Devenir commissionnaire de transport : quelles réglementations ?
L'activité de commission de transport est réglementée en France. Celui qui exerce cette activité est appelé "commissionnaire de transport".
Alors, comment devenir commissionnaire de transport ? Celui-ci doit répondre à certaines conditions préalables quelle que soit la forme juridique adoptée (autoentrepreneur, sociétés SASU, SAS, SARL...).
La définition du commissionnaire de transport
Qu'est-ce que le commissionnaire de transports ? Le Code des transports définit “le commissionnaire de transport” comme les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant (article L1411-1).
L’activité du commissionnaire de transport est donc limitée aux transports de marchandises - terrestre, aérien ou maritime.
Les commissionnaires de transport visés par les réglementations françaises en vigueur sont les personnes suivantes :
les entreprises établies en France ayant sur le territoire français un siège social ou un principal établissement ;
les entreprises étrangères ayant une agence ou une succursale en France.
En revanche, ne sont pas visées les entreprises accomplissant éventuellement des actes de commission (notamment d'affrètement routier) en France depuis l'étranger.
L’article R1411-1 du Code des transports liste les activités du commissionnaire de transport qui sont les suivantes :
- les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;
- les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;
- les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ;
- les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.
Les conditions d’accès à la profession de commissionnaire de transport
La commission de transport est une activité réglementée. Dans quelles conditions peut-on devenir commissionnaire de transports ?
Même si une licence de commissionnaire de transport n’est plus exigée, la réglementation française demande qu'une inscription sur un registre professionnel tenu par les services de l'État compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de l'entreprise dudit commissionnaire de transport (article R1422-1 du Code des transports). Sans cette inscription, le commissionnaire de transport sera dans l’illégalité.
L'inscription au registre est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.
Ainsi, pour devenir commissionnaire de transports, l'intéressé doit effectuer une demande d’inscription au registre des commissionnaires de transports, qui est soumise à 2 conditions essentielles :
- l’aptitude professionnelle
l’honorabilité.
Avant 2010, la capacité financière était exigée.
L'aptitude professionnelle du commissionnaire de transport
Toute entreprise désireuse d'accéder à la profession de commissionnaire de transport doit justifier de son aptitude à exercer la profession. Selon l’arrêté du 21 décembre 2015 prévoit, la capacité professionnelle du commissionnaire de transport peut être justifiée selon 3 modalités :
possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;
réussite à un examen écrit spécifique ;
expérience professionnelle (justification de cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le postulant prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, exercées au sein d'une entreprise inscrite, soit au registre des commissionnaires de transport, soit au registre des transporteurs et des loueurs, soit au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport).
L'honorabilité du commissionnaire de transport
L'honorabilité du commissionnaire de transport est prévue à l’article R1422-6 du Code des transport.
Pour les entreprises dont le siège est situé en France, les personnes suivantes doivent satisfaire à à la condition d'honorabilité professionnelle :
1° Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
2° Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
3° Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
4° Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
5° Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
6° Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.
Le certificat d’inscription en tant que commissionnaire de transport
L'inscription au registre professionnel est personnelle et incessible. Ainsi, en cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées ci-dessus (article R1422-24 du Code des transports).
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.
L’obligation du commissionnaire de transport de tenir un livre-journal
Conformément à l’article L132-3 du Code de commerce, le commissionnaire de transport est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
La tenue du registre des opérations d'affrètement
Tout commissionnaire de transport doit tenir et conserver en son siège social (ou à son établissement principal en France) un registre des opérations d'affrètement).
La responsabilité du commissionnaire de transport
Le commissaire de transport a de grande responsabilité. Car il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
Par ailleurs, il est également responsable des avaries ou pertes de marchandises et effets. Cependant, la lettre de voiture peut stipuler des clauses contraires. Sa responsabilité peut être aussi exonérée en cas de force majeure. Lorsqu’il sous-traite le transport à un intermédiaire, le commissionnaire de transport est aussi responsable des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
La différence entre un commissionnaire de transport et un transitaire
La différence entre le commissionnaire de transport et le transitaire est une question fondamentale à se poser, car les règles applicables varient selon la qualification. Si le commissionnaire de transport est soumis à la profession réglementée, le transitaire ne l'est pas.
Dans son arrêt du 29 novembre 2012 (Zim Integrated Shipping Services Ltd c/ Cie Chartis Europe SA), la Cour d’appel de Rouen a contribué à la précision entre ces 2 régimes. Ainsi, la Cour d'appel a dit que « la commission de transport se caractérise par la maîtrise des moyens à mettre en œuvre et par le libre choix des transporteurs et autres intermédiaires dont le concours est nécessaire ; (…) c'est en particulier parce qu'il choisit librement les moyens et intermédiaires que le commissionnaire est garant de ses substitués et qu'il supporte une présomption de responsabilité.
(…) En l'absence d'une telle latitude d'action, l'organisateur de transport agit comme mandataire du donneur d'ordre ; (…) il doit être considéré non pas comme un commissionnaire mais comme un transitaire dont la mission relève des règles du mandat ; qu'il s'ensuit en particulier que le transitaire ne répond que de sa seule faute prouvée ».
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Rouen a retenu la qualification de transitaire, car le donneur d'ordre a désigné à l'organisateur, le transporteur maritime auquel recourir, ainsi que l'intermédiaire chargé de réceptionner la marchandise.
Un transitaire est un professionnel qui, en qualité de mandataire, intervient pour le compte du client et conformément aux instructions de celui-ci.
Le critère de « l'organisation de bout en bout » permet de qualifier le commissionnaire de transport. À défaut de remplir ce critère, un opérateur a été qualifié de transitaire. Celui-ci se limite à faire passer la marchandise d'un moyen de transport à un autre en respectant les instructions du mandant ». En cette qualité de transitaire, il n'a pas à assumer la responsabilité qui incombe au commissionnaire de transport tenu d'une obligation de résultat et de répondre de la mauvaise exécution du transport imputable tant à son fait personnel, qu'au fait de son substitué (Cour d'appel de Nouméa, 17 janv. 2012, no 10/00105, Gamo c/ Socatrans).
L'intervenant qui procède à la réservation de cale, au stockage et à l'empotage sans organiser le transport maritime ni percevoir une rémunération forfaitaire est transitaire (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 oct. 2014, no 12/21510, Axa Corporate et a. c/ Rhodanienne de transit).
Un opérateur qui a reçu mandat, non pas d'organiser le transport maritime de la Chine à la Réunion, mais de réceptionner la marchandise, d'effectuer des opérations annexes (dédouanement) et d'acheminer/réexpédier les marchandises seulement du port d'arrivée au siège du client-destinataire à la suite de la rupture de charge doit être qualifié de transitaire (Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 sept. 2016, no 15/01329, Intergraph Réunion Papier c/ Actima et a.).
Enfin, une société, qui assume « les obligations d'un organisateur de transport dépassant de beaucoup les tâches d'un simple transitaire », est « bien commissionnaire de transport malgré son logo commercial la désignant comme transitaire » (Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 2014, no 13/00030, Grands Moulins de France c/Organisation – Transit & Shipping).