Droit des sociétés et droit commercial

Usages commerciaux en droit commercial

code de commerce

Les juges des tribunaux de commerce peuvent parfois recourir aux usages commerciaux afin de régler des litiges qui leur sont soumis, même si leur influence en tant que source du droit diminue au fils du temps.

La définition des usages commerciaux en droit commercial

Les usages commerciaux ne sont pas définis dans le Code de commerce. Selon la doctrine, les usages commerciaux sont des règles nées de la pratique commerciale répétée des professionnels et considérées comme normale au sein d’une profession[1].

Contrairement à la loi, les usages ne sont pas très visibles. Il existe des initiatives privées qui essaient de promouvoir les usages. Par exemple, l’institut des usages a crée un site internet qui s’appelle la bibliothèque des usages.

Quelle est l’importance des usages commerciaux ? 

L’importance des usages s’explique par des raisons historiques et logiques.

Raisons historiques : Georges Ripert, en 1948, a décrit que « le doit commercial a été pendant longtemps un doit purement coutumier sans qu’il y ait eu aucune rédaction de cette coutume. Même quand il a été codifié, il a conservé une place assez large aux usages »[2].

Mais, la coutume est différente de l’usage. Effectivement, de manière générale, l’usage se diffère de la coutume. L’usage est un droit non écrit ; la coutume étant un droit écrit. En effet, une coutume non rédigée relève de l’usage[3].

Pour la doctrine commerciale, l’usage et la coutume sont assimilés[4]. Ils sont considérés comme relevant du droit non écrit. Seule la loi correspond au droit écrit. Sur l’appréciation plus nuancée de l’usage et de la coutume, je vous renvoie à l’ouvrage de J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, 1986, PUF.

Lorsque l’on consulte la table d’index des manuels de droit commercial tels que celui de J.B. Blaise, 7e éd, 2013, on trouve le mot « coutume », mais cela renvoie à des paragraphes traitant des « usages ». Philippe Fouchard écrivait que « la coutume proprement dite a perdu toute consistance en droit commercial et c’est le terme d’usage qui est employé pour désigner le phénomène coutumier »[5].

Raisons logiques : l’importance des usages s’explique aussi par des raisons logiques. Force est de constater que la loi n’évolue pas aussi vite que le développement économique. Les usages viennent alors compléter les lacunes législatives. Ensuite, le monde des affaires s’organise en professions. Les usages pratiqués et développés par les professionnels répondent sans doute à leurs besoins.

Mais est-ce que les usages sont encore une source du droit commercial ? C’est la question que se pose le professeur Pierre Mousseron lors d’une conférence (20/01/2014) à la Cour de cassation (Revue de jurisprudence commerciale, Mars/avril 2014, n°2, pp. 97 et s. ). L’auteur a fait part des menaces sur la disparition des usages.

« Sociologiquement, les usages véhiculeraient une image vieillie.

Politiquement, l’inflation législative rongerait progressivement leur application.

La Cour de cassation a mis à l’écart certains usages. Par exemple, par l’arrêt du 19 juin 2013, la première chambre civile a rejeté l’application de l’usage, dit lombard, consistant à calculer le taux d’intérêt légal ou conventionnel, sur la base de 360 jours et non pas sur la base de l’année civile de 365 jours. »

La force juridique des usages commerciaux

Selon la théorie des sources du droit, on fait la distinction entre le fait et le droit. En effet, l’usage qui est une simple pratique ne peut être considéré comme le droit.

C’est de cette théorie que la doctrine opère une distinction entre les usages conventionnels ou de fait et les usages de droit.

L'usage de droit

L’usage de droit a une force identique à celle de la loi. On pourrait penser q’ il doit s’imposer dans tous les cas. Or il n’en est rien.  La Cour de cassation a dit dans son arrêt du 29 mai 1902 que les parties peuvent écarter un usage de droit par une stipulation contractuelle que le juge ne pourrait méconnaître. L’usage de droit a la valeur d’une simple loi supplétive.

En revanche, dans le silence du contrat, l’usage de droit doit s’appliquer même si les parties ne se réfèrent pas aux usages et même si les parties n’en connaissent pas l’existence.

 Or, pour l’usage conventionnel, avant de l’appliquer, il faut vérifier si les parties s’y réfèrent de manière tacite ou expresse.

Mais d’où tire-t-il sa force ? A partir de quel moment un usage est de droit ? Sa consécration par le juge est-elle nécessaire ? Si l’intervention du juge constitue un signe précieux de reconnaissance et d’effectivité de l’usage, l’usage peut naître en dehors de toute consécration par le juge. Dans le manuel du droit des affaires du Jean-Bernard Blaise, l’auteur dit que « l’usage de droit (…) tire sa force du fait que les professionnels de la branche sont convaincus de son autorité. (…) »[6]. L’usage de droit peut aussi tirer sa force normative du renvoi opéré par la loi.

Par exemple, l’ article L145-47 du code de commerce prévoit le droit du locataire d’un bail commercial d’ajouter aux activités prévues dans le contrat, des activités connexes ou complémentaires. En cas de contestation, le tribunal de grande instance se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.

On peut encore citer l’exemple de l’article L.442-6, I, 5° qui renvoie aux usages du commerce pour apprécier la régularité des délais de préavis de rupture des relations commerciales établies.

En matière de l’arbitrage commercial, l’article 1511 du code de procédure civile prévoit que le tribunal arbitral « tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce ».

A titre d’exemple, la règle de la solidarité passive est un usage de droit. Nous allons la voir dans l’arrêt de la Chambre des requêtes du 20 octobre 1920.

Cet arrêt concerne l’usage de droit portant sur la présomption de solidarité passive des débiteurs « tenus commercialement », sauf si le contrat ou la loi en décide autrement. Cet usage est étonnant dès qu’il semble contra legem (contraire à la loi) ; il évince ainsi l’article 1202 (1310 nouveau) du code civil qui prévoit que la solidarité ne peut pas se présumer. Mais cet usage est admis par la jurisprudence commerciale.

Mais en règle générale, la jurisprudence rejette fermement toute reconnaissance de l’usage contra legem (CE, 13 mai 1949 ; Crim, 4 jan 1917). C’est-à-dire que l’usage ne peut être contraire à une loi impérative. En ce sens, la chambre commerciale dans l’arrêt du 16 mai 1949 a décidé que « les usages du port de Marseille ne peuvent contredire les dispositions de la loi définissant le transport maritime ».

Pour justifier la dérogation à la non-reconnaissance des usages contra legem, il faudrait se fonder sur la spécificité de la matière commerciale et les besoins propres du commerce. En ce sens, la doctrine admet que les usages commerciaux peuvent prévaloir sur les lois civiles, lesquelles ne s’appliquent que de façon subsidiaire aux rapports juridiques de nature commerciale.

En l’espèce, 3 débiteurs contractent ensemble un emprunt auprès d’un créancier.

La Cour d’appel, en confirmant le jugement de la juridiction de première instance, a retenu la responsabilité solidaire des débiteurs.

L’un des débiteurs (ROBIN) se pourvoit en cassation.

Le pourvoi reproche à la Cour d’appel d’ « avoir prononcé une condamnation solidaire sans la motiver ». Il se base sur l’article 1202 (ancien) du code civil « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.

Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ».

La Cour de cassation écarte l’application de l’article 1202 au profit d’un usage antérieur à la rédaction du code de commerce et maintenu depuis. Selon cet usage constant et ancien, les tribunaux de commerce sont conduits à considérer que la solidarité entre débiteurs se justifie par l’intérêt commun du créancier et des débiteurs. En effet, en matière commerciale, les débiteurs tenus commercialement sont présumés solidaires à l’égard du créancier.

Cette présomption n’est pas irréfragable. Mais il ne suffit pas de prouver que les codébiteurs n’avaient pas l’intention de s’engager solidairement. Il faut aussi prouver que le créancier avait renoncé à invoquer la solidarité.

L'usage conventionnel

L’usage conventionnel est né de la pratique des contrats. Il correspond à des règles habituellement suivies pour la conclusion ou l’exécution des contrats. L’usage conventionnel est donc limité aux habitudes et aux pratiques suivies par les parties au contrat, relativement à leurs relations d’affaires. Il n’a pas vocation à se généraliser.

Mais parfois, les usages conventionnels sont nés des pratiques contractuelles développées au sein d’une branche d’activité. Cela sort de simples relations contractuelles des parties au contrat. L’emploi du terme « conventionnel » n’est donc pas très approprié. Certains utilisent le terme « usage de commerce » pour désigner ce type d’usage.

Dans le silence des parties, celles-ci sont présumées se référer tacitement à ces usages. Autrement dit, si les parties n’ont pas écarté l’application des usages conventionnels, ces usages s’appliquent. Le juge est aussi invité à les appliquer. Finalement, même si les usages conventionnels ne sont pas au rang des règles de droit, ils sont quand même contraignants.

Par exemple, dans le commerce du bois, il est d’usage que l’acheteur de billes non débitées (pièce de bois non découpée) supporte le risque de défauts découverts au moment de découpage/sciage (Com., 18 janvier 1972).

Il est apprécié souverainement par les juges. Les parties doivent rapporter la preuve de l’existence des usages conventionnels.

A la différence de l’usage de droit, les parties peuvent démontrer qu’elles ignoraient les usages conventionnels pour écarter leur application.

L’usage conventionnel peut devenir l’usage de droit lorsqu’une pratique contractuelle se généralise dans un secteur particulier. Cette généralisation est un processus long qui s’inscrit dans le temps. C’est-à-dire que l’usage doit être ancien. C’est le cas notamment de la solidarité passive des commerçants débiteurs.

Tableau comparatif usage de droit et usage conventionnel

Comparatif usage de droit / usage conventionnel

Usage de droitUsage conventionnel
Peut être écarté par la volonté des parties
Il s’applique même si les parties n’en connaissent pas l’existence.Il ne s’applique pas si l’une des parties démontre qu’elle l’ignorait.
Dans le silence du contrat, l’usage s’applique même si les parties ne s’y réfèrent pas.Il faut vérifier la volonté des parties de s’y référer (tacite ou expresse).
Il n’a pas à être prouvé puisqu’il est assimilé à des règles de droit. Le juge est censé connaître le droit qu’il doit appliquer.La partie qui invoque l’usage doit rapporter la preuve de son existence.

Références

[1] M. Pédamon,  Droit commercial, 2e éd. 2000, Précis, Dalloz, n°14

[2] G. Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 1948, p.20

[3] Voir J. Moreau-David, « La coutume et l’usage en France de la rédaction officielle des coutumes au Code civil : les avatars de la norme coutumière », RHFD, n°18, 1997, pp.125-157

[4] Voir Florent Garnier, « La coutume et les usages en droit commercial à la fin XIXe siècle et au début XXe siècle. Une distinction sous influence », La Revue La coutume, n°2, mars 2013, pp. 7 et s.

[5] Ph. Fouchard, « les usages, l’arbitre et le juge », in Le droit des relations économiques internationales, 1982, Litec, p.67

[6] Jean-Bernard Blaise, Droit des affaires, LGDJ, 7e éd, 2013, p.33, n°50