Le changement de nom de famille : la préservation d'un nom de famille en voie d'extinction est un motif légitime.

La demande de changement de nom de famille pour éviter l’extinction du nom des ancêtres

Mme J K et son fils M. A G ont demander à changer leur nom de famille pour porter le nom « I ». En l’espèce, le nom de " I " est celui porté par l'arrière-grand-mère maternelle de Mme K.

Leur demande a été accepté par le Ministre de la Justice.

En effet, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré (...) ".

L’opposition d’un tiers au changement de nom de famille

Cependant, trois femmes faisant partie de la même famille, Mme D I, Mme H I et Mme E I, ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret de changement de ce nom de famille. Cette demande sera rejetée par le Conseil d’Etat.

En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 du code civil : " Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel ".

L’appréciation du motif d’extinction du nom de famille afin de caractériser l’intérêt légitime de changement de nom

Le Conseil d’Etat doit examiner le motif d’extinction du nom de famille « I ».

Il a rappelé que le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. La réalité de l'extinction alléguée s'apprécie à l'intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.

En l’espèce, qu'à la date du décret portant changement de nom de famille « I », le nom revendiqué était en voie d'extinction dans la famille « I » faute de porteurs susceptibles de le transmettre.

Afin de démontrer que le nom de famille « I » n’est pas en voie d’extinction, les requérantes font valoir que la fille majeure de Mme D I porte désormais ce nom, par adjonction à son propre nom, car elle en a fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article 61-3-1 du code civil, entrées en vigueur le 1er juillet 2022. D’ailleurs, l'autre enfant majeur de cette requérante a entrepris des démarches aux mêmes fins.

Cependant, cet argument a été rejeté par le Conseil d’Etat, car de telles circonstances, postérieures à l'édiction du décret portant changement de nom de famille contre lequel il est formé opposition, ne peuvent être utilement invoquées.

Par suite, Mme K et M. G justifiaient d'un intérêt légitime à demander le changement de leur nom.

Source : Conseil d'État, 27 décembre 2022, n° 466270