La passerelle : du juriste d'entreprise à l'avocat
Par un arrêt en date du 28 janvier 2026 (n° 24-20.092), la Cour de cassation apporte une précision relative aux conditions d'accès à la profession d'avocat à la demande d'un juriste d'entreprise.
En l'espèce, une personne a exercé les fonctions de juriste au service contentieux d'une caisse de prévoyance sociale. Elle a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Papeete qui a refusé sa demande.
Le rejet de ladite demande a été également confirmé par la Cour d'appel qui a retenu que la définition du juriste d'entreprise implique, même si la qualité de cadre n'est pas exigée, une fonction de responsabilité, dont l'intéressé ne justifie pas, et qu'il ne démontre pas avoir eu l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise.
Or, cette décision a été censurée par la Cour de cassation.
En effet, au visa de l'article 98, 3°du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la Cour de cassation énonce que peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service spécialisé de l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
La plus haute juridiction a ajouté que pour bénéficier d'une telle dispense, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat, et non des tâches d'exécution, mais que, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice.