La perte automatique du droit de visite en cas du retrait total de l’autorité parentale
Cour de cassation, 1re chambre civile, 1 octobre 2025, n° 24-10.369, (B), FS
Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mai 2023), des relations de Mme [H] et de M. [Y] est née [R] [Y], le 3 octobre 2014.
- Le 19 juin 2020, Mme [H] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir le retrait de l'autorité parentale de M. [Y] sur la mineure, la fixation de la résidence de celle-ci à son domicile sans droit de visite et d'hébergement du père et la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour l'enfant.
- Le 15 octobre 2020, une juridiction pénale a condamné M. [Y] pour des faits de violences volontaires sur la personne de Mme [H] et de harcèlement à son égard et a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. [Y] sur l'enfant.
(…)
L’interprétation de la Cour de cassation sur la question de savoir si retrait total de l’autorité parental entraîne la perte automatique du droit de visite du parent concerné
- Le moyen, pris en sa seconde branche, pose d'abord la question de savoir, dans le silence des textes, si le droit de visite des père et mère est inclus dans les attributs se rattachant à l'autorité parentale sur lesquels porte de plein droit le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil, selon l'article 379, alinéa 1er, du même code.
- En effet, l'article 378, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :
« En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. »
- Selon l'article 378-1 du même code, le retrait total de l'autorité parentale peut également être prononcé, en dehors de toute condamnation pénale, d'une part, lorsque certains comportements déterminés des père et mère mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant et, d'autre part, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, lorsque les père et mère, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
- Selon l'article 379, alinéa 1er, de ce code, le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale.
- Aux termes de l'article 381, alinéa 1er, du code civil, les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés, cette requête pouvant intervenir dans un délai d'un an après que le jugement prononçant le retrait est devenu irrévocable.
- L'article 373-2 du code civil consacre le droit et le devoir des parents de maintenir des relations personnelles avec leur enfant, mais aussi le droit de l'enfant de conserver des liens avec eux, lequel procède du lien de filiation qui les unit.
En cas de séparation des parents, ces droits prennent la forme d'un droit de visite qui peut être accordé, dans l'intérêt de l'enfant, à celui des parents qui ne dispose pas de la résidence habituelle de l'enfant, qu'ils exercent ou non l'autorité parentale en commun, conformément aux articles 373-2-1 et suivants du code civil, dispositions qui figurent dans le titre IX, chapitre 1er, intitulé « De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».
- A la différence des articles 373-2-1, alinéas 2 et 3, 373-2-8, 373-2-9 et 375-7 du code civil, respectivement relatifs à l'exercice de l'autorité parentale par un parent seul, aux modalités de son exercice en commun par les parents ou à son exercice en cas de placement de l'enfant, qui réservent tous expressément, dans l'intérêt de l'enfant, et sauf motifs graves pour le parent qui n'a plus l'exercice de l'autorité parentale, le principe du maintien du droit de visite, les articles relatifs au retrait de l'autorité parentale ne l'ont pas prévu.
- De plus, il résulte des travaux parlementaires afférents aux lois n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales, qu'au regard des circonstances exceptionnelles conduisant à un retrait total de l'autorité parentale, le législateur a estimé que les exigences de la protection de l'enfant rendaient nécessaire la rupture, au moins pour un an, des relations entre l'enfant et le parent qui a fait l'objet d'une telle mesure.
- Il s'en déduit que la décision de retrait total de l'autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l'autorité parentale au sens de l'article 379 du code civil, le juge pouvant, s'il décide d'un retrait partiel, prévoir que, dans l'intérêt de l'enfant, un tel droit sera maintenu.
L’examen de la conformité au droit européen de l’interprétation retenue par la Cour de cassation
- Le moyen pose ensuite la question de la conventionnalité de l'article 379 du code civil ainsi interprété.
- L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
- La Cour européenne des droits de l'homme juge de manière constante, que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (CEDH, GC, arrêt du 13 juillet 2000, Elsholz c. Allemagne, n° 25735/94, § 43).
- Il en résulte que les mesures qui privent totalement un requérant de sa vie familiale avec l'enfant ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont motivées par une exigence impérieuse tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant (CEDH, arrêt Johansen c. Norvège, 7 août 1996, n° 17383/90, § 78).
L'intérêt de l'enfant commande de tout mettre en oeuvre pour préserver les relations personnelles et, le cas échéant, pour reconstruire la famille (CEDH, arrêt du 6 septembre 2018, Jansen c. Norvège, n° 2822/16, § 93).
- Si la mesure de retrait total de l'autorité parentale, en ce qu'elle entraîne la suppression du droit de visite avec l'enfant, constitue une ingérence dans le droit au maintien des relations personnelles entre un parent et son enfant, elle poursuit un but légitime consistant à protéger l'enfant, victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l'un ou l'autre de ses parents.
- Il s'agit d'une mesure ultime qui ne peut être prononcée que dans l'intérêt de l'enfant apprécié concrètement par le juge, qui, lorsqu'elle est de droit dans les cas les plus graves, peut être écartée par décision spécialement motivée et qui, dans les autres cas, ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles devant être caractérisées par le juge, lequel dispose de la faculté d'ordonner toute autre mesure de protection qu'il estimerait plus adaptée à la situation dont il est saisi et préservant, le cas échéant, le droit de visite.
- Elle est susceptible d'être révisée dans un délai d'un an après qu'elle est devenue irrévocable, ce qui permet d'envisager une reprise des relations au regard de l'évolution des circonstances.
- Strictement encadrée par la loi, mise en oeuvre par un juge et assortie de garanties suffisantes, elle n'est donc pas, en elle-même, contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants fondé sur l’article 371-4, alinéa 1 du code civil ne concerne pas les parents.
- Le moyen, pris en sa première branche, pose par ailleurs la question de savoir si l'article 371-4, alinéa 1er, du code civil, selon lequel l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l'intérêt de l'enfant pouvant faire obstacle à l'exercice de ce droit, peut être invoqué par les père et mère.
- Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, dont est issu le texte précité, que seuls sont visés par celui-ci les ascendants autres que les parents, ces derniers bénéficiant de droits spécifiques.
- D'une part, ayant relevé que le retrait total de l'autorité parentale sur l'enfant [R] avait été ordonné par une juridiction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit que M. [Y] avait perdu les droits qui s'y rattachaient, notamment le droit de visite.
- D'autre part, elle a retenu à bon droit que celui-ci ne pouvait se voir accorder un droit de visite sur le fondement de l'article 371-4, alinéa 1er, du code civil.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour rejette le pourvoi.