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Contrat de vente de voyages et de séjours

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L’agence de voyage est liée à son client par un contrat de vente de voyages et de séjours.  Alors, quelles sont les règles à respecter avant de conclure ce contrat ?

Les informations précontractuelles de vente de voyage et de séjours

L’agence de voyage doit fournir à son client les informations précontractuelles ou les conditions contractuelles, par écrit. Ces modalités peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l’agent de voyage ainsi que l'indication de son immatriculation au registre des agents de voyage.

Par ailleurs, l’agent de voyage doit communiquer au client avant toute conclusion du contrat les informations précontractuelles prévues par l’article R211-4 du Code du tourisme tels que :

  • les caractéristiques principales des services de voyage ;
  • la dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
  • le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
  • les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur.

Les mentions obligatoires du contrat de vente de voyage et de séjours

Le contrat de vente de voyage et de séjours doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4 ci-dessus, les informations suivantes :

  1. les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
  2. une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 du Code du tourisme ;
  3. le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
  4. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
  5. une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 du Code du tourisme ;
  6. lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
  7. des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
  8. des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11 du Code du tourisme.

Le cas spécifique de révision du prix de vente de voyage et de séjours

Après la conclusion du contrat, la révision du prix de vente de voyage et de séjours n’est pas interdite. Mais, elle doit être expressément mentionnée dans le contrat. 

Le contrat doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Dans tous les cas, la révision du prix de vente de voyage de de séjours est encadrée par l’article L211-12 du Code du tourisme.

En effet, les majorations de prix de vente de voyage et de séjours sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution :

  1. du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie ;
  2. du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou
  3. des taux de change en rapport avec le contrat.

Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si le vendeur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard 20 jours avant le début du voyage ou du séjour.

De même, si le contrat prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a aussi droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.

La modification du contrat de vente de voyage et de séjours en cas de hausse de prix supérieur à 8%

Lorsque, avant le départ du voyageur, l’agent de voyage se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il doit informer le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

  1. des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
  2. du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
  3. des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
  4. s'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu (annulation du voyage et de séjours) et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l’agent de voyage rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat. Le voyageur peut aussi obtenir une indemnisation en cas de préjudice.

La modification du contrat de vente de voyage et de séjours lorsque l’agence de voyage ne peut pas répondre à des exigences particulières

Lorsque, avant le départ du voyageur, l’agent de voyage se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, au cas où il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du client, il doit informer le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable, dans les mêmes conditions que le cas présenté ci-dessus.

La cession du contrat de vente de voyage et de séjours

La cession ou le transfert du contrat de vente de voyage et de séjours n’est pas interdit. La loi ne prévoit pas des cas spécifiques dans lesquels le voyageur peut céder son voyage ou séjour. 

Ainsi, le voyageur peut céder son contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au voyageur qui cède le contrat, celui-ci est tenu d'informer l’agent de voyage de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 

Cette cession du contrat de vente de voyage et de séjours n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'agent de voyage. Cela veut dire que le l’agence de voyage ne peut pas s’y opposer.