La circonstance aggravante et la violence commise par un conjoint ou un ancien conjoint : l'application rétroactive de la loi du 3 août 2018
Au sens de l'article 132-80 du code pénal, lorsque l'auteur d'un fait de violence est le conjoint de la victime de ce fait, ce statut conjugal constitue une circonstance aggravante.
La circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu'une relation de couple stable et continue existe ou a existé, même sans cohabitation.
Cette circonstance aggravante est également retenue pour un fait de violence commis par un ancien conjoint dès lors que les violences avaient été commises en raison de l'ancienne relation de couple.
Par un arrêt datant du 28 janvier 2026 (n° 25-80.641), la Cour de cassation a eu l'occasion de la rappeler en confirmant la décision de la cour d'appel de Douai.
En l'occurrence, un homme a entretenu une relation de concubinage avec une femme entre 2007 et 2009.
Il fait l'objet de poursuites, notamment du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne, faits commis le 2 janvier 2018, soit après la rupture du concubinage.
Il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende contraventionnelle, 3 ans d'interdiction de paraître et d'entrer en relation avec les victimes.
La circonstance aggravante a été retenue, ce que l'auteur des faits conteste.
Il a argué que cette circonstance aggravante introduite par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 qui permet de la retenir même sans cohabitation, s'applique seulement aux faits ultérieurs. Or, en l'espèce, les faits ont été commis le 2 janvier 2018, soit avant l'entrée de ladite loi.
Cet argument a été rejeté, car il résulte de l'examen des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de ladite loi que le législateur a, par cette disposition, entendu préciser la notion de concubinage au sens de ce texte, et non l'étendre à des situations nouvelles. Ainsi, cette disposition, qui a pour seul effet d'interpréter le texte qu'elle complète, sans le rendre plus sévère, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur.