De la filiation des enfants nés d’une GPA pratiquée à l’étranger à l’épreuve de l’exequatur (Rapport de la Cour de cassation de 2024)

Une nouvelle fois, la Cour de cassation a été appelée à statuer sur la filiation des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui (GPA). Mais alors que jusqu’ici la question lui était posée à travers des demandes de transcription sur les registres français de l’état civil d’actes de naissance dressés à l’étranger (Cf. Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi no 10-19.053, publié au Bulletin et au Rapport annuel), la Cour était saisie de demandes d’exequatur de décisions étrangères établissant la filiation d’enfants nés par GPA.

Dans trois arrêts rendus les 2 octobre et 14 novembre 2024, la Cour s’est prononcée pour un contrôle approfondi de ces décisions, compte tenu des questions éthiques et des risques liés à une pratique dont le législateur français a rappelé l’interdiction en droit interne ; elle a également précisé les effets attachés à la filiation établie à l’étranger une fois le jugement revêtu de l’exequatur.

Dans la première affaire, un couple d’hommes s’était rendu en Ontario. Le juge canadien déclara les deux hommes comme étant les pères légaux des enfants issus de la GPA. Le couple, qui résidait en France, demanda l’exequatur de cette décision. Le tribunal judiciaire de Paris puis la cour d’appel de Paris rejetèrent leur demande au motif que le jugement canadien heurtait l’ordre public international français dès lors qu’il était insuffisamment motivé. Les deux hommes formèrent un pourvoi contre cet arrêt.

Dans la deuxième affaire, deux hommes avaient conclu en Californie un contrat de gestation pour autrui. Le juge américain les déclara parents légaux de l’enfant à naître. À leur retour en France, les parents engagèrent une action en justice pour voir prononcer l’exequatur de la décision américaine et dire que la filiation établie conformément au droit américain produirait les effets d’une adoption plénière. Le tribunal judiciaire de Paris fit droit à la demande de reconnaissance du jugement étranger mais rejeta la demande tendant à assimiler la filiation établie par la décision exequaturée à une adoption plénière. Saisie sur ce dernier point, la cour d’appel de Paris accéda à la demande des parents. Le procureur général près la cour d’appel de Paris forma un pourvoi contre cette décision.

La troisième affaire concernait une femme qui était allée en Colombie-Britannique pour réaliser une gestation pour autrui en sollicitant un double don de gamètes. Après la naissance, elle saisit la justice française afin que la décision canadienne établissant la filiation soit reconnue en France et que la filiation établie conformément au droit canadien y produise les effets d’une adoption plénière. La cour d’appel ayant admis l’exequatur de la décision canadienne, le procureur général près la cour d’appel de Paris forma un pourvoi au motif que la reconnaissance d’une filiation établie à l’étranger entre un enfant et une femme qui n’a aucun lien biologique avec lui est contraire à l’ordre public international français. Était également invoqué un détournement des règles de l’adoption internationale.

La première chambre civile de la Cour de cassation était donc appelée à se prononcer, d’une part, sur les conditions de l’exequatur, la question se posant avec une acuité particulière dans l’hypothèse où l’enfant n’a aucun lien biologique avec le parent d’intention, et, d’autre part, sur les effets de la filiation établie par le jugement une fois exequaturé.

1. Sur les conditions de l’exequatur

a. Sur les conditions générales de l’exequatur : l’arrêt du 2 octobre 2024, pourvoi no 22-20.883

Il convient de rappeler que dans cette affaire, la cour d’appel avait refusé d’accorder l’exequatur non pas parce que la GPA était contraire à l’ordre public français en matière internationale, mais parce que le jugement étranger n’était pas motivé, étant entendu qu’à travers l’ordre public procédural se posait, en creux, la question des conditions dans lesquelles un jugement établissant une filiation sur la base d’un contrat de GPA pouvait être reconnu en France, ce qui renvoie à des questions d’ordre public de fond.

La Cour de cassation commence par rappeler les règles générales de l’exequatur, le juge devant s’assurer de la compétence du juge étranger, de la conformité de la décision à l’ordre public de fond et de procédure et de l’absence de fraude, sans jamais procéder à une révision au fond de la décision étrangère. En particulier, il est de jurisprudence constante que : « Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. » (§ 8).

La Cour en tire les conséquences au regard de la question particulière qui lui est posée en commençant par exposer les principes qui la guident (§ 9) : sont mis en avant les enjeux éthiques et juridiques à prendre en considération, i. e. la prise en compte de la vulnérabilité des personnes ainsi que les droits de l’enfant et de l’ensemble des personnes concernées au respect de leur identité, la décision à venir devant, en toute hypothèse, être prise en contemplation de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Au regard de ces principes, la Cour déduit les exigences à respecter : « En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. » (§ 10).

Il convient de souligner qu’il est fait référence à la qualité des personnes mentionnées dans le jugement ; il s’agit, au nom du droit de l’enfant au respect de son identité, de savoir « qui est qui » : la mère porteuse, et éventuellement son mari, et les donneurs de gamètes. Sont visées les personnes ayant « participé au projet parental d’autrui » : les parents d’intention ne sont donc pas concernés ce qui exclut d’éventuelles recherches sur la réalité biologique des liens établis.

L’arrêt insiste sur le consentement des parties à la convention et au premier chef de la mère porteuse, compte tenu de sa situation de vulnérabilité potentielle, avec l’exigence d’un double consentement : consentement portant sur le processus de GPA, consentement portant sur les conséquences de la GPA sur les droits parentaux.

Mais il est seulement demandé au juge de l’exequatur de vérifier que le juge étranger a « constaté » l’existence de ces consentements : il n’en contrôle pas lui-même la qualité, la réalité, la sincérité ou le caractère éclairé. Il devrait, sinon, refaire le jugement ce qui serait contraire à la prohibition de la révision de la décision étrangère.

Or, en l’espèce, le jugement ne remplissait pas les conditions de motivation ainsi posées et les deux pères refusaient de produire les pièces qui leur étaient demandées. Leur pourvoi est donc rejeté.

Deux points méritent d’être soulignés.

D’une part, cette décision traduit le souci, en l’état de l’interdiction de la GPA en droit français, prohibition réaffirmée à l’occasion de la dernière loi de bioéthique de 2021, d’assurer que les GPA réalisées à l’étranger fassent l’objet d’un contrôle par le juge français. 

D’autre part, les conditions posées à travers l’ordre public procédural ne sont pas exclusives d’un contrôle sur l’ordre public de fond : un refus de reconnaissance pourrait ainsi être opposé à une GPA qui masquerait un trafic d’enfant (à rapprocher de l’affaire Paradiso et Campanelli c. Italie, CEDH [GC], arrêt du 24 janvier 2017, n° 25358/12), ou une GPA qui aurait été réalisée dans des conditions indignes. De même, si les circonstances de l’affaire faisaient planer un doute sur la liberté du consentement de la mère porteuse, l’ordre public international pourrait s’opposer à la reconnaissance. Pourrait également intervenir la fraude, dès lors du moins que ses éléments matériels et intentionnels sont établis (que l’on songe par exemple à une adoption déguisée en GPA...).

Par sa volonté d’assurer un contrôle efficient des filiations établies à la suite d’une GPA pratiquée à l’étranger, la Cour de cassation rejoint les préoccupations de plusieurs instances européennes et internationales qui s’inquiètent des dérives éventuelles de la GPA (cf. la résolution législative du Parlement européen du 23 avril 2024 sur la proposition de directive modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, qui a inscrit « l’exploitation de la gestation pour autrui » parmi les crimes qui doivent être poursuivis au titre de la prohibition de la traite des êtres humains, ou les travaux réalisés sous l’égide de la Conférence de La Haye de droit international privé).

b. Sur la place de la réalité biologique des liens : l’arrêt du 14 novembre 2024, pourvoi no 23-50.016

En l’espèce, la mère d’intention, femme seule, n’avait, comme on l’a souligné, aucun lien biologique avec l’enfant, né d’un double don de gamètes. Par ailleurs, à la différence de l’affaire précédente, était bien en jeu l’ordre public de fond, le ministère public affirmant qu’était contraire à l’ordre public international français la décision étrangère établissant la filiation entre une femme et un enfant n’ayant aucun lien biologique avec elle. Était également invoqué un détournement des règles de l’adoption internationale.

Là encore, la Cour de cassation commence par rappeler les règles générales de l’exequatur. Sur ces bases, la réponse de la Cour à la question posée est construite en trois temps.

  • La Cour rappelle que l’ordre public international inclut les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (§ 10). Or, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans son arrêt d’assemblée plénière du 4 octobre 2019 précité, l’article 8 de cette convention tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme62, conduit à accepter, malgré l’interdit de la GPA en droit interne, la « reconnaissance » de la filiation d’un enfant né par GPA à l’étranger, et ce, qu’il s’agisse de la parenté biologique ou de la parenté d’intention.
  • À partir de là, à la question de savoir si, face à une demande d’exequatur, il existe un principe essentiel du droit français qui s’opposerait à la « reconnaissance » d’une filiation qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, la Cour répond négativement (§ 12). Elle relève tout d’abord qu’en droit interne, la loi, au titre VII du livre Ier du code civil, permet l’établissement de filiations qui ne correspondent pas à la réalité biologique des liens, la preuve de celle-ci n’intervenant, en cas de conflit, que dans les conditions et délais prévus par la loi (§ 13).

La Cour souligne ensuite (§ 14) que les évolutions scientifiques ont donné naissance à de nouvelles techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, qui conduisent à déconnecter le lien de filiation et la réalité biologique, même si dans un premier temps, pour les couples de sexe différent, on a fait « comme si » en utilisant les instruments de la filiation biologique pour construire des filiations qui ne l’étaient pas.

Enfin (§ 15), lorsqu’il a ouvert l’AMP aux couples de femmes, le législateur a dû inventer de nouveaux modes d’établissement de la filiation fondés sur l’engagement personnel de deux personnes ayant construit un projet parental commun, en dehors de toute vraisemblance biologique.

  • Dès lors, conclut la Cour (§ 16), l’ordre public français en matière internationale « ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui à l’égard d’un parent qui n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant ».

L’énoncé, pour mémoire, des exigences de motivation accrues en matière de GPA, posées par l’arrêt du 2 octobre 2024 précité, vient rappeler le contrôle juridictionnel assuré en toute hypothèse, en ce domaine, par le juge de l’exequatur. En l’espèce, aucun trouble à l’ordre public international de fond ou élément de fraude n’étaient allégués.

La Cour approuve également la cour d’appel d’avoir estimé que le fait que la décision canadienne établisse la filiation d’un enfant ne présentant aucun lien biologique avec la mère d’intention et la mère porteuse ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une fraude à l’adoption internationale dont il n’était pas précisé, en l’espèce, quelles règles auraient été contournées.

Cette solution s’inscrit donc dans le contexte d’un nouveau droit de la filiation qui tend à faire une place de plus en plus importante au projet parental et à la parenté d’intention.

2. Sur les effets d’une filiation établie par un jugement étranger exequaturé

Dans les pourvois no 23-50.002 (arrêt du 2 octobre 2024) et no 23-50.016 (arrêt du 14 novembre 2024), il était demandé au juge de l’exequatur de dire que les décisions étrangères revêtues de l’exequatur produiraient les effets d’une adoption plénière.

Il semble qu’une telle demande ait eu pour finalité de sécuriser la filiation et de garantir la transcription de la filiation sur les registres français de l’état civil (notamment lorsqu’il s’agit de deux hommes), en la faisant entrer dans l’une des catégories prévues par le droit français en matière de filiation.

La spécificité de la filiation construite, conformément au droit étranger, sur un projet procréatif impliquant le recours à une mère porteuse, a conduit la Cour de cassation à affirmer que la décision étrangère revêtue de l’exequatur ne produit pas les effets d’une adoption, celle-ci s’inscrivant dans une tout autre logique (en l’espèce, le droit californien connaissait d’ailleurs l’adoption et y attachait des effets différents). La filiation établie par le jugement étranger exequaturé produit les effets qui sont attachés à cette filiation, conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (autorité parentale, obligation alimentaire, successions, etc.).