, Ă  moins qu'il ne soit tenu d'y procĂ©der en vertu du droit de l'Union ou du droit de l'État membre auquel le  sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation  juridique avant le traitement, sauf si le droit concernĂ© interdit une telle information pour des motifs importants  d'intĂ©rĂŞt public;  

b) veille Ă  ce que les personnes autorisĂ©es Ă  traiter les donnĂ©es Ă  caractère personnel s'engagent Ă  respecter la confidentialitĂ© ou soient soumises Ă  une obligation lĂ©gale appropriĂ©e de confidentialitĂ©;  

c) prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32;  

d) respecte les conditions visĂ©es aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;  

e) tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es, dans toute la mesure du possible, Ă  s'acquitter de son obligation de donner suite aux  demandes dont les personnes concernĂ©es le saisissent en vue d'exercer leurs droits prĂ©vus au chapitre III;  

f) aide le responsable du traitement Ă  garantir le respect des obligations prĂ©vues aux articles 32 Ă  36, compte tenu de la  nature du traitement et des informations Ă  la disposition du sous-traitant;  

g) selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les donnĂ©es Ă  caractère personnel ou les renvoie au  responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et dĂ©truit les copies existantes, Ă   moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  et  

h) met Ă  la disposition du responsable du traitement toutes les informations nĂ©cessaires pour dĂ©montrer le respect des  obligations prĂ©vues au prĂ©sent article et pour permettre la rĂ©alisation d'audits, y compris des inspections, par le  responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandatĂ©, et contribuer Ă  ces audits.  

 

En ce qui concerne le point h) du premier alinĂ©a, le sous-traitant informe immĂ©diatement le responsable du traitement  si, selon lui, une instruction constitue une violation du prĂ©sent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou  du droit des États membres relatives Ă  la protection des donnĂ©es.  

  1. Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activitĂ©s de traitement spĂ©cifiques pour le  compte du responsable du traitement, les mĂŞmes obligations en matière de protection de donnĂ©es que celles fixĂ©es dans  le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformĂ©ment au  paragraphe 3, sont imposĂ©es Ă  cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit  de l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de prĂ©senter des garanties suffisantes quant Ă  la  mise en Ĺ“uvre de mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es de manière Ă  ce que le traitement rĂ©ponde aux  exigences du prĂ©sent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection  des donnĂ©es, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exĂ©cution  par l'autre sous-traitant de ses obligations.  
  2. L'application, par un sous-traitant, d'un code de conduite approuvĂ© comme le prĂ©voit l'article 40 ou d'un  mĂ©canisme de certification approuvĂ© comme le prĂ©voit l'article 42 peut servir d'Ă©lĂ©ment pour dĂ©montrer l'existence des  garanties suffisantes conformĂ©ment aux paragraphes 1 et 4 du prĂ©sent article.  
  3. Sans prĂ©judice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'autre  acte juridique visĂ© aux paragraphes 3 et 4 du prĂ©sent article peut ĂŞtre fondĂ©, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types visĂ©es aux paragraphes 7 et 8 du prĂ©sent article, y compris lorsqu'elles font partie d'une certification  dĂ©livrĂ©e au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43.  
  4. La Commission peut Ă©tablir des clauses contractuelles types pour les questions visĂ©es aux paragraphes 3 et 4 du  prĂ©sent article et conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă  l'article 93, paragraphe 2.  
  5. Une autoritĂ© de contrĂ´le peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visĂ©es aux paragraphes 3  et 4 du prĂ©sent article et conformĂ©ment au mĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence visĂ© Ă  l'article 63.  
  6. Le contrat ou l'autre acte juridique visĂ© aux paragraphes 3 et 4 se prĂ©sente sous une forme Ă©crite, y compris en  format Ă©lectronique.  
  7. Sans prĂ©judice des articles 82, 83 et 84, si, en violation du prĂ©sent règlement, un sous-traitant dĂ©termine les  finalitĂ©s et les moyens du traitement, il est considĂ©rĂ© comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce  traitement.  

Article 29  

Traitement effectuĂ© sous l'autoritĂ© du responsable du traitement ou du sous-traitant  

Le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autoritĂ© du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui  a accès Ă  des donnĂ©es Ă  caractère personnel, ne peut pas traiter ces donnĂ©es, exceptĂ© sur instruction du responsable du  traitement, Ă  moins d'y ĂŞtre obligĂ© par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.  

Article 30  

Registre des activitĂ©s de traitement  

  1. Chaque responsable du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant du responsable du traitement tiennent un  registre des activitĂ©s de traitement effectuĂ©es sous leur responsabilitĂ©. Ce registre comporte toutes les informations  suivantes :  

 

a) le nom et les coordonnĂ©es du responsable du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, du responsable conjoint du traitement, du  reprĂ©sentant du responsable du traitement et du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es;  

b) les finalitĂ©s du traitement;  

c) une description des catĂ©gories de personnes concernĂ©es et des catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

d) les catĂ©gories de destinataires auxquels les donnĂ©es Ă  caractère personnel ont Ă©tĂ© ou seront communiquĂ©es, y compris  les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;  

e) le cas Ă©chĂ©ant, les transferts de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale,  y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visĂ©s Ă   l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinĂ©a, les documents attestant de l'existence de garanties appropriĂ©es;  

f) dans la mesure du possible, les dĂ©lais prĂ©vus pour l'effacement des diffĂ©rentes catĂ©gories de donnĂ©es;  

g) dans la mesure du possible, une description gĂ©nĂ©rale des mesures de sĂ©curitĂ© techniques et organisationnelles visĂ©es Ă   l'article 32, paragraphe 1. 

2. Chaque sous-traitant et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les catĂ©gories  d'activitĂ©s de traitement effectuĂ©es pour le compte du responsable du traitement, comprenant:  

a) le nom et les coordonnĂ©es du ou des sous-traitants et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le  sous-traitant agit ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les noms et les coordonnĂ©es du reprĂ©sentant du responsable du traitement  ou du sous-traitant et celles du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es;  

b) les catĂ©gories de traitements effectuĂ©s pour le compte de chaque responsable du traitement;  

c) le cas Ă©chĂ©ant, les transferts de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale,  y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visĂ©s Ă   l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinĂ©a, les documents attestant de l'existence de garanties appropriĂ©es;  

d) dans la mesure du possible, une description gĂ©nĂ©rale des mesures de sĂ©curitĂ© techniques et organisationnelles visĂ©es Ă   l'article 32, paragraphe 1. 

3. Les registres visĂ©s aux paragraphes 1 et 2 se prĂ©sentent sous une forme Ă©crite y compris la forme Ă©lectronique. 

4. Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas Ă©chĂ©ant, leur reprĂ©sentant mettent le registre Ă  la  disposition de l'autoritĂ© de contrĂ´le sur demande. 

5. Les obligations visĂ©es aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas Ă  une entreprise ou Ă  une organisation comptant  moins de 250 employĂ©s, sauf si le traitement qu'elles effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et  des libertĂ©s des personnes concernĂ©es, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur les catĂ©gories particulières  de donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 9, paragraphe 1, ou sur des donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  des condamnations  pĂ©nales et Ă  des infractions visĂ©es Ă  l'article 10.  

Article 31  

CoopĂ©ration avec l'autoritĂ© de contrĂ´le  

Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, leurs reprĂ©sentants coopèrent avec l'autoritĂ© de  contrĂ´le, Ă  la demande de celle-ci, dans l'exĂ©cution de ses missions.  

Section 2  

SĂ©curitĂ© des donnĂ©es Ă  caractère personnel  

Article 32  

SĂ©curitĂ© du traitement 

1. Compte tenu de l'Ă©tat des connaissances, des coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre et de la nature, de la portĂ©e, du contexte et  des finalitĂ©s du traitement ainsi que des risques, dont le degrĂ© de probabilitĂ© et de gravitĂ© varie, pour les droits et libertĂ©s  des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en Ĺ“uvre les mesures techniques et  organisationnelles appropriĂ©es afin de garantir un niveau de sĂ©curitĂ© adaptĂ© au risque, y compris entre autres, selon les  besoins :  

a) l pseudonymisation et le chiffrement des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

b) des moyens permettant de garantir la confidentialitĂ©, l'intĂ©gritĂ©, la disponibilitĂ© et la rĂ©silience constantes des systèmes  et des services de traitement;  

c) des moyens permettant de rĂ©tablir la disponibilitĂ© des donnĂ©es Ă  caractère personnel et l'accès Ă  celles-ci dans des  dĂ©lais appropriĂ©s en cas d'incident physique ou technique;  

d) une procĂ©dure visant Ă  tester, Ă  analyser et Ă  Ă©valuer rĂ©gulièrement l'efficacitĂ© des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sĂ©curitĂ© du traitement. 

2. Lors de l'Ă©valuation du niveau de sĂ©curitĂ© appropriĂ©, il est tenu compte en particulier des risques que prĂ©sente le  traitement, rĂ©sultant notamment de la destruction, de la perte, de l'altĂ©ration, de la divulgation non autorisĂ©e de donnĂ©es  Ă  caractère personnel transmises, conservĂ©es ou traitĂ©es d'une autre manière, ou de l'accès non autorisĂ© Ă  de telles  donnĂ©es, de manière accidentelle ou illicite. 

3. L'application d'un code de conduite approuvĂ© comme le prĂ©voit l'article 40 ou d'un mĂ©canisme de certification  approuvĂ© comme le prĂ©voit l'article 42 peut servir d'Ă©lĂ©ment pour dĂ©montrer le respect des exigences prĂ©vues au  paragraphe 1 du prĂ©sent article. 

4. Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique  agissant sous l'autoritĂ© du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès Ă  des donnĂ©es Ă  caractère  personnel, ne les traite pas, exceptĂ© sur instruction du responsable du traitement, Ă  moins d'y ĂŞtre obligĂ©e par le droit de  l'Union ou le droit d'un État membre.  

Article 33  

Notification Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le d'une violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel  

  1. En cas de violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en  question Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l'article 55, dans les meilleurs dĂ©lais et, si possible,  72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, Ă  moins que la violation en question ne soit pas susceptible  d'engendrer un risque pour les droits et libertĂ©s des personnes physiques. Lorsque la notification Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le  n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnĂ©e des motifs du retard.  
  2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel dans les  meilleurs dĂ©lais après en avoir pris connaissance.  
  3. La notification visĂ©e au paragraphe 1 doit, Ă  tout le moins :  

a) dĂ©crire la nature de la violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel y compris, si possible, les catĂ©gories et le nombre  approximatif de personnes concernĂ©es par la violation et les catĂ©gories et le nombre approximatif d'enregistrements  de donnĂ©es Ă  caractère personnel concernĂ©s;  

b) communiquer le nom et les coordonnĂ©es du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es ou d'un autre point de contact  auprès duquel des informations supplĂ©mentaires peuvent ĂŞtre obtenues;  

c) dĂ©crire les consĂ©quences probables de la violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

d) dĂ©crire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remĂ©dier Ă  la violation de  donnĂ©es Ă  caractère personnel, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures pour en attĂ©nuer les Ă©ventuelles consĂ©quences  nĂ©gatives. 

4. Si, et dans la mesure oĂą, il n'est pas possible de fournir toutes les informations en mĂŞme temps, les informations  peuvent ĂŞtre communiquĂ©es de manière Ă©chelonnĂ©e sans autre retard indu. 

5. Le responsable du traitement documente toute violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel, en indiquant les faits  concernant la violation des donnĂ©es Ă  caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remĂ©dier. La documentation ainsi constituĂ©e permet Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le de vĂ©rifier le respect du prĂ©sent article.  

Article 34  

Communication Ă  la personne concernĂ©e d'une violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel  

  1. Lorsqu'une violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque Ă©levĂ© pour les droits et  libertĂ©s d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de donnĂ©es Ă  caractère  personnel Ă  la personne concernĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais.  



  1. La communication Ă  la personne concernĂ©e visĂ©e au paragraphe 1 du prĂ©sent article dĂ©crit, en des termes clairs et  simples, la nature de la violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel et contient au moins les informations et mesures  visĂ©es Ă  l'article 33, paragraphe 3, points b), c) et d).  
  2. La communication Ă  la personne concernĂ©e visĂ©e au paragraphe 1 n'est pas nĂ©cessaire si l'une ou l'autre des  conditions suivantes est remplie :  

 

a) le responsable du traitement a mis en Ĺ“uvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriĂ©es  et ces mesures ont Ă©tĂ© appliquĂ©es aux donnĂ©es Ă  caractère personnel affectĂ©es par ladite violation, en particulier les  mesures qui rendent les donnĂ©es Ă  caractère personnel incomprĂ©hensibles pour toute personne qui n'est pas autorisĂ©e  Ă  y avoir accès, telles que le chiffrement;  

b) le responsable du traitement a pris des mesures ultĂ©rieures qui garantissent que le risque Ă©levĂ© pour les droits et  libertĂ©s des personnes concernĂ©es visĂ© au paragraphe 1 n'est plus susceptible de se matĂ©rialiser;  

c) elle exigerait des efforts disproportionnĂ©s. Dans ce cas, il est plutĂ´t procĂ©dĂ© Ă  une communication publique ou Ă  une  mesure similaire permettant aux personnes concernĂ©es d'ĂŞtre informĂ©es de manière tout aussi efficace. 

4. Si le responsable du traitement n'a pas dĂ©jĂ  communiquĂ© Ă  la personne concernĂ©e la violation de donnĂ©es Ă   caractère personnel la concernant, l'autoritĂ© de contrĂ´le peut, après avoir examinĂ© si cette violation de donnĂ©es Ă   caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque Ă©levĂ©, exiger du responsable du traitement qu'il procède Ă  cette  communication ou dĂ©cider que l'une ou l'autre des conditions visĂ©es au paragraphe 3 est remplie.  

Section 3  

Analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©s et consultation prĂ©alable 

Article 35  

Analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es  

  1. Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours Ă  de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature,  de la portĂ©e, du contexte et des finalitĂ©s du traitement, est susceptible d'engendrer un risque Ă©levĂ© pour les droits et  libertĂ©s des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des  opĂ©rations de traitement envisagĂ©es sur la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel. Une seule et mĂŞme analyse peut  porter sur un ensemble d'opĂ©rations de traitement similaires qui prĂ©sentent des risques Ă©levĂ©s similaires.  
  2. Lorsqu'il effectue une analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es, le responsable du traitement demande  conseil au dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es, si un tel dĂ©lĂ©guĂ© a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©.  
  3. L'analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es visĂ©e au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas  suivants :  

 

a) l'Ă©valuation systĂ©matique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondĂ©e sur  un traitement automatisĂ©, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des dĂ©cisions produisant des  effets juridiques Ă  l'Ă©gard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon similaire;  

b) le traitement Ă  grande Ă©chelle de catĂ©gories particulières de donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 9, paragraphe 1, ou de donnĂ©es  Ă  caractère personnel relatives Ă  des condamnations pĂ©nales et Ă  des infractions visĂ©es Ă  l'article 10; ou  

c) la surveillance systĂ©matique Ă  grande Ă©chelle d'une zone accessible au public. 

4. L'autoritĂ© de contrĂ´le Ă©tablit et publie une liste des types d'opĂ©rations de traitement pour lesquelles une analyse  d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es est requise conformĂ©ment au paragraphe 1. L'autoritĂ© de contrĂ´le  communique ces listes au comitĂ© visĂ© Ă  l'article 68. 

5. L'autoritĂ© de contrĂ´le peut aussi Ă©tablir et publier une liste des types d'opĂ©rations de traitement pour lesquelles  aucune analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es n'est requise. L'autoritĂ© de contrĂ´le communique cette liste  au comitĂ©. 

6. Avant d'adopter les listes visĂ©es aux paragraphes 4 et 5, l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente applique le mĂ©canisme  de contrĂ´le de la cohĂ©rence visĂ© Ă  l'article 63, lorsque ces listes comprennent des activitĂ©s de traitement liĂ©es Ă  l'offre de  biens ou de services Ă  des personnes concernĂ©es ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou  peuvent affecter sensiblement la libre circulation des donnĂ©es Ă  caractère personnel au sein de l'Union.  

  1. L'analyse contient au moins :  

 

a) une description systĂ©matique des opĂ©rations de traitement envisagĂ©es et des finalitĂ©s du traitement, y compris, le cas  Ă©chĂ©ant, l'intĂ©rĂŞt lĂ©gitime poursuivi par le responsable du traitement;  

b) une Ă©valuation de la nĂ©cessitĂ© et de la proportionnalitĂ© des opĂ©rations de traitement au regard des finalitĂ©s; 

c) une Ă©valuation des risques pour les droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 1; et  

d) les mesures envisagĂ©es pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mĂ©canismes de sĂ©curitĂ© visant  Ă  assurer la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel et Ă  apporter la preuve du respect du prĂ©sent règlement,  compte tenu des droits et des intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes des personnes concernĂ©es et des autres personnes affectĂ©es. 

8. Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernĂ©s, de codes de conduite approuvĂ©s visĂ©s Ă   l'article 40 est dĂ»ment pris en compte lors de l'Ă©valuation de l'impact des opĂ©rations de traitement effectuĂ©es par lesdits  responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d'une analyse d'impact relative Ă  la protection des  donnĂ©es. 

9. Le cas Ă©chĂ©ant, le responsable du traitement demande l'avis des personnes concernĂ©es ou de leurs reprĂ©sentants au  sujet du traitement prĂ©vu, sans prĂ©judice de la protection des intĂ©rĂŞts gĂ©nĂ©raux ou commerciaux ou de la sĂ©curitĂ© des  opĂ©rations de traitement. 

10. Lorsque le traitement effectuĂ© en application de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans  le droit de l'Union ou dans le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit  règlemente l'opĂ©ration de traitement spĂ©cifique ou l'ensemble des opĂ©rations de traitement en question et qu'une analyse  d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le cadre d'une analyse d'impact gĂ©nĂ©rale rĂ©alisĂ©e  dans le cadre de l'adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 Ă  7 ne s'appliquent pas, Ă  moins que les  États membres n'estiment qu'il est nĂ©cessaire d'effectuer une telle analyse avant les activitĂ©s de traitement. 

11. Si nĂ©cessaire, le responsable du traitement procède Ă  un examen afin d'Ă©valuer si le traitement est effectuĂ©  conformĂ©ment Ă  l'analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es, au moins quand il se produit une modification  du risque prĂ©sentĂ© par les opĂ©rations de traitement.  

Article 36  

Consultation prĂ©alable  

  1. Le responsable du traitement consulte l'autoritĂ© de contrĂ´le prĂ©alablement au traitement lorsqu'une analyse  d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es effectuĂ©e au titre de l'article 35 indique que le traitement prĂ©senterait un  risque Ă©levĂ© si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour attĂ©nuer le risque.  
  2. Lorsque l'autoritĂ© de contrĂ´le est d'avis que le traitement envisagĂ© visĂ© au paragraphe 1, constituerait une violation  du prĂ©sent règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifiĂ© ou attĂ©nuĂ© le  risque, l'autoritĂ© de contrĂ´le fournit par Ă©crit, dans un dĂ©lai maximum de huit semaines Ă  compter de la rĂ©ception de la  demande de consultation, un avis Ă©crit au responsable du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, au sous-traitant, et peut faire  usage des pouvoirs visĂ©s Ă  l'article 58. Ce dĂ©lai peut ĂŞtre prolongĂ© de six semaines, en fonction de la complexitĂ© du  traitement envisagĂ©. L'autoritĂ© de contrĂ´le informe le responsable du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, le sous-traitant de la  prolongation du dĂ©lai ainsi que des motifs du retard, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande  de consultation. Ces dĂ©lais peuvent ĂŞtre suspendus jusqu'Ă  ce que l'autoritĂ© de contrĂ´le ait obtenu les informations  qu'elle a demandĂ©es pour les besoins de la consultation.  

3. Lorsque le responsable du traitement consulte l'autoritĂ© de contrĂ´le en application du paragraphe 1, il lui  communique:  

a) le cas Ă©chĂ©ant, les responsabilitĂ©s respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous traitants participant au traitement, en particulier pour le traitement au sein d'un groupe d'entreprises;  

b) les finalitĂ©s et les moyens du traitement envisagĂ©;  

c) les mesures et les garanties prĂ©vues afin de protĂ©ger les droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es en vertu du  prĂ©sent règlement;  

d) le cas Ă©chĂ©ant, les coordonnĂ©es du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es;  

e) l'analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es prĂ©vue Ă  l'article 35; et  

f) toute autre information que l'autoritĂ© de contrĂ´le demande. 

4. Les États membres consultent l'autoritĂ© de contrĂ´le dans le cadre de l'Ă©laboration d'une proposition de mesure  lĂ©gislative devant ĂŞtre adoptĂ©e par un parlement national, ou d'une mesure rĂ©glementaire fondĂ©e sur une telle mesure  lĂ©gislative, qui se rapporte au traitement.

5. Nonobstant le paragraphe 1, le droit des États membres peut exiger que les responsables du traitement consultent  l'autoritĂ© de contrĂ´le et obtiennent son autorisation prĂ©alable en ce qui concerne le traitement effectuĂ© par un  responsable du traitement dans le cadre d'une mission d'intĂ©rĂŞt public exercĂ©e par celui-ci, y compris le traitement dans  le cadre de la protection sociale et de la santĂ© publique.  

Section 4  

DĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es  

Article 37  

DĂ©signation du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es  

  1. Le responsable du traitement et le sous-traitant dĂ©signent en tout Ă©tat de cause un dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des  donnĂ©es lorsque :  

a) le traitement est effectuĂ© par une autoritĂ© publique ou un organisme public, Ă  l'exception des juridictions agissant  dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle;  

b) les activitĂ©s de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opĂ©rations de traitement qui,  du fait de leur nature, de leur portĂ©e et/ou de leurs finalitĂ©s, exigent un suivi rĂ©gulier et systĂ©matique Ă  grande Ă©chelle  des personnes concernĂ©es; ou  

c) les activitĂ©s de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement Ă  grande Ă©chelle de  catĂ©gories particulières de donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 9 et de donnĂ©es Ă  caractère personnel relatives Ă  des condamnations pĂ©nales et Ă  des infractions visĂ©es Ă  l'article 10. 

2. Un groupe d'entreprises peut dĂ©signer un seul dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es Ă  condition qu'un dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la  protection des donnĂ©es soit facilement joignable Ă  partir de chaque lieu d'Ă©tablissement. 

3. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autoritĂ© publique ou un organisme public, un seul  dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es peut ĂŞtre dĂ©signĂ© pour plusieurs autoritĂ©s ou organismes de ce type, compte tenu de  leur structure organisationnelle et de leur taille. 

4. Dans les cas autres que ceux visĂ©s au paragraphe 1, le responsable du traitement ou le sous-traitant ou les  associations et autres organismes reprĂ©sentant des catĂ©gories de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent  dĂ©signer ou, si le droit de l'Union ou le droit d'un État membre l'exige, sont tenus de dĂ©signer un dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection  des donnĂ©es. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es peut agir pour ces associations et autres organismes reprĂ©sentant  des responsables du traitement ou des sous-traitants. 

5. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es est dĂ©signĂ© sur la base de ses qualitĂ©s professionnelles et, en particulier, de  ses connaissances spĂ©cialisĂ©es du droit et des pratiques en matière de protection des donnĂ©es, et de sa capacitĂ© Ă   accomplir les missions visĂ©es Ă  l'article 39. 

6. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es peut ĂŞtre un membre du personnel du responsable du traitement ou du  sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service. 

7. Le responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnĂ©es du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es  et les communiquent Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le.  

Article 38  

Fonction du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es  

  1. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent Ă  ce que le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es soit associĂ©,  d'une manière appropriĂ©e et en temps utile, Ă  toutes les questions relatives Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère  personnel.  

 

  1. Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es Ă  exercer les missions  visĂ©es Ă  l'article 39 en fournissant les ressources nĂ©cessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux donnĂ©es Ă   caractère personnel et aux opĂ©rations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spĂ©cialisĂ©es.  
  2. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent Ă  ce que le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es ne reçoive  aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es ne peut ĂŞtre relevĂ©  de ses fonctions ou pĂ©nalisĂ© par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Le  dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es fait directement rapport au niveau le plus Ă©levĂ© de la direction du responsable du  traitement ou du sous-traitant.  
  3. Les personnes concernĂ©es peuvent prendre contact avec le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es au sujet de toutes  les questions relatives au traitement de leurs donnĂ©es Ă  caractère personnel et Ă  l'exercice des droits que leur confère le  prĂ©sent règlement.  
  4. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es est soumis au secret professionnel ou Ă  une obligation de confidentialitĂ© en  ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformĂ©ment au droit de l'Union ou au droit des États membres.  
  5. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es peut exĂ©cuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou  le sous-traitant veillent Ă  ce que ces missions et tâches n'entraĂ®nent pas de conflit d'intĂ©rĂŞts.  

Article 39  

Missions du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es  

  1. Les missions du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es sont au moins les suivantes :  

 

a) informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employĂ©s qui procèdent au  traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du prĂ©sent règlement et d'autres dispositions du droit de  l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des donnĂ©es;  

b) contrĂ´ler le respect du prĂ©sent règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en  matière de protection des donnĂ©es et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière  de protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel, y compris en ce qui concerne la rĂ©partition des responsabilitĂ©s, la  sensibilisation et la formation du personnel participant aux opĂ©rations de traitement, et les audits s'y rapportant;  

c) dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es et  vĂ©rifier l'exĂ©cution de celle-ci en vertu de l'article 35;  

d) coopĂ©rer avec l'autoritĂ© de contrĂ´le;  

e) faire office de point de contact pour l'autoritĂ© de contrĂ´le sur les questions relatives au traitement, y compris la  consultation prĂ©alable visĂ©e Ă  l'article 36, et mener des consultations, le cas Ă©chĂ©ant, sur tout autre sujet.  

2. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es tient dĂ»ment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque  associĂ© aux opĂ©rations de traitement compte tenu de la nature, de la portĂ©e, du contexte et des finalitĂ©s du traitement.  

Section 5  

Codes de conduite et certification  

Article 40  

Codes de conduite  

  1. Les États membres, les autoritĂ©s de contrĂ´le, le comitĂ© et la Commission encouragent l'Ă©laboration de codes de  conduite destinĂ©s Ă  contribuer Ă  la bonne application du prĂ©sent règlement, compte tenu de la spĂ©cificitĂ© des diffĂ©rents  secteurs de traitement et des besoins spĂ©cifiques des micro, petites et moyennes entreprises.  
  2. Les associations et autres organismes reprĂ©sentant des catĂ©gories de responsables du traitement ou de sous-traitants  peuvent Ă©laborer des codes de conduite, les modifier ou les proroger, aux fins de prĂ©ciser les modalitĂ©s d'application du  prĂ©sent règlement, telles que :  

a) le traitement loyal et transparent;  

b) les intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes poursuivis par les responsables du traitement dans des contextes spĂ©cifiques;  

c) la collecte des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

d) la pseudonymisation des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

e) les informations communiquĂ©es au public et aux personnes concernĂ©es;  

f) l'exercice des droits des personnes concernĂ©es;  

g) les informations communiquĂ©es aux enfants et la protection dont bĂ©nĂ©ficient les enfants et la manière d'obtenir le  consentement des titulaires de la responsabilitĂ© parentale Ă  l'Ă©gard de l'enfant;  

h) les mesures et les procĂ©dures visĂ©es aux articles 24 et 25 et les mesures visant Ă  assurer la sĂ©curitĂ© du traitement  visĂ©es Ă  l'article 32;  

i) la notification aux autoritĂ©s de contrĂ´le des violations de donnĂ©es Ă  caractère personnel et la communication de ces  violations aux personnes concernĂ©es;  

j) le transfert de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers des pays tiers ou Ă  des organisations internationales; ou  

k) les procĂ©dures extrajudiciaires et autres procĂ©dures de règlement des litiges permettant de rĂ©soudre les litiges entre les  responsables du traitement et les personnes concernĂ©es en ce qui concerne le traitement, sans prĂ©judice des droits des  personnes concernĂ©es au titre des articles 77 et 79.  

3. Outre leur application par les responsables du traitement ou les sous-traitants soumis au prĂ©sent règlement, les  codes de conduite qui sont approuvĂ©s en vertu du paragraphe 5 du prĂ©sent article et qui sont d'application gĂ©nĂ©rale en  vertu du paragraphe 9 du prĂ©sent article peuvent aussi ĂŞtre appliquĂ©s par des responsables du traitement ou des sous traitants qui ne sont pas soumis au prĂ©sent règlement en vertu de l'article 3, afin de fournir des garanties appropriĂ©es  dans le cadre des transferts de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale  dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 46, paragraphe 2, point e). Ces responsables du traitement ou sous-traitants  prennent l'engagement contraignant et dotĂ© de force obligatoire au moyen d'instruments contractuels ou d'autres  instruments juridiquement contraignants, d'appliquer ces garanties appropriĂ©es, y compris en ce qui concerne les droits  des personnes concernĂ©es. 

4. Le code de conduite visĂ© au paragraphe 2 du prĂ©sent article comprend les mĂ©canismes permettant Ă  l'organisme  visĂ© Ă  l'article 41, paragraphe 1, de procĂ©der au contrĂ´le obligatoire du respect de ses dispositions par les responsables  du traitement ou les sous-traitants qui s'engagent Ă  l'appliquer, sans prĂ©judice des missions et des pouvoirs de l'autoritĂ©  de contrĂ´le qui est compĂ©tente en vertu de l'article 55 ou 56. 

5. Les associations et autres organismes visĂ©s au paragraphe 2 du prĂ©sent article qui ont l'intention d'Ă©laborer un code  de conduite ou de modifier ou proroger un code de conduite existant soumettent le projet de code, la modifications ou  la prorogation Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le qui est compĂ©tente en vertu de l'article 55. L'autoritĂ© de contrĂ´le rend un avis sur  la question de savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le prĂ©sent règlement et approuve ce  projet de code, cette modification ou cette prorogation si elle estime qu'il offre des garanties appropriĂ©es suffisantes. 

6. Lorsque le projet de code, la modification ou la prorogation est approuvĂ© conformĂ©ment au paragraphe 5, et  lorsque le code de conduite concernĂ© ne porte pas sur des activitĂ©s de traitement menĂ©es dans plusieurs États membres,  l'autoritĂ© de contrĂ´le enregistre et publie le code de conduite. 

7. Lorsque le projet de code de conduite concerne des activitĂ©s de traitement menĂ©es dans plusieurs États membres,  l'autoritĂ© de contrĂ´le qui est compĂ©tente en vertu de l'article 55 soumet le projet de code, la modification ou la  prorogation, avant approbation, selon la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 63, au comitĂ©, qui rend un avis sur la question de  savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le prĂ©sent règlement ou, dans la situation visĂ©e au  paragraphe 3 du prĂ©sent article, s'il offre des garanties appropriĂ©es. 

8. Lorsque l'avis visĂ© au paragraphe 7 confirme que le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le  prĂ©sent règlement ou, dans la situation visĂ©e au paragraphe 3, offre des garanties appropriĂ©es, le comitĂ© soumet son avis  Ă  la Commission. 

9. La Commission peut dĂ©cider, par voie d'actes d'exĂ©cution, que le code de conduite, la modification ou la  prorogation approuvĂ©s qui lui ont Ă©tĂ© soumis en vertu du paragraphe 8 du prĂ©sent article sont d'application gĂ©nĂ©rale au  sein de l'Union. Ces actes d'exĂ©cution sont adoptĂ©s en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă  l'article 93,  paragraphe 2.  


10. La Commission veille Ă  garantir une publicitĂ© appropriĂ©e aux codes approuvĂ©s dont elle a dĂ©cidĂ© qu'ils sont  d'application gĂ©nĂ©rale conformĂ©ment au paragraphe 9. 

11. Le comitĂ© consigne dans un registre tous les codes de conduite, les modifications et les prorogations approuvĂ©s et  les met Ă  la disposition du public par tout moyen appropriĂ©.  

Article 41  

Suivi des codes de conduite approuvĂ©s  

  1. Sans prĂ©judice des missions et des pouvoirs de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente au titre des articles 57 et 58, le  contrĂ´le du respect du code de conduite en vertu de l'article 40 peut ĂŞtre effectuĂ© par un organisme qui dispose d'un  niveau d'expertise appropriĂ© au regard de l'objet du code et qui est agréé Ă  cette fin par l'autoritĂ© de contrĂ´le  compĂ©tente.  
  2. Un organisme visĂ© au paragraphe 1 peut ĂŞtre agréé pour contrĂ´ler le respect d'un code de conduite lorsque cet  organisme a :  

 

a) dĂ©montrĂ©, Ă  la satisfaction de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente, son indĂ©pendance et son expertise au regard de  l'objet du code;  

b) Ă©tabli des procĂ©dures qui lui permettent d'apprĂ©cier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernĂ©s  satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrĂ´ler le respect de ses dispositions et d'examiner pĂ©riodi quement son fonctionnement;  

c) Ă©tabli des procĂ©dures et des structures pour traiter les rĂ©clamations relatives aux violations du code ou Ă  la manière  dont le code a Ă©tĂ© ou est appliquĂ© par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces  procĂ©dures et structures transparentes Ă  l'Ă©gard des personnes concernĂ©es et du public; et  

d) dĂ©montrĂ©, Ă  la satisfaction de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente, que ses tâches et ses missions n'entraĂ®nent pas de  conflit d'intĂ©rĂŞts.  

3. L'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente soumet le projet de critères d'agrĂ©ment d'un organisme visĂ© au paragraphe 1 du  prĂ©sent article au comitĂ© en application du mĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence visĂ© Ă  l'article 63. 

4. Sans prĂ©judice des missions et des pouvoirs de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente et des dispositions du chapitre VIII,  un organisme visĂ© au paragraphe 1 du prĂ©sent article prend, sous rĂ©serve des garanties appropriĂ©es, des mesures  appropriĂ©es en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment  suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concernĂ© de l'application du code. Il informe  l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© prises. 

5. L'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente rĂ©voque l'agrĂ©ment d'un organisme visĂ© au paragraphe 1 si les conditions  d'agrĂ©ment ne sont pas ou ne sont plus rĂ©unies ou si les mesures prises par l'organisme constituent une violation du  prĂ©sent règlement. 

6. Le prĂ©sent article ne s'applique pas au traitement effectuĂ© par les autoritĂ©s publiques et les organismes publics.  

Article 42  

Certification  

  1. Les États membres, les autoritĂ©s de contrĂ´le, le comitĂ© et la Commission encouragent, en particulier au niveau de  l'Union, la mise en place de mĂ©canismes de certification en matière de protection des donnĂ©es ainsi que de labels et de  marques en la matière, aux fins de dĂ©montrer que les opĂ©rations de traitement effectuĂ©es par les responsables du  traitement et les sous-traitants respectent le prĂ©sent règlement. Les besoins spĂ©cifiques des micro, petites et moyennes  entreprises sont pris en considĂ©ration.  



  1. Outre l'application par les responsables du traitement ou les sous-traitants soumis au prĂ©sent règlement, les  mĂ©canismes de certification, les labels ou les marques en matière de protection des donnĂ©es approuvĂ©s en vertu du  paragraphe 5 du prĂ©sent article peuvent ĂŞtre Ă©tablis aux fins de dĂ©montrer que des responsables du traitement ou des  sous-traitants qui ne sont pas soumis au prĂ©sent règlement en vertu du l'article 3 fournissent des garanties appropriĂ©es  dans le cadre des transferts de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale  dans les conditions visĂ©es Ă  l'article 46, paragraphe 2, point f). Ces responsables du traitement ou sous-traitants prennent  l'engagement contraignant et exĂ©cutoire, au moyen d'instruments contractuels ou d'autres instruments juridiquement  contraignants, d'appliquer ces garanties appropriĂ©es, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernĂ©es.  
  2. La certification est volontaire et accessible via un processus transparent.  
  3. Une certification en vertu du prĂ©sent article ne diminue par la responsabilitĂ© du responsable du traitement ou du  sous-traitant quant au respect du prĂ©sent règlement et est sans prĂ©judice des missions et des pouvoirs des autoritĂ©s de  contrĂ´le qui sont compĂ©tentes en vertu de l'article 55 ou 56.  
  4. Une certification en vertu du prĂ©sent article est dĂ©livrĂ©e par les organismes de certification visĂ©s Ă  l'article 43 ou  par l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente sur la base des critères approuvĂ©s par cette autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente en  application de l'article 58, paragraphe 3, ou par le comitĂ© en application de l'article 63. Lorsque les critères sont  approuvĂ©s par le comitĂ©, cela peut donner lieu Ă  une certification commune, le label europĂ©en de protection des  donnĂ©es.  
  5. Le responsable du traitement ou le sous-traitant qui soumet son traitement au mĂ©canisme de certification fournit Ă   l'organisme de certification visĂ© Ă  l'article 43 ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente toutes les  informations ainsi que l'accès Ă  ses activitĂ©s de traitement, qui sont nĂ©cessaires pour mener la procĂ©dure de certification.  
  6. La certification est dĂ©livrĂ©e Ă  un responsable du traitement ou Ă  un sous-traitant pour une durĂ©e maximale de trois  ans et peut ĂŞtre renouvelĂ©e dans les mĂŞmes conditions tant que les exigences applicables continuent d'ĂŞtre satisfaites. La  certification est retirĂ©e, s'il y a lieu, par les organismes de certification visĂ©s Ă  l'article 43 ou par l'autoritĂ© de contrĂ´le  compĂ©tente lorsque les exigences applicables Ă  la certification ne sont pas ou plus satisfaites.  
  7. Le comitĂ© consigne dans un registre tous les mĂ©canismes de certification et les labels ou les marques en matière de  protection des donnĂ©es et les met Ă  la disposition du public par tout moyen appropriĂ©.  

Article 43  

Organismes de certification  

  1. Sans prĂ©judice des missions et des pouvoirs de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente au titre des articles 57 et 58, les  organismes de certification disposant d'un niveau d'expertise appropriĂ© en matière de protection des donnĂ©es dĂ©livrent et  renouvellent les certifications, après en avoir informĂ© l'autoritĂ© de contrĂ´le pour qu'elle puisse exercer au besoin les  pouvoirs qui lui sont dĂ©volus en vertu de l'article 58, paragraphe 2, point h). Les États membres veillent Ă  ce que ces  organismes de certification soient agréés par une des entitĂ©s suivantes ou les deux :  

a) l'autoritĂ© de contrĂ´le qui est compĂ©tente en vertu de l'article 55 ou 56;  

b) l'organisme national d'accrĂ©ditation dĂ©signĂ© conformĂ©ment au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement europĂ©en et  du Conseil (1), conformĂ©ment Ă  la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplĂ©mentaires Ă©tablies par  l'autoritĂ© de contrĂ´le qui est compĂ©tente en vertu de l'article 55 ou 56.  

2. Les organismes de certification visĂ©s au paragraphe 1 ne sont agréés conformĂ©ment audit paragraphe que lorsqu'ils  ont:  

a) dĂ©montrĂ©, Ă  la satisfaction de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente, leur indĂ©pendance et leur expertise au regard de  l'objet de la certification;  

b) pris l'engagement de respecter les critères visĂ©s Ă  l'article 42, paragraphe 5, et approuvĂ©s par l'autoritĂ© de contrĂ´le qui  est compĂ©tente en vertu de l'article 55 ou 56 ou par le comitĂ©, en vertu de l'article 63;  

c) mis en place des procĂ©dures en vue de la dĂ©livrance, de l'examen pĂ©riodique et du retrait d'une certification, de labels  et de marques en matière de protection des donnĂ©es;  

d) Ă©tabli des procĂ©dures et des structures pour traiter les rĂ©clamations relatives aux violations de la certification ou Ă  la  manière dont la certification a Ă©tĂ© ou est appliquĂ©e par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour  rendre ces procĂ©dures et structures transparentes Ă  l'Ă©gard des personnes concernĂ©es et du public; et  

e) dĂ©montrĂ©, Ă  la satisfaction de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente, que leurs tâches et leurs missions n'entraĂ®nent pas de  conflit d'intĂ©rĂŞts. 

3. L'agrĂ©ment des organismes de certification visĂ©s aux paragraphes 1 et 2 du prĂ©sent article se fait sur la base de  critères approuvĂ©s par l'autoritĂ© de contrĂ´le qui est compĂ©tente en vertu de l'article 55 ou 56 ou, par le comitĂ© en vertu  de l'article 63. En cas d'agrĂ©ment en application du paragraphe 1, point b), du prĂ©sent article, ces exigences complètent  celles prĂ©vues dans le règlement (CE) no 765/2008 et les règles techniques qui dĂ©crivent les mĂ©thodes et procĂ©dures des  organismes de certification.

4. Les organismes de certification visĂ©s au paragraphe 1 sont chargĂ©s de procĂ©der Ă  l'Ă©valuation appropriĂ©e  conduisant Ă  la dĂ©livrance de la certification ou au retrait de cette certification, sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© du  responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne le respect du prĂ©sent règlement. L'agrĂ©ment est dĂ©livrĂ©  pour une durĂ©e maximale de cinq ans et peut ĂŞtre renouvelĂ© dans les mĂŞmes conditions tant que l'organisme de certification satisfait aux exigences Ă©noncĂ©es au prĂ©sent article. 

5. Les organismes de certification visĂ©s au paragraphe 1 communiquent aux autoritĂ©s de contrĂ´le compĂ©tentes les  raisons de la dĂ©livrance ou du retrait de la certification demandĂ©e. 

6. Les exigences visĂ©es au paragraphe 3 du prĂ©sent article et les critères visĂ©s Ă  l'article 42, paragraphe 5, sont publiĂ©s  par les autoritĂ©s de contrĂ´le sous une forme aisĂ©ment accessible. Les autoritĂ©s de contrĂ´le transmettent aussi ces  exigences et ces critères au comitĂ©. Le comitĂ© consigne dans un registre tous les mĂ©canismes de certification et les labels  en matière de protection des donnĂ©es et les met Ă  la disposition du public par tout moyen appropriĂ©. 

7. Sans prĂ©judice du chapitre VIII, l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente ou l'organisme national d'accrĂ©ditation rĂ©voque  l'agrĂ©ment d'un organisme de certification en application du paragraphe 1 du prĂ©sent article si les conditions d'agrĂ©ment  ne sont pas ou ne sont plus rĂ©unies ou si les mesures prises par l'organisme de certification constituent une violation du  prĂ©sent règlement. 

8. La Commission est habilitĂ©e Ă  adopter des actes dĂ©lĂ©guĂ©s en conformitĂ© avec l'article 92, aux fins de prĂ©ciser les  exigences Ă  prendre en considĂ©ration en ce qui concerne les mĂ©canismes de certification en matière de protection des  donnĂ©es visĂ©s Ă  l'article 42, paragraphe 1. 

9. La Commission peut adopter des actes d'exĂ©cution visant Ă  fixer des normes techniques pour les mĂ©canismes de  certification, les labels et les marques en matière de protection des donnĂ©es, ainsi que les mĂ©canismes aux fins de la  promotion et de la reconnaissance de ces mĂ©canismes de certification, labels et marques. Ces actes d'exĂ©cution sont  adoptĂ©s en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă  l'article 93, paragraphe 2.  

CHAPITRE V  

Transferts de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers des pays tiers ou Ă  des organisations internationales 

Article 44  

Principe gĂ©nĂ©ral applicable aux transferts  

Un transfert, vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale, de donnĂ©es Ă  caractère personnel qui font ou sont  destinĂ©es Ă  faire l'objet d'un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous rĂ©serve des autres dispositions du  prĂ©sent règlement, les conditions dĂ©finies dans le prĂ©sent chapitre sont respectĂ©es par le responsable du traitement et le  sous-traitant, y compris pour les transferts ultĂ©rieurs de donnĂ©es Ă  caractère personnel au dĂ©part du pays tiers ou de  l'organisation internationale vers un autre pays tiers ou Ă  une autre organisation internationale. Toutes les dispositions  du prĂ©sent chapitre sont appliquĂ©es de manière Ă  ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le  prĂ©sent règlement ne soit pas compromis.  

Article 45  

Transferts fondĂ©s sur une dĂ©cision d'adĂ©quation  

  1. Un transfert de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale peut avoir  lieu lorsque la Commission a constatĂ© par voie de dĂ©cision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs  dĂ©terminĂ©s dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adĂ©quat. Un tel  transfert ne nĂ©cessite pas d'autorisation spĂ©cifique.  
  2. Lorsqu'elle Ă©value le caractère adĂ©quat du niveau de protection, la Commission tient compte, en particulier, des  Ă©lĂ©ments suivants :  

a) l'Ă©tat de droit, le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, la lĂ©gislation pertinente, tant gĂ©nĂ©rale  que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sĂ©curitĂ© publique, la dĂ©fense, la sĂ©curitĂ© nationale et le droit pĂ©nal  ainsi que l'accès des autoritĂ©s publiques aux donnĂ©es Ă  caractère personnel, de mĂŞme que la mise en Ĺ“uvre de ladite  lĂ©gislation, les règles en matière de protection des donnĂ©es, les règles professionnelles et les mesures de sĂ©curitĂ©, y  compris les règles relatives au transfert ultĂ©rieur de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers un autre pays tiers ou Ă  une  autre organisation internationale qui sont respectĂ©es dans le pays tiers ou par l'organisation internationale en  question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bĂ©nĂ©ficient les personnes concernĂ©es et les  recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernĂ©es dont les donnĂ©es Ă   caractère personnel sont transfĂ©rĂ©es;  

b) l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autoritĂ©s de contrĂ´le indĂ©pendantes dans le pays tiers,  ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargĂ©es d'assurer le respect des règles en matière de  protection des donnĂ©es et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriĂ©s d'application desdites règles,  d'assister et de conseiller les personnes concernĂ©es dans l'exercice de leurs droits et de coopĂ©rer avec les autoritĂ©s de  contrĂ´le des États membres; et  

c) les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ou d'autres  obligations dĂ©coulant de conventions ou d'instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa participation Ă   des systèmes multilatĂ©raux ou rĂ©gionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des donnĂ©es Ă  caractère  personnel.  

3. La Commission, après avoir Ă©valuĂ© le caractère adĂ©quat du niveau de protection, peut dĂ©cider, par voie d'actes  d'exĂ©cution, qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs dĂ©terminĂ©s dans un pays tiers, ou une  organisation internationale, assure un niveau de protection adĂ©quat au sens du paragraphe 2 du prĂ©sent article. L'acte  d'exĂ©cution prĂ©voit un mĂ©canisme d'examen pĂ©riodique, au moins tous les quatre ans, qui prend en compte toutes les  Ă©volutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale. L'acte d'exĂ©cution prĂ©cise son champ  d'application territorial et sectoriel et, le cas Ă©chĂ©ant, nomme la ou des autoritĂ©s de contrĂ´le visĂ©es au paragraphe 2,  point b), du prĂ©sent article. L'acte d'exĂ©cution est adoptĂ© en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă  l'article 93,  paragraphe 2. 

4. La Commission suit, de manière permanente, les Ă©volutions dans les pays tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient porter atteinte au fonctionnement des dĂ©cisions adoptĂ©es en vertu du paragraphe 3 du prĂ©sent  article et des dĂ©cisions adoptĂ©es sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE. 

5. Lorsque les informations disponibles rĂ©vèlent, en particulier Ă  l'issue de l'examen visĂ© au paragraphe 3 du prĂ©sent  article, qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs dĂ©terminĂ©s dans un pays tiers, ou une organisation  internationale n'assure plus un niveau de protection adĂ©quat au sens du paragraphe 2 du prĂ©sent article, la Commission  si nĂ©cessaire, abroge, modifie ou suspend la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 3 du prĂ©sent article par voie d'actes d'exĂ©cution  sans effet rĂ©troactif. Ces actes d'exĂ©cution sont adoptĂ©s en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă  l'article 93,  paragraphe 2.  

Pour des raisons d'urgence impĂ©rieuses dĂ»ment justifiĂ©es, la Commission adopte des actes d'exĂ©cution immĂ©diatement  applicables en conformitĂ© avec la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 93, paragraphe 3. 

6. La Commission engage des consultations avec le pays tiers ou l'organisation internationale en vue de remĂ©dier Ă  la  situation donnant lieu Ă  la dĂ©cision adoptĂ©e en vertu du paragraphe 5. 

7. Une dĂ©cision adoptĂ©e en vertu du paragraphe 5 du prĂ©sent article est sans prĂ©judice des transferts de donnĂ©es Ă   caractère personnel vers le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs dĂ©terminĂ©s dans ce pays tiers, ou Ă  l'organisation internationale en question, effectuĂ©s en application des articles 46 Ă  49. 

8. La Commission publie au Journal officiel de l'Union europĂ©enne et sur son site internet une liste des pays tiers, des  territoires et des secteurs dĂ©terminĂ©s dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels elle a constatĂ©  par voie de dĂ©cision qu'un niveau de protection adĂ©quat est ou n'est plus assurĂ©.  

9. Les dĂ©cisions adoptĂ©es par la Commission sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE  demeurent en vigueur jusqu'Ă  leur modification, leur remplacement ou leur abrogation par une dĂ©cision de la  Commission adoptĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 3 ou 5 du prĂ©sent article.  

Article 46  

Transferts moyennant des garanties appropriĂ©es  

  1. En l'absence de dĂ©cision en vertu de l'article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne  peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractère personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale que s'il a prĂ©vu  des garanties appropriĂ©es et Ă  la condition que les personnes concernĂ©es disposent de droits opposables et de voies de  droit effectives.  
  2. Les garanties appropriĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 peuvent ĂŞtre fournies, sans que cela ne nĂ©cessite une autorisation  particulière d'une autoritĂ© de contrĂ´le, par :  

a) un instrument juridiquement contraignant et exĂ©cutoire entre les autoritĂ©s ou organismes publics; 

b) des règles d'entreprise contraignantes conformĂ©ment Ă  l'article 47;  

c) des clauses types de protection des donnĂ©es adoptĂ©es par la Commission en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen  visĂ©e Ă  l'article 93, paragraphe 2;  

d) des clauses types de protection des donnĂ©es adoptĂ©es par une autoritĂ© de contrĂ´le et approuvĂ©es par la Commission  en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă  l'article 93, paragraphe 2;  

e) un code de conduite approuvĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 40, assorti de l'engagement contraignant et exĂ©cutoire pris  par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriĂ©es, y compris  en ce qui concerne les droits des personnes concernĂ©es; ou  

f) un mĂ©canisme de certification approuvĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 42, assorti de l'engagement contraignant et  exĂ©cutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties  appropriĂ©es, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernĂ©es.  

3. Sous rĂ©serve de l'autorisation de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente, les garanties appropriĂ©es visĂ©es au paragraphe 1  peuvent aussi ĂŞtre fournies, notamment, par :  

a) des clauses contractuelles entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et le responsable du traitement, le  sous-traitant ou le destinataire des donnĂ©es Ă  caractère personnel dans le pays tiers ou l'organisation internationale;  ou  

b) des dispositions Ă  intĂ©grer dans des arrangements administratifs entre les autoritĂ©s publiques ou les organismes  publics qui prĂ©voient des droits opposables et effectifs pour les personnes concernĂ©es.  

4. L'autoritĂ© de contrĂ´le applique le mĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence visĂ© Ă  l'article 63 dans les cas visĂ©s au  paragraphe 3 du prĂ©sent article. 

5. Les autorisations accordĂ©es par un État membre ou une autoritĂ© de contrĂ´le sur le fondement de l'article 26,  paragraphe 2, de la directive 95/46/CE demeurent valables jusqu'Ă  leur modification, leur remplacement ou leur  abrogation, si nĂ©cessaire, par ladite autoritĂ© de contrĂ´le. Les dĂ©cisions adoptĂ©es par la Commission sur le fondement de  l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'Ă  leur modification, leur remplacement  ou leur abrogation, si nĂ©cessaire, par une dĂ©cision de la Commission adoptĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 2 du prĂ©sent  article.  

Article 47  

Règles d'entreprise contraignantes  

  1. L'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente approuve des règles d'entreprise contraignantes conformĂ©ment au mĂ©canisme de  contrĂ´le de la cohĂ©rence prĂ©vu Ă  l'article 63, Ă  condition que :  

a) ces règles soient juridiquement contraignantes, et soient mises en application par toutes les entitĂ©s concernĂ©es du  groupe d'entreprises ou du groupe d'entreprises engagĂ©es dans une activitĂ© Ă©conomique conjointe, y compris leurs  employĂ©s;  

b) elles confèrent expressĂ©ment aux personnes concernĂ©es des droits opposables en ce qui concerne le traitement de  leurs donnĂ©es Ă  caractère personnel; et  

c) elles rĂ©pondent aux exigences prĂ©vues au paragraphe 2. 

2. Les règles d'entreprise contraignantes visĂ©es au paragraphe 1 prĂ©cisent au moins :  

a) la structure et les coordonnĂ©es du groupe d'entreprises ou du groupe d'entreprises engagĂ©es dans une activitĂ©  Ă©conomique conjointe et de chacune de leurs entitĂ©s;  

b) les transferts ou l'ensemble des transferts de donnĂ©es, y compris les catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractère personnel, le  type de traitement et ses finalitĂ©s, le type de personnes concernĂ©es affectĂ©es et le nom du ou des pays tiers en  question;  

c) leur nature juridiquement contraignante, tant interne qu'externe;  

d) l'application des principes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă  la protection des donnĂ©es, notamment la limitation de la finalitĂ©, la  minimisation des donnĂ©es, la limitation des durĂ©es de conservation des donnĂ©es, la qualitĂ© des donnĂ©es, la protection  des donnĂ©es dès la conception et la protection des donnĂ©es par dĂ©faut, la base juridique du traitement, le traitement  de catĂ©gories particulières de donnĂ©es Ă  caractère personnel, les mesures visant Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es,  ainsi que les exigences en matière de transferts ultĂ©rieurs Ă  des organismes qui ne sont pas liĂ©s par les règles  d'entreprise contraignantes;  

e) les droits des personnes concernĂ©es Ă  l'Ă©gard du traitement et les moyens d'exercer ces droits y compris le droit de  ne pas faire l'objet de dĂ©cisions fondĂ©es exclusivement sur un traitement automatisĂ©, y compris le profilage,  conformĂ©ment Ă  l'article 22, le droit d'introduire une rĂ©clamation auprès de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente et  devant les juridictions compĂ©tentes des États membres conformĂ©ment Ă  l'article 79 et d'obtenir rĂ©paration et, le cas  Ă©chĂ©ant, une indemnisation pour violation des règles d'entreprise contraignantes;  

f) l'acceptation, par le responsable du traitement ou le sous-traitant Ă©tabli sur le territoire d'un État membre, de  l'engagement de sa responsabilitĂ© pour toute violation des règles d'entreprise contraignantes par toute entitĂ©  concernĂ©e non Ă©tablie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut ĂŞtre exonĂ©rĂ©, en tout ou  en partie, de cette responsabilitĂ© que s'il prouve que le fait gĂ©nĂ©rateur du dommage n'est pas imputable Ă  l'entitĂ© en  cause;  

g) la manière dont les informations sur les règles d'entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les  Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux points d), e) et f) du prĂ©sent paragraphe sont fournies aux personnes concernĂ©es, en sus  des informations visĂ©es aux articles 13 et 14;  

h) les missions de tout dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es, dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 37, ou de toute autre  personne ou entitĂ© chargĂ©e de la surveillance du respect des règles d'entreprise contraignantes au sein du groupe  d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagĂ©es dans une activitĂ© Ă©conomique conjointe, ainsi que le suivi de la  formation et le traitement des rĂ©clamations;  

i) les procĂ©dures de rĂ©clamation;  

j) les mĂ©canismes mis en place au sein du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagĂ©es dans une activitĂ©  Ă©conomique conjointe pour garantir que le contrĂ´le du respect des règles d'entreprise contraignantes. Ces  mĂ©canismes prĂ©voient des audits sur la protection des donnĂ©es et des mĂ©thodes assurant que des mesures  correctrices seront prises pour protĂ©ger les droits de la personne concernĂ©e. Les rĂ©sultats de ce contrĂ´le devraient  ĂŞtre communiquĂ©s Ă  la personne ou Ă  l'entitĂ© visĂ©e au point h) et au conseil d'administration de l'entreprise qui  exerce le contrĂ´le du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagĂ©es dans une activitĂ© Ă©conomique  conjointe, et devraient ĂŞtre mis Ă  la disposition de l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente sur demande;  

k) les mĂ©canismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportĂ©es aux règles et pour  communiquer ces modifications Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le;  

l) le mĂ©canisme de coopĂ©ration avec l'autoritĂ© de contrĂ´le mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les  entitĂ©s du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagĂ©es dans une activitĂ© Ă©conomique conjointe,  notamment en mettant Ă  la disposition de l'autoritĂ© de contrĂ´le les rĂ©sultats des contrĂ´les des mesures visĂ©s au  point j);  

m) les mĂ©canismes permettant de communiquer Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente toutes les obligations juridiques  auxquelles une entitĂ© du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagĂ©es dans une activitĂ© Ă©conomique  conjointe, est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet nĂ©gatif important sur les garanties  fournies par les règles d'entreprise contraignantes; et  

n) la formation appropriĂ©e en matière de protection des donnĂ©es pour le personnel ayant un accès permanent ou  rĂ©gulier aux donnĂ©es Ă  caractère personnel.  

3. La Commission peut, pour les règles d'entreprise contraignantes au sens du prĂ©sent article, prĂ©ciser la forme de  l'Ă©change d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autoritĂ©s de contrĂ´le, ainsi que les  procĂ©dures qui s'y rapportent. Ces actes d'exĂ©cution sont adoptĂ©s en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă   l'article 93, paragraphe 2.  

Article 48  

Transferts ou divulgations non autorisĂ©s par le droit de l'Union  

Toute dĂ©cision d'une juridiction ou d'une autoritĂ© administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement  ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des donnĂ©es Ă  caractère personnel ne peut ĂŞtre reconnue ou rendue  exĂ©cutoire de quelque manière que ce soit qu'Ă  la condition qu'elle soit fondĂ©e sur un accord international, tel qu'un  traitĂ© d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre, sans prĂ©judice  d'autres motifs de transfert en vertu du prĂ©sent chapitre.  

Article 49  

DĂ©rogations pour des situations particulières  

  1. En l'absence de dĂ©cision d'adĂ©quation en vertu de l'article 45, paragraphe 3, ou de garanties appropriĂ©es en vertu  de l'article 46, y compris des règles d'entreprise contraignantes, un transfert ou un ensemble de transferts de donnĂ©es Ă   caractère personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale ne peut avoir lieu qu'Ă  l'une des conditions  suivantes :  

a) la personne concernĂ©e a donnĂ© son consentement explicite au transfert envisagĂ©, après avoir Ă©tĂ© informĂ©e des risques  que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l'absence de dĂ©cision d'adĂ©quation et de garanties  appropriĂ©es;  

b) le transfert est nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'un contrat entre la personne concernĂ©e et le responsable du traitement ou Ă   la mise en Ĺ“uvre de mesures prĂ©contractuelles prises Ă  la demande de la personne concernĂ©e;  

c) le transfert est nĂ©cessaire Ă  la conclusion ou Ă  l'exĂ©cution d'un contrat conclu dans l'intĂ©rĂŞt de la personne concernĂ©e  entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale;  

d) le transfert est nĂ©cessaire pour des motifs importants d'intĂ©rĂŞt public;  

e) le transfert est nĂ©cessaire Ă  la constatation, Ă  l'exercice ou Ă  la dĂ©fense de droits en justice;  

f) le transfert est nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂŞts vitaux de la personne concernĂ©e ou d'autres personnes, lorsque  la personne concernĂ©e se trouve dans l'incapacitĂ© physique ou juridique de donner son consentement;  

g) le transfert a lieu au dĂ©part d'un registre qui, conformĂ©ment au droit de l'Union ou au droit d'un État membre, est  destinĂ© Ă  fournir des 'informations au public et est ouvert Ă  la consultation du public en gĂ©nĂ©ral ou de toute  personne justifiant d'un intĂ©rĂŞt lĂ©gitime, mais uniquement dans la mesure oĂą les conditions prĂ©vues pour la  consultation dans le droit de l'Union ou le droit de l'État membre sont remplies dans le cas d'espèce.  

Lorsqu'un transfert ne peut pas ĂŞtre fondĂ© sur une disposition de l'article 45 ou 46, y compris les dispositions relatives  aux règles d'entreprise contraignantes, et qu'aucune des dĂ©rogations pour des situations particulières visĂ©es au premier  alinĂ©a du prĂ©sent paragraphe n'est applicable, un transfert vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale ne peut  avoir lieu que si ce transfert ne revĂŞt pas de caractère rĂ©pĂ©titif, ne touche qu'un nombre limitĂ© de personnes concernĂ©es,  est nĂ©cessaire aux fins des intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes impĂ©rieux poursuivis par le responsable du traitement sur lesquels ne  prĂ©valent pas les intĂ©rĂŞts ou les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e, et si le responsable du traitement a Ă©valuĂ©  toutes les circonstances entourant le transfert de donnĂ©es et a offert, sur la base de cette Ă©valuation, des garanties  appropriĂ©es en ce qui concerne la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel. Le responsable du traitement informe  l'autoritĂ© de contrĂ´le du transfert. Outre qu'il fournit les informations visĂ©es aux articles 13 et 14, le responsable du  traitement informe la personne concernĂ©e du transfert et des intĂ©rĂŞts lĂ©gitimes impĂ©rieux qu'il poursuit. 

2. Un transfert effectuĂ© en vertu du paragraphe 1, premier alinĂ©a, point g), ne porte pas sur la totalitĂ© des donnĂ©es Ă   caractère personnel ni sur des catĂ©gories entières de donnĂ©es Ă  caractère personnel contenues dans le registre. Lorsque le  registre est destinĂ© Ă  ĂŞtre consultĂ© par des personnes justifiant d'un intĂ©rĂŞt lĂ©gitime, le transfert n'est effectuĂ© qu'Ă  la  demande de ces personnes ou lorsqu'elles en sont les destinataires. 

3. Les points a), b), et c) du premier alinĂ©a du paragraphe 1 et le deuxième alinĂ©a du paragraphe 1 ne sont pas  applicables aux activitĂ©s des autoritĂ©s publiques dans l'exercice de leurs prĂ©rogatives de puissance publique. 

4. L'intĂ©rĂŞt public visĂ© au paragraphe 1, premier alinĂ©a, point d), est reconnu par le droit de l'Union ou le droit de  l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis. 

5. En l'absence de dĂ©cision d'adĂ©quation, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut, pour des motifs  importants d'intĂ©rĂŞt public, fixer expressĂ©ment des limites au transfert de catĂ©gories spĂ©cifiques de donnĂ©es Ă  caractère  personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale. Les États membres notifient de telles dispositions Ă  la  Commission. 

5. Le responsable du traitement ou le sous-traitant documente, dans les registres visĂ©s Ă  l'article 30, l'Ă©valuation ainsi  que les garanties appropriĂ©es visĂ©es au paragraphe 1, deuxième alinĂ©a, du prĂ©sent article.  

Article 50  

CoopĂ©ration internationale dans le domaine de la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel  

La Commission et les autoritĂ©s de contrĂ´le prennent, Ă  l'Ă©gard des pays tiers et des organisations internationales, les  mesures appropriĂ©es pour :  

a) Ă©laborer des mĂ©canismes de coopĂ©ration internationale destinĂ©s Ă  faciliter l'application effective de la lĂ©gislation  relative Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

b) se prĂŞter mutuellement assistance sur le plan international dans l'application de la lĂ©gislation relative Ă  la protection  des donnĂ©es Ă  caractère personnel, y compris par la notification, la transmission des rĂ©clamations, l'entraide pour les  enquĂŞtes et l'Ă©change d'informations, sous rĂ©serve de garanties appropriĂ©es pour la protection des donnĂ©es Ă  caractère  personnel et d'autres libertĂ©s et droits fondamentaux;  

c) associer les parties prenantes intĂ©ressĂ©es aux discussions et activitĂ©s visant Ă  dĂ©velopper la coopĂ©ration internationale  dans le domaine de l'application de la lĂ©gislation relative Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

d) favoriser l'Ă©change et la documentation de la lĂ©gislation et des pratiques en matière de protection des donnĂ©es Ă   caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compĂ©tence avec des pays tiers.  

CHAPITRE VI  

AutoritĂ©s de contrĂ´le indĂ©pendantes  

Section 1  

Statut d'indĂ©pendance  

Article 51  

AutoritĂ© de contrĂ´le  

  1. Chaque État membre prĂ©voit qu'une ou plusieurs autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes sont chargĂ©es de surveiller  l'application du prĂ©sent règlement, afin de protĂ©ger les libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes physiques Ă  l'Ă©gard  du traitement et de faciliter le libre flux des donnĂ©es Ă  caractère personnel au sein de l'Union (ci-après dĂ©nommĂ©e  «autoritĂ© de contrĂ´le»).  
  2. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le contribue Ă  l'application cohĂ©rente du prĂ©sent règlement dans l'ensemble de l'Union. Ă€  cette fin, les autoritĂ©s de contrĂ´le coopèrent entre elles et avec la Commission conformĂ©ment au chapitre VII.  
  3. Lorsqu'un État membre institue plusieurs autoritĂ©s de contrĂ´le, il dĂ©signe celle qui reprĂ©sente ces autoritĂ©s au  comitĂ© et dĂ©finit le mĂ©canisme permettant de s'assurer du respect, par les autres autoritĂ©s, des règles relatives au  mĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence visĂ© Ă  l'article 63.  
  4. Chaque État membre notifie Ă  la Commission les dispositions lĂ©gales qu'il adopte en vertu du prĂ©sent chapitre, au  plus tard, le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultĂ©rieure les affectant.  

Article 52  

IndĂ©pendance  

  1. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le exerce en toute indĂ©pendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie  conformĂ©ment au prĂ©sent règlement.  
  2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformĂ©ment au prĂ©sent règlement, le ou les membres de  chaque autoritĂ© de contrĂ´le demeurent libres de toute influence extĂ©rieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne  sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.  
  3. Le ou les membres de chaque autoritĂ© de contrĂ´le s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et,  pendant la durĂ©e de leur mandat, n'exercent aucune activitĂ© professionnelle incompatible, rĂ©munĂ©rĂ©e ou non.  
  4. Chaque État membre veille Ă  ce que chaque autoritĂ© de contrĂ´le dispose des ressources humaines, techniques et  financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nĂ©cessaires Ă  l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y  compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopĂ©ration et de la participation au  comitĂ©.  
  5. Chaque État membre veille Ă  ce que chaque autoritĂ© de contrĂ´le choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont  placĂ©s sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autoritĂ© de contrĂ´le concernĂ©e.  
  6. Chaque État membre veille Ă  ce que chaque autoritĂ© de contrĂ´le soit soumise Ă  un contrĂ´le financier qui ne  menace pas son indĂ©pendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global  national ou d'une entitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e.  

Article 53  

Conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux membres de l'autoritĂ© de contrĂ´le  

  1. Les États membres prĂ©voient que chacun des membres de leurs autoritĂ©s de contrĂ´le est nommĂ© selon une  procĂ©dure transparente par :  

— leur parlement;  

— leur gouvernement;  

— leur chef d'État; ou  

— un organisme indĂ©pendant chargĂ© de procĂ©der Ă  la nomination en vertu du le droit de l'État membre  

  1. Chaque membre a les qualifications, l'expĂ©rience et les compĂ©tences nĂ©cessaires, notamment dans le domaine de la  protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.  
  2. Les fonctions d'un membre prennent fin Ă  l'Ă©chĂ©ance de son mandat, en cas de dĂ©mission ou de mise Ă  la retraite  d'office, conformĂ©ment au droit de l'État membre concernĂ©.  
  3. Un membre ne peut ĂŞtre dĂ©mis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les  conditions nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses fonctions.  

Article 54  

Règles relatives Ă  l'Ă©tablissement de l'autoritĂ© de contrĂ´le  

  1. Chaque État membre prĂ©voit, par la loi, tous les Ă©lĂ©ments suivants :  

a) la crĂ©ation de chaque autoritĂ© de contrĂ´le;  

b) les qualifications et les conditions d'Ă©ligibilitĂ© requises pour ĂŞtre nommĂ© membre de chaque autoritĂ© de contrĂ´le; 

c) les règles et les procĂ©dures pour la nomination du ou des membres de chaque autoritĂ© de contrĂ´le;  

d) la durĂ©e du mandat du ou des membres de chaque autoritĂ© de contrĂ´le, qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  quatre ans, sauf  pour le premier mandat après le 24 mai 2016, dont une partie peut ĂŞtre d'une durĂ©e plus courte lorsque cela est  nĂ©cessaire pour protĂ©ger l'indĂ©pendance de l'autoritĂ© de contrĂ´le au moyen d'une procĂ©dure de nominations  Ă©chelonnĂ©es;  

e) le caractère renouvelable ou non du mandat du ou des membres de chaque autoritĂ© de contrĂ´le et, si c'est le cas, le  nombre de mandats;  

f) les conditions rĂ©gissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autoritĂ© de contrĂ´le, les  interdictions d'activitĂ©s, d'emplois et d'avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat,  et les règles rĂ©gissant la cessation de l'emploi.  

2. Le ou les membres et les agents de chaque autoritĂ© de contrĂ´le sont soumis, conformĂ©ment au droit de l'Union ou  au droit des États membres, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu  connaissance dans l'exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs, y compris après la fin de leur mandat. Pendant la  durĂ©e de leur mandat, ce secret professionnel s'applique en particulier au signalement par des personnes physiques de  violations du prĂ©sent règlement.  

Section 2  

CompĂ©tence, missions et pouvoirs  

Article 55  

CompĂ©tence  

  1. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le est compĂ©tente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie  conformĂ©ment au prĂ©sent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.  
  2. Lorsque le traitement est effectuĂ© par des autoritĂ©s publiques ou des organismes privĂ©s agissant sur la base de  l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autoritĂ© de contrĂ´le de l'État membre concernĂ© est compĂ©tente. Dans ce cas,  l'article 56 n'est pas applicable.  
  3. Les autoritĂ©s de contrĂ´le ne sont pas compĂ©tentes pour contrĂ´ler les opĂ©rations de traitement effectuĂ©es par les  juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.  

Article 56  

CompĂ©tence de l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file  

  1. Sans prĂ©judice de l'article 55, l'autoritĂ© de contrĂ´le de l'Ă©tablissement principal ou de l'Ă©tablissement unique du  responsable du traitement ou du sous-traitant est compĂ©tente pour agir en tant qu'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file  concernant le traitement transfrontalier effectuĂ© par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant, conformĂ©ment Ă  la  procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 60.  
  2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1, chaque autoritĂ© de contrĂ´le est compĂ©tente pour traiter une rĂ©clamation  introduite auprès d'elle ou une Ă©ventuelle violation du prĂ©sent règlement, si son objet concerne uniquement un Ă©tablis sement dans l'État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernĂ©es dans cet État membre  uniquement.  
  3. Dans les cas visĂ©s au paragraphe 2 du prĂ©sent article, l'autoritĂ© de contrĂ´le informe sans tarder l'autoritĂ© de  contrĂ´le chef de file de la question. Dans un dĂ©lai de trois semaines suivant le moment oĂą elle a Ă©tĂ© informĂ©e, l'autoritĂ©  de contrĂ´le chef de file dĂ©cide si elle traitera ou non le cas conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 60, en  considĂ©rant s'il existe ou non un Ă©tablissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre de  l'autoritĂ© de contrĂ´le qui l'a informĂ©e.  

 

  1. Si l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file dĂ©cide de traiter le cas, la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 60 s'applique. L'autoritĂ©  de contrĂ´le qui a informĂ© l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file peut lui soumettre un projet de dĂ©cision. L'autoritĂ© de  contrĂ´le chef de file tient le plus grand compte de ce projet lorsqu'elle Ă©labore le projet de dĂ©cision visĂ© Ă  l'article 60,  paragraphe 3.  
  2. Lorsque l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file dĂ©cide de ne pas traiter le cas, l'autoritĂ© de contrĂ´le qui l'a informĂ©e le  traite conformĂ©ment aux articles 61 et 62.  
  3. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file est le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant pour le  traitement transfrontalier effectuĂ© par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant.  

Article 57  

Missions  

  1. Sans prĂ©judice des autres missions prĂ©vues au titre du prĂ©sent règlement, chaque autoritĂ© de contrĂ´le, sur son  territoire :  

a) contrĂ´le l'application du prĂ©sent règlement et veille au respect de celui-ci;  

b) favorise la sensibilisation du public et sa comprĂ©hension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au  traitement. Les activitĂ©s destinĂ©es spĂ©cifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière;  

c) conseille, conformĂ©ment au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et  organismes au sujet des mesures lĂ©gislatives et administratives relatives Ă  la protection des droits et libertĂ©s des  personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement;  

d) encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations  qui leur incombent en vertu du prĂ©sent règlement;  

e) fournit, sur demande, Ă  toute personne concernĂ©e des informations sur l'exercice des droits que lui confère le prĂ©sent  règlement et, si nĂ©cessaire, coopère, Ă  cette fin, avec les autoritĂ©s de contrĂ´le d'autres États membres;  

f) traite les rĂ©clamations introduites par une personne concernĂ©e ou par un organisme, une organisation ou une  association, conformĂ©ment Ă  l'article 80, examine l'objet de la rĂ©clamation, dans la mesure nĂ©cessaire, et informe  l'auteur de la rĂ©clamation de l'Ă©tat d'avancement et de l'issue de l'enquĂŞte dans un dĂ©lai raisonnable, notamment si un  complĂ©ment d'enquĂŞte ou une coordination avec une autre autoritĂ© de contrĂ´le est nĂ©cessaire;  

g) coopère avec d'autres autoritĂ©s de contrĂ´le, y compris en partageant des informations, et fournit une assistance  mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohĂ©rente du prĂ©sent règlement et des mesures prises pour  en assurer le respect;  

h) effectue des enquĂŞtes sur l'application du prĂ©sent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre  autoritĂ© de contrĂ´le ou d'une autre autoritĂ© publique;  

i) suit les Ă©volutions pertinentes, dans la mesure oĂą elles ont une incidence sur la protection des donnĂ©es Ă  caractère  personnel, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et des pratiques  commerciales;  

j) adopte les clauses contractuelles types visĂ©es Ă  l'article 28, paragraphe 8, et Ă  l'article 46, paragraphe 2, point d);  

k) Ă©tablit et tient Ă  jour une liste en lien avec l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative Ă  la protection des  donnĂ©es en application de l'article 35, paragraphe 4;  

l) fournit des conseils sur les opĂ©rations de traitement visĂ©es Ă  l'article 36, paragraphe 2;  

m) encourage l'Ă©laboration de codes de conduite en application de l'article 40, paragraphe 1, rend un avis et approuve  les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40, paragraphe 5;  

n) encourage la mise en place de mĂ©canismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de  protection des donnĂ©es en application de l'article 42, paragraphe 1, et approuve les critères de certification en  application de l'article 42, paragraphe 5;  

o) procède, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'examen pĂ©riodique des certifications dĂ©livrĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 42, paragraphe 7;  

p) rĂ©dige et publie les critères d'agrĂ©ment d'un organisme chargĂ© du suivi des codes de conduite en application de  l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43;  

q) procède Ă  l'agrĂ©ment d'un organisme chargĂ© du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et d'un  organisme de certification en application de l'article 43;  

r) autorise les clauses contractuelles et les dispositions visĂ©es Ă  l'article 46, paragraphe 3;  

s) approuve les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47;  

t) contribue aux activitĂ©s du comitĂ©;  

u) tient des registres internes des violations au prĂ©sent règlement et des mesures prises conformĂ©ment Ă  l'article 58,  paragraphe 2; et  

v) s'acquitte de toute autre mission relative Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel.  

2. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le facilite l'introduction des rĂ©clamations visĂ©es au paragraphe 1, point f), par des  mesures telles que la fourniture d'un formulaire de rĂ©clamation qui peut aussi ĂŞtre rempli par voie Ă©lectronique, sans que  d'autres moyens de communication ne soient exclus. 

3. L'accomplissement des missions de chaque autoritĂ© de contrĂ´le est gratuit pour la personne concernĂ©e et, le cas  Ă©chĂ©ant, pour le dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es.

4. Lorsque les demandes sont manifestement infondĂ©es ou excessives, en raison, notamment, de leur caractère  rĂ©pĂ©titif, l'autoritĂ© de contrĂ´le peut exiger le paiement de frais raisonnables basĂ©s sur les coĂ»ts administratifs ou refuser  de donner suite Ă  la demande. Il incombe Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le de dĂ©montrer le caractère manifestement infondĂ© ou  excessif de la demande.  

Article 58  

Pouvoirs  

1. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le dispose de tous les pouvoirs d'enquĂŞte suivants :  

a) ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas Ă©chĂ©ant, au reprĂ©sentant du responsable du  traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l'accomplissement de  ses missions;  

b) mener des enquĂŞtes sous la forme d'audits sur la protection des donnĂ©es;  

c) procĂ©der Ă  un examen des certifications dĂ©livrĂ©es en application de l'article 42, paragraphe 7;  

d) notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation allĂ©guĂ©e du prĂ©sent règlement;  

e) obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l'accès Ă  toutes les donnĂ©es Ă  caractère personnel et Ă  toutes  les informations nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de ses missions;  

f) obtenir l'accès Ă  tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment Ă  toute installation et Ă   tout moyen de traitement, conformĂ©ment au droit de l'Union ou au droit procĂ©dural des États membres.  

2. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures correctrices suivantes:  

a) avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opĂ©rations de traitement envisagĂ©es sont  susceptibles de violer les dispositions du prĂ©sent règlement;  

b) rappeler Ă  l'ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opĂ©rations de traitement ont entraĂ®nĂ©  une violation des dispositions du prĂ©sent règlement;  

c) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes prĂ©sentĂ©es par la personne  concernĂ©e en vue d'exercer ses droits en application du prĂ©sent règlement;  

d) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opĂ©rations de traitement en conformitĂ© avec  les dispositions du prĂ©sent règlement, le cas Ă©chĂ©ant, de manière spĂ©cifique et dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©;  

e) ordonner au responsable du traitement de communiquer Ă  la personne concernĂ©e une violation de donnĂ©es Ă   caractère personnel;  

f) imposer une limitation temporaire ou dĂ©finitive, y compris une interdiction, du traitement;  

g) ordonner la rectification ou l'effacement de donnĂ©es Ă  caractère personnel ou la limitation du traitement en  application des articles 16, 17 et 18 et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les donnĂ©es Ă   caractère personnel ont Ă©tĂ© divulguĂ©es en application de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 19;  

h) retirer une certification ou ordonner Ă  l'organisme de certification de retirer une certification dĂ©livrĂ©e en application  des articles 42 et 43, ou ordonner Ă  l'organisme de certification de ne pas dĂ©livrer de certification si les exigences  applicables Ă  la certification ne sont pas ou plus satisfaites;  

i) imposer une amende administrative en application de l'article 83, en complĂ©ment ou Ă  la place des mesures visĂ©es au  prĂ©sent paragraphe, en fonction des caractĂ©ristiques propres Ă  chaque cas;  

j) ordonner la suspension des flux de donnĂ©es adressĂ©s Ă  un destinataire situĂ© dans un pays tiers ou Ă  une organisation  internationale.  

3. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs  suivants :  

a) conseiller le responsable du traitement conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure de consultation prĂ©alable visĂ©e Ă  l'article 36;  

b) Ă©mettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis Ă  l'attention du parlement national, du gouvernement de  l'État membre ou, conformĂ©ment au droit de l'État membre, d'autres institutions et organismes ainsi que du public,  sur toute question relative Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

c) autoriser le traitement visĂ© Ă  l'article 36, paragraphe 5, si le droit de l'État membre exige une telle autorisation  prĂ©alable;  

d) rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver en application de l'article 40, paragraphe 5;  e) agrĂ©er des organismes de certification en application de l'article 43;  

f) dĂ©livrer des certifications et approuver des critères de certification conformĂ©ment Ă  l'article 42, paragraphe 5;  

g) adopter les clauses types de protection des donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 28, paragraphe 8, et Ă  l'article 46, paragraphe 2,  point d);  

h) autoriser les clauses contractuelles visĂ©es Ă  l'article 46, paragraphe 3, point a);  

i) autoriser les arrangements administratifs visĂ©s Ă  l'article 46, paragraphe 3, point b);  

j) approuver les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47.  

4. L'exercice des pouvoirs confĂ©rĂ©s Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le en application du prĂ©sent article est subordonnĂ© Ă  des  garanties appropriĂ©es, y compris le droit Ă  un recours juridictionnel effectif et Ă  une procĂ©dure rĂ©gulière, prĂ©vues par le  droit de l'Union et le droit des États membres conformĂ©ment Ă  la Charte. 

5. Chaque État membre prĂ©voit, par la loi, que son autoritĂ© de contrĂ´le a le pouvoir de porter toute violation du  prĂ©sent règlement Ă  l'attention des autoritĂ©s judiciaires et, le cas Ă©chĂ©ant, d'ester en justice d'une manière ou d'une autre,  en vue de faire appliquer les dispositions du prĂ©sent règlement. 

6. Chaque État membre peut prĂ©voir, par la loi, que son autoritĂ© de contrĂ´le dispose de pouvoirs additionnels Ă  ceux  visĂ©s aux paragraphes 1, 2 et 3. L'exercice de ces pouvoirs n'entrave pas le bon fonctionnement du chapitre VII.  

Article 59  

Rapports d'activitĂ©  

Chaque autoritĂ© de contrĂ´le Ă©tablit un rapport annuel sur ses activitĂ©s, qui peut comprendre une liste des types de  violations notifiĂ©es et des types de mesures prises conformĂ©ment Ă  l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis  au parlement national, au gouvernement et Ă  d'autres autoritĂ©s dĂ©signĂ©es par le droit de l'État membre. Ils sont mis Ă  la  disposition du public, de la Commission et du comitĂ©.  



CHAPITRE VII  

CoopĂ©ration et cohĂ©rence  

Section 1  

CoopĂ©ration  

Article 60  

CoopĂ©ration entre l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file et les autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es  

  1. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file coopère avec les autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es conformĂ©ment au  prĂ©sent article en s'efforçant de parvenir Ă  un consensus. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file et les autoritĂ©s de contrĂ´le  concernĂ©es Ă©changent toute information utile.  
  2. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file peut demander Ă  tout moment aux autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es de se  prĂŞter mutuellement assistance en application de l'article 61 et peut mener des opĂ©rations conjointes en application de  l'article 62, en particulier pour effectuer des enquĂŞtes ou contrĂ´ler l'application d'une mesure concernant un responsable  du traitement ou un sous-traitant Ă©tabli dans un autre État membre.  
  3. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file communique, sans tarder, les informations utiles sur la question aux autres  autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es. Elle soumet sans tarder un projet de dĂ©cision aux autres autoritĂ©s de contrĂ´le  concernĂ©es en vue d'obtenir leur avis et tient dĂ»ment compte de leur point de vue.  
  4. Lorsqu'une des autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es formule, dans un dĂ©lai de quatre semaines après avoir Ă©tĂ©  consultĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 3 du prĂ©sent article, une objection pertinente et motivĂ©e Ă  l'Ă©gard du projet de  dĂ©cision, l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file, si elle ne suit pas l'objection pertinente et motivĂ©e ou si elle est d'avis que  cette objection n'est pas pertinente ou motivĂ©e, soumet la question au mĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence visĂ© Ă   l'article 63.  
  5. Lorsque l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file entend suivre l'objection pertinente et motivĂ©e formulĂ©e, elle soumet aux  autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es un projet de dĂ©cision rĂ©visĂ© en vue d'obtenir leur avis. Ce projet de dĂ©cision  rĂ©visĂ© est soumis Ă  la procĂ©dure visĂ©e au paragraphe 4 dans un dĂ©lai de deux semaines.  
  6. Lorsqu'aucune des autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es n'a formulĂ© d'objection Ă  l'Ă©gard du projet de dĂ©cision  soumis par l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file dans le dĂ©lai visĂ© aux paragraphes 4 et 5, l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file  et les autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es sont rĂ©putĂ©es approuver ce projet de dĂ©cision et sont liĂ©es par lui.  
  7. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file adopte la dĂ©cision, la notifie Ă  l'Ă©tablissement principal ou Ă  l'Ă©tablissement  unique du responsable du traitement ou du sous-traitant, selon le cas, et informe les autres autoritĂ©s de contrĂ´le  concernĂ©es et le comitĂ© de la dĂ©cision en question, y compris en communiquant un rĂ©sumĂ© des faits et motifs  pertinents. L'autoritĂ© de contrĂ´le auprès de laquelle une rĂ©clamation a Ă©tĂ© introduite informe de la dĂ©cision l'auteur de la  rĂ©clamation.  
  8. Par dĂ©rogation au paragraphe 7, lorsqu'une rĂ©clamation est refusĂ©e ou rejetĂ©e, l'autoritĂ© de contrĂ´le auprès de  laquelle la rĂ©clamation a Ă©tĂ© introduite adopte la dĂ©cision, la notifie Ă  l'auteur de la rĂ©clamation et en informe le  responsable du traitement.  
  9. Lorsque l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file et les autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es sont d'accord pour refuser ou  rejeter certaines parties d'une rĂ©clamation et donner suite Ă  d'autres parties de cette rĂ©clamation, une dĂ©cision distincte  est adoptĂ©e pour chacune des parties. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file adopte la dĂ©cision pour la partie relative aux  actions concernant le responsable du traitement, la notifie Ă  l'Ă©tablissement principal ou Ă  l'Ă©tablissement unique du  responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de l'État membre dont elle relève et en informe l'auteur de  la rĂ©clamation, tandis que l'autoritĂ© de contrĂ´le de l'auteur de la rĂ©clamation adopte la dĂ©cision pour la partie concernant  le refus ou le rejet de cette rĂ©clamation, la notifie Ă  cette personne et en informe le responsable du traitement ou le sous traitant.  
  10. Après avoir Ă©tĂ© informĂ© de la dĂ©cision de l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file en application des paragraphes 7 et 9,  le responsable du traitement ou le sous-traitant prend les mesures nĂ©cessaires pour assurer le respect de cette dĂ©cision en  ce qui concerne les activitĂ©s de traitement menĂ©es dans le cadre de tous ses Ă©tablissements dans l'Union. Le responsable  du traitement ou le sous-traitant notifie les mesures prises pour assurer le respect de la dĂ©cision Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le  chef de file, qui informe les autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es.  



  1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une autoritĂ© de contrĂ´le concernĂ©e a des raisons de considĂ©rer  qu'il est urgent d'intervenir pour protĂ©ger les intĂ©rĂŞts des personnes concernĂ©es, la procĂ©dure d'urgence visĂ©e Ă   l'article 66 s'applique.  
  2. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file et les autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es se communiquent par voie  Ă©lectronique et au moyen d'un formulaire type, les informations requises en vertu du prĂ©sent article.  

Article 61  

Assistance mutuelle  

  1. Les autoritĂ©s de contrĂ´le se communiquent les informations utiles et se prĂŞtent mutuellement assistance en vue de  mettre en Ĺ“uvre et d'appliquer le prĂ©sent règlement de façon cohĂ©rente, et mettent en place des mesures pour coopĂ©rer  efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrĂ´le, telles  que les demandes d'autorisation et de consultation prĂ©alables, les inspections et les enquĂŞtes.  
  2. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le prend toutes les mesures appropriĂ©es requises pour rĂ©pondre Ă  une demande d'une  autre autoritĂ© de contrĂ´le dans les meilleurs dĂ©lais et au plus tard un mois après rĂ©ception de la demande. De telles  mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquĂŞte.  
  3. Les demandes d'assistances contiennent toutes les informations nĂ©cessaires, notamment la finalitĂ© et les motifs de  la demande. Les informations Ă©changĂ©es ne sont utilisĂ©es qu'aux fins pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© demandĂ©es.  
  4. Une autoritĂ© de contrĂ´le requise ne peut refuser de satisfaire Ă  une demande d'assistance, sauf si :  

a) elle n'est pas compĂ©tente pour traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est requise d'exĂ©cuter;  ou  

b) satisfaire Ă  la demande constituerait une violation du prĂ©sent règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État  membre auquel l'autoritĂ© de contrĂ´le qui a reçu la demande est soumise.  

5. L'autoritĂ© de contrĂ´le requise informe l'autoritĂ© de contrĂ´le requĂ©rante des rĂ©sultats obtenus ou, selon le cas, de  l'avancement des mesures prises pour donner suite Ă  la demande. L'autoritĂ© de contrĂ´le requise explique les raisons de  tout refus de satisfaire Ă  une demande en application du paragraphe 4. 

6. En règle gĂ©nĂ©rale, les autoritĂ©s de contrĂ´le requises communiquent par voie Ă©lectronique et au moyen d'un  formulaire type, les informations demandĂ©es par d'autres autoritĂ©s de contrĂ´le. 

7. Les autoritĂ©s de contrĂ´le requises ne perçoivent pas de frais pour toute action qu'elles prennent Ă  la suite d'une  demande d'assistance mutuelle. Les autoritĂ©s de contrĂ´le peuvent convenir de règles concernant l'octroi de dĂ©dommagements entre elles pour des dĂ©penses spĂ©cifiques rĂ©sultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles. 

8. Lorsqu'une autoritĂ© de contrĂ´le ne fournit pas les informations visĂ©es au paragraphe 5 du prĂ©sent article dans un  dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande formulĂ©e par une autre autoritĂ© de contrĂ´le, l'autoritĂ© de  contrĂ´le requĂ©rante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève conformĂ©ment  Ă  l'article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, les circonstances permettant de considĂ©rer qu'il est urgent d'intervenir  conformĂ©ment Ă  l'article 66, paragraphe 1, sont rĂ©putĂ©es rĂ©unies et nĂ©cessitent une dĂ©cision contraignante d'urgence du  comitĂ© en application de l'article 66, paragraphe 2. 

9. La Commission peut, par voie d'actes d'exĂ©cution, prĂ©ciser la forme et les procĂ©dures de l'assistance mutuelle visĂ©e  au prĂ©sent article, ainsi que les modalitĂ©s de l'Ă©change d'informations par voie Ă©lectronique entre les autoritĂ©s de contrĂ´le  et entre les autoritĂ©s de contrĂ´le et le comitĂ©, notamment en ce qui concerne le formulaire type visĂ© au paragraphe 6 du  prĂ©sent article. Ces actes d'exĂ©cution sont adoptĂ©s en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă  l'article 93,  paragraphe 2.  

Article 62  

OpĂ©rations conjointes des autoritĂ©s de contrĂ´le  

  1. Les autoritĂ©s de contrĂ´le mènent, le cas Ă©chĂ©ant, des opĂ©rations conjointes, y compris en effectuant des enquĂŞtes  conjointes et en prenant des mesures rĂ©pressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des  autoritĂ©s de contrĂ´le d'autres États membres.  



  1. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est Ă©tabli dans plusieurs États membres ou si un nombre  important de personnes concernĂ©es dans plusieurs États membres sont susceptibles d'ĂŞtre sensiblement affectĂ©es par des  opĂ©rations de traitement, une autoritĂ© de contrĂ´le de chacun de ces États membres a le droit de participer aux  opĂ©rations conjointes. L'autoritĂ© de contrĂ´le qui est compĂ©tente en vertu de l'article 56, paragraphe 1 ou 4, invite  l'autoritĂ© de contrĂ´le de chacun de ces États membres Ă  prendre part aux opĂ©rations conjointes concernĂ©es et donne  suite sans tarder Ă  toute demande d'une autoritĂ© de contrĂ´le souhaitant y participer.  
  2. Une autoritĂ© de contrĂ´le peut, conformĂ©ment au droit d'un État membre, et avec l'autorisation de l'autoritĂ© de  contrĂ´le d'origine, confĂ©rer des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquĂŞte, aux membres ou aux agents de l'autoritĂ©  de contrĂ´le d'origine participant Ă  des opĂ©rations conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l'État membre dont  relève l'autoritĂ© de contrĂ´le d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autoritĂ© de contrĂ´le d'origine  exercent leurs pouvoirs d'enquĂŞte conformĂ©ment au droit de l'État membre dont relève l'autoritĂ© de contrĂ´le d'origine.  Ces pouvoirs d'enquĂŞte ne peuvent ĂŞtre exercĂ©s que sous l'autoritĂ© et en prĂ©sence de membres ou d'agents de l'autoritĂ©  de contrĂ´le d'accueil. Les membres ou agents de l'autoritĂ© de contrĂ´le d'origine sont soumis au droit de l'État membre de  l'autoritĂ© de contrĂ´le d'accueil.  
  3. Lorsque, conformĂ©ment au paragraphe 1, les agents de l'autoritĂ© de contrĂ´le d'origine opèrent dans un autre État  membre, l'État membre dont relève l'autoritĂ© de contrĂ´le d'accueil assume la responsabilitĂ© de leurs actions, y compris la  responsabilitĂ© des dommages qu'ils causent au cours des opĂ©rations dont ils sont chargĂ©s, conformĂ©ment au droit de  l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.  
  4. L'État membre sur le territoire duquel les dommages ont Ă©tĂ© causĂ©s rĂ©pare ces dommages selon les conditions  applicables aux dommages causĂ©s par ses propres agents. L'État membre dont relève l'autoritĂ© de contrĂ´le d'origine dont  les agents ont causĂ© des dommages Ă  des personnes sur le territoire d'un autre État membre rembourse intĂ©gralement Ă   cet autre État membre les sommes qu'il a versĂ©es aux ayants droit.  
  5. Sans prĂ©judice de l'exercice de ses droits Ă  l'Ă©gard des tiers et sous rĂ©serve du paragraphe 5, chaque État membre  s'abstient, dans le cas prĂ©vu au paragraphe 1, de demander Ă  un autre État membre le remboursement liĂ© aux dommages  visĂ©s au paragraphe 4.  
  6. Lorsqu'une opĂ©ration conjointe est envisagĂ©e et qu'une autoritĂ© de contrĂ´le ne se conforme pas, dans un dĂ©lai d'un  mois, Ă  l'obligation fixĂ©e au paragraphe 2, deuxième phrase, du prĂ©sent article, les autres autoritĂ©s de contrĂ´le peuvent  adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont celle-ci relève conformĂ©ment Ă  l'article 55. Dans ce  cas, les circonstances permettant de considĂ©rer qu'il est urgent d'intervenir conformĂ©ment Ă  l'article 66, paragraphe 1,  sont prĂ©sumĂ©es ĂŞtre rĂ©unies et nĂ©cessitent un avis ou une dĂ©cision contraignante d'urgence du comitĂ© en application de  l'article 66, paragraphe 2.  

Section 2  

CohĂ©rence  

Article 63  

MĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence  

Afin de contribuer Ă  l'application cohĂ©rente du prĂ©sent règlement dans l'ensemble de l'Union, les autoritĂ©s de contrĂ´le  coopèrent entre elles et, le cas Ă©chĂ©ant, avec la Commission dans le cadre du mĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence  Ă©tabli dans la prĂ©sente section.  

Article 64  

Avis du comitĂ©  

  1. Le comitĂ© Ă©met un avis chaque fois qu'une autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente envisage d'adopter l'une des mesures  ci-après. Ă€ cet effet, l'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente communique le projet de dĂ©cision au comitĂ©, lorsque ce projet :  

a) vise Ă  adopter une liste d'opĂ©rations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative Ă  la protection des  donnĂ©es doit ĂŞtre effectuĂ©e en application de l'article 35, paragraphe 4;  

b) concerne la question de savoir, en application de l'article 40, paragraphe 7, si un projet de code de conduite ou une  modification ou une prorogation d'un code de conduite respecte le prĂ©sent règlement;  

c) vise Ă  approuver les critères d'agrĂ©ment d'un organisme en application de l'article 41, paragraphe 3, ou d'un  organisme de certification en application de l'article 43, paragraphe 3;  

d) vise Ă  fixer des clauses types de protection des donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 46, paragraphe 2, point d), et Ă  l'article 28,  paragraphe 8;  

e) vise Ă  autoriser les clauses contractuelles visĂ©es Ă  l'article 46, paragraphe 3, point a); ou  

f) vise Ă  approuver des règles d'entreprise contraignantes au sens de l'article 47.  

2. Toute autoritĂ© de contrĂ´le, le prĂ©sident du comitĂ© ou la Commission peuvent demander que toute question d'appli cation gĂ©nĂ©rale ou produisant des effets dans plusieurs États membres soit examinĂ©e par le comitĂ© en vue d'obtenir un  avis, en particulier lorsqu'une autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente ne respecte pas les obligations relatives Ă  l'assistance  mutuelle conformĂ©ment Ă  l'article 61 ou les obligations relatives aux opĂ©rations conjointes conformĂ©ment Ă  l'article 62. 

3. Dans les cas visĂ©s aux paragraphes 1 et 2, le comitĂ© Ă©met un avis sur la question qui lui est soumise, Ă  condition  qu'il n'ait pas dĂ©jĂ  Ă©mis un avis sur la mĂŞme question. Cet avis est adoptĂ© dans un dĂ©lai de huit semaines Ă  la majoritĂ©  simple des membres du comitĂ©. Ce dĂ©lai peut ĂŞtre prolongĂ© de six semaines en fonction de la complexitĂ© de la question.  En ce qui concerne le projet de dĂ©cision visĂ© au paragraphe 1 transmis aux membres du comitĂ© conformĂ©ment au  paragraphe 5, un membre qui n'a pas formulĂ© d'objection dans un dĂ©lai raisonnable fixĂ© par le prĂ©sident est rĂ©putĂ©  approuver le projet de dĂ©cision. 

4. Les autoritĂ©s de contrĂ´le et la Commission communiquent, dans les meilleurs dĂ©lais, au comitĂ©, par voie  Ă©lectronique et au moyen d'un formulaire type, toutes les informations utiles, y compris, selon le cas, un rĂ©sumĂ© des  faits, le projet de dĂ©cision, les motifs rendant nĂ©cessaire l'adoption de cette mesure et les points de vue des autres  autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es. 

5. Le prĂ©sident du comitĂ© transmet dans les meilleurs dĂ©lais par voie Ă©lectronique :  

a) toutes les informations utiles qui lui ont Ă©tĂ© communiquĂ©es aux membres du comitĂ© et Ă  la Commission, au moyen  d'un formulaire type. Le secrĂ©tariat du comitĂ© fournit, si nĂ©cessaire, les traductions des informations utiles; et  

b) l'avis Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le visĂ©e, selon le cas, aux paragraphes 1 et 2, et Ă  la Commission, et le publie.  

6. L'autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente n'adopte pas son projet de dĂ©cision visĂ© au paragraphe 1 lorsque le dĂ©lai visĂ© au  paragraphe 3 court. 

7. L'autoritĂ© de contrĂ´le visĂ©e au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l'avis du comitĂ© et fait savoir au  prĂ©sident du comitĂ© par voie Ă©lectronique au moyen d'un formulaire type, dans un dĂ©lai de deux semaines suivant la  rĂ©ception de l'avis, si elle maintiendra ou si elle modifiera son projet de dĂ©cision et, le cas Ă©chĂ©ant, son projet de dĂ©cision  modifiĂ©. 

8. Lorsque l'autoritĂ© de contrĂ´le concernĂ©e informe le prĂ©sident du comitĂ© dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe 7 du  prĂ©sent article qu'elle n'a pas l'intention de suivre, en tout ou en partie, l'avis du comitĂ©, en fournissant les motifs  pertinents, l'article 65, paragraphe 1, s'applique.  

Article 65  

Règlement des litiges par le comitĂ© 

1. En vue d'assurer l'application correcte et cohĂ©rente du prĂ©sent règlement dans les cas d'espèce, le comitĂ© adopte  une dĂ©cision contraignante dans les cas suivants : 

a) lorsque, dans le cas visĂ© Ă  l'article 60, paragraphe 4, une autoritĂ© de contrĂ´le concernĂ©e a formulĂ© une objection  pertinente et motivĂ©e Ă  l'Ă©gard d'un projet de dĂ©cision de l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file ou que l'autoritĂ© de  contrĂ´le chef de file a rejetĂ© cette objection au motif qu'elle n'est pas pertinente ou motivĂ©e. La dĂ©cision contraignante  concerne toutes les questions qui font l'objet de l'objection pertinente et motivĂ©e, notamment celle de savoir s'il y a  violation du prĂ©sent règlement;  

b) lorsqu'il existe des points de vue divergents quant Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le concernĂ©e qui est compĂ©tente pour l'Ă©tablissement principal;  

c) lorsqu'une autoritĂ© de contrĂ´le compĂ©tente ne demande pas l'avis du comitĂ© dans les cas visĂ©s Ă  l'article 64,  paragraphe 1, ou qu'elle ne suit pas l'avis du comitĂ© Ă©mis en vertu de l'article 64. Dans ce cas, toute autoritĂ© de  contrĂ´le concernĂ©e ou la Commission peut saisir le comitĂ© de la question.  

2. La dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1 est adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres du comitĂ© dans un dĂ©lai  d'un mois Ă  compter de la transmission de la question. Ce dĂ©lai peut ĂŞtre prolongĂ© d'un mois en fonction de la  complexitĂ© de la question. La dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1, est motivĂ©e et est adressĂ©e Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de  file et Ă  toutes les autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es et est contraignante Ă  leur Ă©gard. 

3. Lorsque le comitĂ© n'a pas Ă©tĂ© en mesure d'adopter une dĂ©cision dans les dĂ©lais visĂ©s au paragraphe 2, il adopte sa  dĂ©cision, Ă  la majoritĂ© simple de ses membres, dans un dĂ©lai de deux semaines suivant l'expiration du deuxième mois  visĂ© au paragraphe 2. En cas d'Ă©galitĂ© des voix au sein du comitĂ©, la voix de son prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. 

4. Les autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es n'adoptent pas de dĂ©cision sur la question soumise au comitĂ© en vertu du  paragraphe 1 lorsque les dĂ©lais visĂ©s aux paragraphes 2 et 3 courent. 

5. Le prĂ©sident du comitĂ© notifie, dans les meilleurs dĂ©lais, la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1 aux autoritĂ©s de contrĂ´le  concernĂ©es. Il en informe la Commission. La dĂ©cision est publiĂ©e sur le site internet du comitĂ© sans tarder après que  l'autoritĂ© de contrĂ´le a notifiĂ© la dĂ©cision finale visĂ©e au paragraphe 6. 

6. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file ou, selon le cas, l'autoritĂ© de contrĂ´le auprès de laquelle la rĂ©clamation a Ă©tĂ©  introduite adopte sa dĂ©cision finale sur la base de la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1 du prĂ©sent article, dans les meilleurs  dĂ©lais et au plus tard un mois après que le comitĂ© a notifiĂ© sa dĂ©cision. L'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file ou, selon le  cas, l'autoritĂ© de contrĂ´le auprès de laquelle la rĂ©clamation a Ă©tĂ© introduite informe le comitĂ© de la date Ă  laquelle sa  dĂ©cision finale est notifiĂ©e, respectivement, au responsable du traitement ou au sous-traitant et Ă  la personne concernĂ©e.  La dĂ©cision finale des autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es est adoptĂ©e aux conditions de l'article 60, paragraphes 7, 8 et 9.  La dĂ©cision finale fait rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1 du prĂ©sent article et prĂ©cise que celle-ci sera publiĂ©e  sur le site internet du comitĂ© conformĂ©ment au paragraphe 5 du prĂ©sent article. La dĂ©cision visĂ©e au paragraphe 1 du  prĂ©sent article est jointe Ă  la dĂ©cision finale.  

Article 66  

ProcĂ©dure d'urgence  

  1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autoritĂ© de contrĂ´le concernĂ©e considère qu'il est urgent  d'intervenir pour protĂ©ger les droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es, elle peut, par dĂ©rogation au mĂ©canisme de  contrĂ´le de la cohĂ©rence visĂ© aux articles 63, 64 et 65 ou Ă  la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 60, adopter immĂ©diatement des  mesures provisoires visant Ă  produire des effets juridiques sur son propre territoire et ayant une durĂ©e de validitĂ©  dĂ©terminĂ©e qui n'excède pas trois mois. L'autoritĂ© de contrĂ´le communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur  adoption aux autres autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es, au comitĂ© et Ă  la Commission.  
  2. Lorsqu'une autoritĂ© de contrĂ´le a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures dĂ©finitives  doivent ĂŞtre adoptĂ©es d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une dĂ©cision contraignante d'urgence au  comitĂ©, en motivant sa demande d'avis ou de dĂ©cision.  
  3. Toute autoritĂ© de contrĂ´le peut, en motivant sa demande d'avis ou de dĂ©cision et notamment l'urgence d'intervenir,  demander au comitĂ© un avis d'urgence ou une dĂ©cision contraignante d'urgence, selon le cas, lorsqu'une autoritĂ© de  contrĂ´le compĂ©tente n'a pas pris de mesure appropriĂ©e dans une situation oĂą il est urgent d'intervenir afin de protĂ©ger  les droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es.  
  4. Par dĂ©rogation Ă  l'article 64, paragraphe 3, et Ă  l'article 65, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la dĂ©cision contrai gnante d'urgence visĂ©s aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article est adoptĂ© dans un dĂ©lai de deux semaines Ă  la majoritĂ©  simple des membres du comitĂ©.  



Article 67  

Échange d'informations  

La Commission peut adopter des actes d'exĂ©cution de portĂ©e gĂ©nĂ©rale afin de dĂ©finir les modalitĂ©s de l'Ă©change d'informations par voie Ă©lectronique entre les autoritĂ©s de contrĂ´le, et entre ces autoritĂ©s et le comitĂ©, notamment le formulaire  type visĂ© Ă  l'article 64.  

Ces actes d'exĂ©cution sont adoptĂ©s en conformitĂ© avec la procĂ©dure d'examen visĂ©e Ă  l'article 93, paragraphe 2.  

Section 3  

ComitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es  

Article 68  

ComitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es  

  1. Le comitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es (ci-après dĂ©nommĂ© «comité») est instituĂ© en tant qu'organe de  l'Union et possède la personnalitĂ© juridique.  
  2. Le comitĂ© est reprĂ©sentĂ© par son prĂ©sident.  
  3. Le comitĂ© se compose du chef d'une autoritĂ© de contrĂ´le de chaque État membre et du ContrĂ´leur europĂ©en de la  protection des donnĂ©es, ou de leurs reprĂ©sentants respectifs.  
  4. Lorsque, dans un État membre, plusieurs autoritĂ©s de contrĂ´le sont chargĂ©es de surveiller l'application des  dispositions du prĂ©sent règlement, un reprĂ©sentant commun est dĂ©signĂ© conformĂ©ment au droit de cet État membre.  
  5. La Commission a le droit de participer aux activitĂ©s et rĂ©unions du comitĂ© sans droit de vote. La Commission  dĂ©signe un reprĂ©sentant. Le prĂ©sident du comitĂ© informe la Commission des activitĂ©s du comitĂ©.  
  6. Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 65, le ContrĂ´leur europĂ©en de la protection des donnĂ©es ne dispose de droits de vote  qu'Ă  l'Ă©gard des dĂ©cisions concernant des principes et règles applicables aux institutions, organes et organismes de  l'Union qui correspondent, en substance, Ă  ceux Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent règlement.  

Article 69  

IndĂ©pendance  

  1. Le comitĂ© exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s conformĂ©ment aux articles 70 et 71 en toute  indĂ©pendance.  
  2. Sans prĂ©judice des demandes de la Commission visĂ©es Ă  l'article 70, paragraphe 1, point b), et Ă  l'article 70,  paragraphe 2, le comitĂ© ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'exercice de ses missions et de ses  pouvoirs.  

Article 70  

Missions du comitĂ© 

1. Le comitĂ© veille Ă  l'application cohĂ©rente du prĂ©sent règlement. Ă€ cet effet, le comitĂ©, de sa propre initiative ou, le  cas Ă©chĂ©ant, Ă  la demande de la Commission, a notamment pour missions : 

a) de surveiller et garantir la bonne application du prĂ©sent règlement dans les cas prĂ©vus aux articles 64 et 65, sans  prĂ©judice des missions des autoritĂ©s de contrĂ´le nationales;  

b) de conseiller la Commission sur toute question relative Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel dans  l'Union, y compris sur tout projet de modification du prĂ©sent règlement;  

c) de conseiller la Commission, en ce qui concerne les règles d'entreprise contraignantes, sur la forme de l'Ă©change  d'informations entre les responsables du traitement, les sous-traitants et les autoritĂ©s de contrĂ´le, ainsi que les  procĂ©dures qui s'y rapportent;  

d) de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques sur les procĂ©dures de suppression des  liens vers des donnĂ©es Ă  caractère personnel, des copies ou des reproductions de celles-ci existant dans les services  de communication accessibles au public, ainsi que le prĂ©voit l'article 17, paragraphe 2;  

e) d'examiner, de sa propre initiative, Ă  la demande de l'un de ses membres ou Ă  la demande de la Commission, toute  question portant sur l'application du prĂ©sent règlement, et de publier des lignes directrices, des recommandations et  des bonnes pratiques afin de favoriser l'application cohĂ©rente du prĂ©sent règlement;  

f) de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformĂ©ment au point e) du prĂ©sent  paragraphe, en vue de prĂ©ciser davantage les critères et conditions applicables aux dĂ©cisions fondĂ©es sur le profilage  en vertu de l'article 22, paragraphe 2;  

g) de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformĂ©ment au point e) du prĂ©sent  paragraphe, en vue d'Ă©tablir les violations de donnĂ©es Ă  caractère personnel, de dĂ©terminer les meilleurs dĂ©lais visĂ©s Ă   l'article 33, paragraphes 1 et 2, et de prĂ©ciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du  traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel;  

h) de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformĂ©ment au point e) du prĂ©sent  paragraphe concernant les circonstances dans lesquelles une violation de donnĂ©es Ă  caractère personnel est  susceptible d'engendrer un risque Ă©levĂ© pour les droits et libertĂ©s des personnes physiques comme le prĂ©voit  l'article 34, paragraphe 1;  

i) de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformĂ©ment au point e) du prĂ©sent  paragraphe, aux fins de prĂ©ciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de donnĂ©es Ă  caractère  personnel fondĂ©s sur des règles d'entreprise contraignantes appliquĂ©es par les responsables du traitement et sur des  règles d'entreprise contraignantes appliquĂ©es par les sous-traitants et concernant les autres exigences nĂ©cessaires pour  assurer la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel des personnes concernĂ©es visĂ©es Ă  l'article 47;  

j) de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformĂ©ment au point e) du prĂ©sent  paragraphe, en vue de prĂ©ciser davantage les critères et exigences applicables aux transferts de donnĂ©es Ă  caractère  personnel sur la base de l'article 49, paragraphe 1;  

k) d'Ă©laborer, Ă  l'intention des autoritĂ©s de contrĂ´le, des lignes directrices concernant l'application des mesures visĂ©es Ă   l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que la fixation des amendes administratives en vertu de l'article 83;  

l) de faire le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et des bonnes pratiques visĂ©es aux  points e) et f);  

m) de publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformĂ©ment au point e) du prĂ©sent  paragraphe, en vue d'Ă©tablir des procĂ©dures communes pour le signalement par des personnes physiques de  violations du prĂ©sent règlement en vertu de l'article 54, paragraphe 2;  

n) d'encourager l'Ă©laboration de codes de conduite et la mise en place de mĂ©canismes de certification et de labels et de  marques en matière de protection des donnĂ©es en vertu des articles 40 et 42;  

o) de procĂ©der Ă  l'agrĂ©ment des organismes de certification et Ă  l'examen pĂ©riodique de cet agrĂ©ment en vertu de  l'article 43 et de tenir un registre public des organismes agréés en vertu de l'article 43, paragraphe 6, ainsi que des  responsables du traitement ou des sous-traitants agréés Ă©tablis dans des pays tiers en vertu de l'article 42,  paragraphe 7;  

p) de dĂ©finir les exigences visĂ©es Ă  l'article 43, paragraphe 3, aux fins de l'agrĂ©ment des organismes de certification  prĂ©vu Ă  l'article 42;  

q) de rendre Ă  la Commission un avis sur les exigences en matière de certification visĂ©es Ă  l'article 43, paragraphe 8;  r) de rendre Ă  la Commission un avis sur les icĂ´nes visĂ©es Ă  l'article 12, paragraphe 7;  

s) de rendre Ă  la Commission un avis en ce qui concerne l'Ă©valuation du caractère adĂ©quat du niveau de protection  assurĂ© par un pays tiers ou une organisation internationale, y compris concernant l'Ă©valuation visant Ă  dĂ©terminer si  un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs dĂ©terminĂ©s dans ce pays tiers, ou une organisation interna tionale n'assurent plus un niveau adĂ©quat de protection. Ă€ cette fin, la Commission fournit au comitĂ© tous les  documents nĂ©cessaires, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, en ce qui concerne ledit  pays tiers, territoire ou secteur dĂ©terminĂ© ou avec l'organisation internationale;  

t) d'Ă©mettre des avis sur les projets de dĂ©cisions des autoritĂ©s de contrĂ´le conformĂ©ment au mĂ©canisme de contrĂ´le de  la cohĂ©rence visĂ© Ă  l'article 64, paragraphe 1, sur les questions soumises en vertu de l'article 64, paragraphe 2, et  d'Ă©mettre des dĂ©cisions contraignantes en vertu de l'article 65, y compris dans les cas visĂ©s Ă  l'article 66;  

u) de promouvoir la coopĂ©ration et l'Ă©change bilatĂ©ral et multilatĂ©ral effectif d'informations et de bonnes pratiques  entre les autoritĂ©s de contrĂ´le;  

v) de promouvoir l'Ă©laboration de programmes de formation conjoints et de faciliter les Ă©changes de personnel entre  autoritĂ©s de contrĂ´le, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, avec les autoritĂ©s de contrĂ´le de pays tiers ou d'organisations interna tionales;  

w) de promouvoir l'Ă©change, avec des autoritĂ©s de contrĂ´le de la protection des donnĂ©es de tous pays, de connaissances  et de documentation sur la lĂ©gislation et les pratiques en matière de protection des donnĂ©es;  

x) d'Ă©mettre des avis sur les codes de conduite Ă©laborĂ©s au niveau de l'Union en application de l'article 40,  paragraphe 9; et  

y) de tenir un registre Ă©lectronique, accessible au public, des dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s de contrĂ´le et les  juridictions sur les questions traitĂ©es dans le cadre du mĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence. 

2. Lorsque la Commission demande conseil au comitĂ©, elle peut mentionner un dĂ©lai, selon l'urgence de la question. 

3. Le comitĂ© transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques Ă  la Commission et au comitĂ©  visĂ© Ă  l'article 93, et les publie. 

4. Le comitĂ© consulte, le cas Ă©chĂ©ant, les parties intĂ©ressĂ©es et leur permet de formuler des observations dans un dĂ©lai  raisonnable. Il met les rĂ©sultats de la procĂ©dure de consultation Ă  la disposition du public, sans prĂ©judice de l'article 76.  

Article 71  

Rapports  

  1. Le comitĂ© Ă©tablit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement dans l'Union  et, s'il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiquĂ© au  Parlement europĂ©en, au Conseil et Ă  la Commission.  
  2. Le rapport annuel prĂ©sente notamment le bilan de l'application pratique des lignes directrices, recommandations et  bonnes pratiques visĂ©es Ă  l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi que des dĂ©cisions contraignantes visĂ©es Ă  l'article 65.  

Article 72  

ProcĂ©dure  

  1. Le comitĂ© prend ses dĂ©cisions Ă  la majoritĂ© simple de ses membres, sauf disposition contraire du prĂ©sent  règlement.  
  2. Le comitĂ© adopte son règlement intĂ©rieur Ă  la majoritĂ© des deux tiers de ses membres et dĂ©termine ses modalitĂ©s  de fonctionnement.  

Article 73  

PrĂ©sident  

  1. Le comitĂ© Ă©lit son prĂ©sident et deux vice-prĂ©sidents en son sein Ă  la majoritĂ© simple.  
  2. Le prĂ©sident et les vice-prĂ©sidents sont Ă©lus pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.  



Article 74  

Missions du prĂ©sident  

  1. Le prĂ©sident a pour missions :  

a) de convoquer les rĂ©unions du comitĂ© et d'Ă©tablir l'ordre du jour;  

b) de notifier les dĂ©cisions adoptĂ©es par le comitĂ© en application de l'article 65 Ă  l'autoritĂ© de contrĂ´le chef de file et aux  autoritĂ©s de contrĂ´le concernĂ©es;  

c) de veiller Ă  l'accomplissement, dans les dĂ©lais, des missions du comitĂ©, notamment en ce qui concerne le mĂ©canisme  de contrĂ´le de la cohĂ©rence visĂ© Ă  l'article 63.  

2. Le comitĂ© fixe dans son règlement intĂ©rieur la rĂ©partition des tâches entre le prĂ©sident et les vice-prĂ©sidents.  

Article 75  

SecrĂ©tariat  

  1. Le comitĂ© dispose d'un secrĂ©tariat, qui est assurĂ© par le ContrĂ´leur europĂ©en de la protection des donnĂ©es.  2. Le secrĂ©tariat accomplit ses tâches sous l'autoritĂ© exclusive du prĂ©sident du comitĂ©.  
  2. Le personnel du ContrĂ´leur europĂ©en de la protection des donnĂ©es qui participe Ă  l'exercice des missions que le  prĂ©sent règlement confie au comitĂ© est soumis Ă  une structure hiĂ©rarchique distincte de celle du personnel qui participe  Ă  l'exercice des missions confiĂ©es au ContrĂ´leur europĂ©en de la protection des donnĂ©es.  
  3. Le cas Ă©chĂ©ant, le comitĂ© et le ContrĂ´leur europĂ©en de la protection des donnĂ©es Ă©tablissent et publient un  protocole d'accord mettant en Ĺ“uvre le prĂ©sent article, fixant les modalitĂ©s de leur coopĂ©ration et s'appliquant au  personnel du ContrĂ´leur europĂ©en de la protection des donnĂ©es qui participe Ă  l'exercice des missions que le prĂ©sent  règlement confie au comitĂ©.  
  4. Le secrĂ©tariat fournit un soutien analytique, administratif et logistique au comitĂ©.  
  5. Le secrĂ©tariat est notamment chargĂ© de :  

a) la gestion courante du comitĂ©;  

b) la communication entre les membres du comitĂ©, son prĂ©sident et la Commission;  

c) la communication avec d'autres institutions et le public;  

d) l'utilisation des voies Ă©lectroniques pour la communication interne et externe;  

e) la traduction des informations utiles;  

f) la prĂ©paration et le suivi des rĂ©unions du comitĂ©;  

g) la prĂ©paration, la rĂ©daction et la publication d'avis, de dĂ©cisions relatives au règlement des litiges entre autoritĂ©s de  contrĂ´le et d'autres textes adoptĂ©s par le comitĂ©.  

Article 76  

ConfidentialitĂ©  

  1. Lorsque le comitĂ© le juge nĂ©cessaire, ses dĂ©bats sont confidentiels, comme le prĂ©voit son règlement intĂ©rieur. 
  2. L'accès aux documents prĂ©sentĂ©s aux membres du comitĂ©, aux experts et aux reprĂ©sentants de tiers est rĂ©gi par le  règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement europĂ©en et du Conseil.  

CHAPITRE VIII  

Voies de recours, responsabilitĂ© et sanctions  

Article 77  

Droit d'introduire une rĂ©clamation auprès d'une autoritĂ© de contrĂ´le  

  1. Sans prĂ©judice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernĂ©e a le droit  d'introduire une rĂ©clamation auprès d'une autoritĂ© de contrĂ´le, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve sa  rĂ©sidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu oĂą la violation aurait Ă©tĂ© commise, si elle considère que le traitement  de donnĂ©es Ă  caractère personnel la concernant constitue une violation du prĂ©sent règlement.  
  2. L'autoritĂ© de contrĂ´le auprès de laquelle la rĂ©clamation a Ă©tĂ© introduite informe l'auteur de la rĂ©clamation de l'Ă©tat  d'avancement et de l'issue de la rĂ©clamation, y compris de la possibilitĂ© d'un recours juridictionnel en vertu de  l'article 78.  

Article 78  

Droit Ă  un recours juridictionnel effectif contre une autoritĂ© de contrĂ´le  

  1. Sans prĂ©judice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit  de former un recours juridictionnel effectif contre une dĂ©cision juridiquement contraignante d'une autoritĂ© de contrĂ´le  qui la concerne.  
  2. Sans prĂ©judice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernĂ©e a le droit de former  un recours juridictionnel effectif lorsque l'autoritĂ© de contrĂ´le qui est compĂ©tente en vertu des articles 55 et 56 ne traite  pas une rĂ©clamation ou n'informe pas la personne concernĂ©e, dans un dĂ©lai de trois mois, de l'Ă©tat d'avancement ou de  l'issue de la rĂ©clamation qu'elle a introduite au titre de l'article 77.  
  3. Toute action contre une autoritĂ© de contrĂ´le est intentĂ©e devant les juridictions de l'État membre sur le territoire  duquel l'autoritĂ© de contrĂ´le est Ă©tablie.  
  4. Dans le cas d'une action intentĂ©e contre une dĂ©cision d'une autoritĂ© de contrĂ´le qui a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d'un avis ou  d'une dĂ©cision du comitĂ© dans le cadre du mĂ©canisme de contrĂ´le de la cohĂ©rence, l'autoritĂ© de contrĂ´le transmet l'avis  ou la dĂ©cision en question Ă  la juridiction concernĂ©e.  

Article 79  

Droit Ă  un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant  

  1. Sans prĂ©judice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une  rĂ©clamation auprès d'une autoritĂ© de contrĂ´le au titre de l'article 77, chaque personne concernĂ©e a droit Ă  un recours  juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le prĂ©sent règlement ont Ă©tĂ© violĂ©s du fait d'un  traitement de ses donnĂ©es Ă  caractère personnel effectuĂ© en violation du prĂ©sent règlement.  
  2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentĂ©e devant les juridictions de l'État  membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un Ă©tablissement. Une telle action peut  aussi ĂŞtre intentĂ©e devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernĂ©e a sa rĂ©sidence habituelle,  sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autoritĂ© publique d'un État membre agissant dans  l'exercice de ses prĂ©rogatives de puissance publique.  

Article 80 - ReprĂ©sentation des personnes concernĂ©es

  1. La personne concernĂ©e a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association Ă  but non lucratif, qui a Ă©tĂ© valablement constituĂ© conformĂ©ment au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intĂ©rĂŞt public et est actif dans le domaine de la protection des droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es dans le cadre de la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel les concernant, pour qu'il introduise une rĂ©clamation en son nom, exerce en son nom les droits visĂ©s aux articles 77, 78 et 79 et exerce en son nom le droit d'obtenir rĂ©paration visĂ© Ă  l'article 82 lorsque le droit d'un État membre le prĂ©voit.
  2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l'État membre en question, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 77, et d'exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s'il considère que les droits d'une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement.

 

Article 81 - Suspension d'une action

  1. Lorsqu'une juridiction compétente d'un État membre est informée qu'une action concernant le même objet a été intentée à l'égard d'un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d'un autre État membre, elle contacte cette juridiction dans l'autre État membre pour confirmer l'existence d'une telle action.
  2. Lorsqu'une action concernant le même objet a été intentée à l'égard d'un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d'un autre État membre, toute juridiction compétente autre que la juridiction saisie en premier lieu peut suspendre son action.
  3. Lorsque cette action est pendante devant des juridictions du premier degré, toute juridiction autre que la juridiction saisie en premier lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction saisie en premier lieu soit compétente pour connaître des actions en question et que le droit applicable permette leur jonction.

 

Article 82 - Droit Ă  rĂ©paration et responsabilitĂ©

  1. Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.
  2. Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant n'est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s'il n'a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu'il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci.
  3. Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonĂ©rĂ© de responsabilitĂ©, au titre du paragraphe 2, s'il prouve que le fait qui a provoquĂ© le dommage ne lui est nullement imputable.
  4. Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, Ă  la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au mĂŞme traitement et, lorsque, au titre des paragraphes 2 et 3, ils sont responsables d'un dommage causĂ© par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalitĂ© afin de garantir Ă  la personne concernĂ©e une rĂ©paration effective.
  5. Lorsqu'un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformĂ©ment au paragraphe 4, rĂ©parĂ© totalement le dommage subi, il est en droit de rĂ©clamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participĂ© au mĂŞme traitement la part de la rĂ©paration correspondant Ă  leur part de responsabilitĂ© dans le dommage, conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es au paragraphe 2.
  6. Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de l'État membre visé à l'article 79, paragraphe 2.

 

Article 83 - Conditions générales pour imposer des amendes administratives

  1. Chaque autoritĂ© de contrĂ´le veille Ă  ce que les amendes administratives imposĂ©es en vertu du prĂ©sent article pour des violations du prĂ©sent règlement visĂ©es aux paragraphes 4, 5 et 6 soient, dans chaque cas, effectives, proportionnĂ©es et dissuasives.
  2. Selon les caractĂ©ristiques propres Ă  chaque cas, les amendes administratives sont imposĂ©es en complĂ©ment ou Ă  la place des mesures visĂ©es Ă  l'article 58, paragraphe 2, points a) Ă  h), et j). Pour dĂ©cider s'il y a lieu d'imposer une amende administrative et pour dĂ©cider du montant de l'amende administrative, il est dĂ»ment tenu compte, dans chaque cas d'espèce, des Ă©lĂ©ments suivants:

a) la nature, la gravitĂ© et la durĂ©e de la violation, compte tenu de la nature, de la portĂ©e ou de la finalitĂ© du traitement concernĂ©, ainsi que du nombre de personnes concernĂ©es affectĂ©es et le niveau de dommage qu'elles ont subi;

b) le fait que la violation a Ă©tĂ© commise dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par nĂ©gligence;

c) toute mesure prise par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour attĂ©nuer le dommage subi par les personnes concernĂ©es;

d) le degrĂ© de responsabilitĂ© du responsable du traitement ou du sous-traitant, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu'ils ont mises en Ĺ“uvre en vertu des articles 25 et 32;

e) toute violation pertinente commise prĂ©cĂ©demment par le responsable du traitement ou le sous-traitant;

f) le degrĂ© de coopĂ©ration Ă©tabli avec l'autoritĂ© de contrĂ´le en vue de remĂ©dier Ă  la violation et d'en attĂ©nuer les Ă©ventuels effets nĂ©gatifs;

g) les catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractère personnel concernĂ©es par la violation;

h) la manière dont l'autoritĂ© de contrĂ´le a eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, le responsable du traitement ou le sous-traitant a notifiĂ© la violation;

i) lorsque des mesures visĂ©es Ă  l'article 58, paragraphe 2, ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©es Ă  l'encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant concernĂ© pour le mĂŞme objet, le respect de ces mesures;

j) l'application de codes de conduite approuvĂ©s en application de l'article 40 ou de mĂ©canismes de certification approuvĂ©s en application de l'article 42; et

k) toute autre circonstance aggravante ou attĂ©nuante applicable aux circonstances de l'espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes Ă©vitĂ©es, directement ou indirectement, du fait de la violation.

  1. Si un responsable du traitement ou un sous-traitant viole délibérément ou par négligence plusieurs dispositions du présent règlement, dans le cadre de la même opération de traitement ou d'opérations de traitement liées, le montant total de l'amende administrative ne peut pas excéder le montant fixé pour la violation la plus grave.
  2. Les violations des dispositions suivantes font l'objet, conformĂ©ment au paragraphe 2, d'amendes administratives pouvant s'Ă©lever jusqu'Ă  10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'Ă  2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice prĂ©cĂ©dent, le montant le plus Ă©levĂ© Ă©tant retenu:

a) les obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant en vertu des articles 8, 11, 25 Ă  39, 42 et 43;

b) les obligations incombant Ă  l'organisme de certification en vertu des articles 42 et 43;

c) les obligations incombant Ă  l'organisme chargĂ© du suivi des codes de conduite en vertu de l'article 41, paragraphe 4.

  1. Les violations des dispositions suivantes font l'objet, conformĂ©ment au paragraphe 2, d'amendes administratives pouvant s'Ă©lever jusqu'Ă  20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'Ă  4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice prĂ©cĂ©dent, le montant le plus Ă©levĂ© Ă©tant retenu:

a) les principes de base d'un traitement, y compris les conditions applicables au consentement en vertu des articles 5, 6, 7 et 9;

b) les droits dont bĂ©nĂ©ficient les personnes concernĂ©es en vertu des articles 12 Ă  22

c) les transferts de donnĂ©es Ă  caractère personnel Ă  un destinataire situĂ© dans un pays tiers ou Ă  une organisation internationale en vertu des articles 44 Ă  49;

d) toutes les obligations dĂ©coulant du droit des États membres adoptĂ©es en vertu du chapitre IX;

e) le non-respect d'une injonction, d'une limitation temporaire ou dĂ©finitive du traitement ou de la suspension des flux de donnĂ©es ordonnĂ©e par l'autoritĂ© de contrĂ´le en vertu de l'article 58, paragraphe 2, ou le fait de ne pas accorder l'accès prĂ©vu, en violation de l'article 58, paragraphe 1.

  1. Le non-respect d'une injonction Ă©mise par l'autoritĂ© de contrĂ´le en vertu de l'article 58, paragraphe 2, fait l'objet, conformĂ©ment au paragraphe 2 du prĂ©sent article, d'amendes administratives pouvant s'Ă©lever jusqu'Ă  20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'Ă  4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice prĂ©cĂ©dent, le montant le plus Ă©levĂ© Ă©tant retenu.
  2. Sans prĂ©judice des pouvoirs dont les autoritĂ©s de contrĂ´le disposent en matière d'adoption de mesures correctrices en vertu de l'article 58, paragraphe 2, chaque État membre peut Ă©tablir les règles dĂ©terminant si et dans quelle mesure des amendes administratives peuvent ĂŞtre imposĂ©es Ă  des autoritĂ©s publiques et Ă  des organismes publics Ă©tablis sur son territoire.
  3. L'exercice, par l'autorité de contrôle, des pouvoirs que lui confère le présent article est soumis à des garanties procédurales appropriées conformément au droit de l'Union et au droit des États membres, y compris un recours juridictionnel effectif et une procédure régulière.
  4. Si le système juridique d'un État membre ne prévoit pas d'amendes administratives, le présent article peut être appliqué de telle sorte que l'amende est déterminée par l'autorité de contrôle compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soit effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de contrôle. En tout état de cause, les amendes imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à la Commission les dispositions légales qu'ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.

 

Article 84 - Sanctions

  1. Les États membres dĂ©terminent le rĂ©gime des autres sanctions applicables en cas de violations du prĂ©sent règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l'objet des amendes administratives prĂ©vues Ă  l'article 83, et prennent toutes les mesures nĂ©cessaires pour garantir leur mise en Ĺ“uvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnĂ©es et dissuasives.
  2. Chaque État membre notifie Ă  la Commission les dispositions lĂ©gales qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultĂ©rieure les concernant.

CHAPITRE IX -  Dispositions relatives Ă  des situations particulières de traitement

Article 85 - Traitement et liberté d'expression et d'information

  1. Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire, artistique ou littéraire.
  2. Dans le cadre du traitement rĂ©alisĂ© Ă  des fins journalistiques ou Ă  des fins d'expression universitaire, artistique ou littĂ©raire, les États membres prĂ©voient des exemptions ou des dĂ©rogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernĂ©e), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers des pays tiers ou Ă  des organisations internationales), au chapitre VI (autoritĂ©s de contrĂ´le indĂ©pendantes), au chapitre VII (coopĂ©ration et cohĂ©rence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nĂ©cessaires pour concilier le droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel et la libertĂ© d'expression et d'information.
  3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant.

 

Article 86 - Traitement et accès du public aux documents officiels

Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.

 

Article 87 - Traitement du numéro d'identification national

Les États membres peuvent préciser les conditions spécifiques du traitement d'un numéro d'identification national ou de tout autre identifiant d'application générale. Dans ce cas, le numéro d'identification national ou tout autre identifiant d'application générale n'est utilisé que sous réserve des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée adoptées en vertu du présent règlement.

 

Article 88 - Traitement de données dans le cadre des relations de travail

  1. Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l'employeur ou au client, aux fins de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de travail.
  2. Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.
  3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Article 89 - Garanties et dĂ©rogations applicables au traitement Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂŞt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques

  1. Le traitement Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂŞt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique, ou Ă  des fins statistiques est soumis, conformĂ©ment au prĂ©sent règlement, Ă  des garanties appropriĂ©es pour les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e. Ces garanties garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des donnĂ©es. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure oĂą ces finalitĂ©s peuvent ĂŞtre atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalitĂ©s peuvent ĂŞtre atteintes par un traitement ultĂ©rieur ne permettant pas ou plus l'identification des personnes concernĂ©es, il convient de procĂ©der de cette manière.
  2. Lorsque des donnĂ©es Ă  caractère personnel sont traitĂ©es Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prĂ©voir des dĂ©rogations aux droits visĂ©s aux articles 15, 16, 18 et 21, sous rĂ©serve des conditions et des garanties visĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article, dans la mesure oĂą ces droits risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sĂ©rieusement la rĂ©alisation des finalitĂ©s spĂ©cifiques et oĂą de telles dĂ©rogations sont nĂ©cessaires pour atteindre ces finalitĂ©s.
  3. Lorsque des donnĂ©es Ă  caractère personnel sont traitĂ©es Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂŞt public, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prĂ©voir des dĂ©rogations aux droits visĂ©s aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21, sous rĂ©serve des conditions et des garanties visĂ©es au paragraphe 1 du prĂ©sent article, dans la mesure oĂą ces droits risqueraient de rendre impossible ou d'entraver sĂ©rieusement la rĂ©alisation des finalitĂ©s spĂ©cifiques et oĂą de telles dĂ©rogations sont nĂ©cessaires pour atteindre ces finalitĂ©s.
  4. Lorsqu'un traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sert dans le même temps une autre finalité, les dérogations sont applicables au seul traitement effectué aux fins visées auxdits paragraphes.

Article 90 - Obligations de secret

  1. Les États membres peuvent adopter des règles spĂ©cifiques afin de dĂ©finir les pouvoirs des autoritĂ©s de contrĂ´le visĂ©s Ă  l'article 58, paragraphe 1, points e) et f) Ă  l'Ă©gard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles arrĂŞtĂ©es par les organismes nationaux compĂ©tents, Ă  une obligation de secret professionnel ou Ă  d'autres obligations de secret Ă©quivalentes, lorsque cela est nĂ©cessaire et proportionnĂ© pour concilier le droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractère personnel et l'obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les donnĂ©es Ă  caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activitĂ© couverte par ladite obligation de secret.
  2. Chaque État membre notifie à la Commission les règles qu'il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard le 25 mai 2018, et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

 

Article 91 - Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données

  1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement.
  2. Les Ă©glises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformĂ©ment au paragraphe 1 du prĂ©sent article sont soumises au contrĂ´le d'une autoritĂ© de contrĂ´le indĂ©pendante qui peut ĂŞtre spĂ©cifique, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixĂ©es au chapitre VI du prĂ©sent règlement.

CHAPITRE X - Actes dĂ©lĂ©guĂ©s et actes d'exĂ©cution 

 

Article 92 - Exercice de la délégation

  1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
  2. La dĂ©lĂ©gation de pouvoir visĂ©e Ă  l'article 12, paragraphe 8, et Ă  l'article 43, paragraphe 8, est confĂ©rĂ©e Ă  la Commission pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  compter du 24 mai 2016.
  3. La dĂ©lĂ©gation de pouvoir visĂ©e Ă  l'article 12, paragraphe 8, et Ă  l'article 43, paragraphe 8, peut ĂŞtre rĂ©voquĂ©e Ă  tout moment par le Parlement europĂ©en ou le Conseil. La dĂ©cision de rĂ©vocation met fin Ă  la dĂ©lĂ©gation de pouvoir qui y est prĂ©cisĂ©e. La rĂ©vocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite dĂ©cision au Journal officiel de l'Union europĂ©enne ou Ă  une date ultĂ©rieure qui est prĂ©cisĂ©e dans ladite dĂ©cision. Elle ne porte pas atteinte Ă  la validitĂ© des actes dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©jĂ  en vigueur.
  4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
  5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 8, et de l'article 43, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Article 93 - Comité

  1. La Commission est assistĂ©e par un comitĂ©. Ledit comitĂ© est un comitĂ© au sens du règlement (UE) no 182/2011.
  2. Lorsqu'il est fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
  3. Lorsqu'il est fait rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

 

CHAPITRE XI - Dispositions finales

 

Article 94 - Abrogation de la directive 95/46/CE

  1. La directive 95/46/CE est abrogĂ©e avec effet au 25 mai 2018.
  2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement. Les références faites au groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE s'entendent comme faites au comité européen de la protection des données institué par le présent règlement.

 

Article 95 - Relation avec la directive 2002/58/CE

Le présent règlement n'impose pas d'obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant au traitement dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans l'Union en ce qui concerne les aspects pour lesquels elles sont soumises à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la directive 2002/58/CE.

 

Article 96 - Relation avec les accords conclus antérieurement

Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.

 

Article 97 - Rapports de la Commission

  1. Au plus tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission prĂ©sente au Parlement europĂ©en et au Conseil un rapport sur l'Ă©valuation et le rĂ©examen du prĂ©sent règlement. Ces rapports sont publiĂ©s.
  2. Dans le cadre des Ă©valuations et rĂ©examens visĂ©s au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement du:

a) chapitre V sur le transfert de donnĂ©es Ă  caractère personnel vers des pays tiers ou Ă  des organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les dĂ©cisions adoptĂ©es en vertu de l'article 45, paragraphe 3 du prĂ©sent règlement, et des dĂ©cisions adoptĂ©es sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE;

b) chapitre VII sur la coopĂ©ration et la cohĂ©rence.

  1. Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autoritĂ©s de contrĂ´le.
  2. Lorsqu'elle procède aux Ă©valuations et rĂ©examens visĂ©s aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement europĂ©en, du Conseil, et d'autres organismes ou sources pertinents.
  3. La Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de l'évolution des technologies de l'information et à la lumière de l'état d'avancement de la société de l'information.

 

Article 98 - Réexamen d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données

La Commission présente, au besoin, des propositions législatives en vue de modifier d'autres actes juridiques de l'Union relatifs à la protection des données à caractère personnel, afin d'assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l'égard du traitement. Cela concerne en particulier les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement par des institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données.

 

Article 99 - Entrée en vigueur et application

  1. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union europĂ©enne.
  2. Il est applicable Ă  partir du 25 mai 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 


Fait Ă  Bruxelles, le 27 avril 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT