Les taxis peuvent exercer l’activité de VTC.
L’article L3121-10 du Code des transports disposait que “l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ”.
Mais la seconde phrase de cette disposition légale a été déclarée contraire à la Constitution par les sages du Conseil constitutionnel dans sa Décision n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 391859 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour MM. Robert M., Alexandre M. et Stéphane P. et la société Grenoble Isère Transport SARL, par Me François Vercruysse, avocat au barreau de Grenoble, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code des transports, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-516 QPC.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnelle a considéré que :
- d'une part, l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs ; que seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades ;
- d'autre part, l'incompatibilité, prévue par la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance ;
- en outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi
Ainsi, en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général.
L’interdiction des conducteurs de taxis d’exercer l’activité de VTC est donc contraire à la Constitution.