Le choix du prénom de l’enfant 

Le prénom est un élément d’individualisation des personnes physiques. En droit positif, le choix du prénom attribué à l’enfant est encadré par les dispositions de l’article 57 du Code civil.

Le premier alinéa de l’article 57 du Code civil rappelle que le prénom est indiqué dans l’acte de naissance : « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué (…) ».

Le libre choix du prénom de l’enfant

Le troisième alinéa de l’article 57 du Code civil confère aux parents le choix du ou des prénoms de leur enfant : « Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère ».

Ensuite, il précise que l'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Ce qui veut dire que l’officier de l’état civil ne peut pas refuser d’inscrire les prénoms choisis par les parents lors de la déclaration de naissance même s’il estime que ce choix est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Le contrôle de l’officier de l’état civil sur le choix du prénom de l’enfant et l’intervention du procureur de la République

Si les parents peuvent choisir les prénoms de l’enfant, le quatrième alinéa de l’article 57 du Code civil demande cependant à l’officier de l’état civil de saisir le procureur de la République dans les circonstances suivantes : « Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales ».

Si le procureur de la République confirme le doute émis par l’officier de l’état civil, il peut saisir le juge aux affaire familiales en vue de faire supprimer le ou les prénoms choisis par les parents. Il convient de noter que l'action en suppression de prénoms formée par le procureur de la République sur le fondement de l'article 57 du Code civil, relève de la procédure contentieuse (voir notamment Cour de cassation, première chambre civile, 14 décembre 2004, n° 02-20.080).

Si le juge aux affaires familiales estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Le juge aux affaires familiales demande aux parents de choisir un nouveau prénom de l’enfant. Le juge attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés (article 57, alinéa 5 du Code civil).

Le prénom d’un enfant né sous X (dans l’anonymat)

Le troisième alinéa de l’article 57 du Code civil précise que la femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant.

Cependant, si aucun choix n’a pas fait ou lorsque les parents de l’enfant ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant.