Les termes exprimant le contrôle de la Cour de cassation au travers de ses arrêts

Lorsque la Cour de cassation est saisie par le demandeur au pourvoi, elle est invitée à contrôler la décision attaquée (soit le jugement rendu en premier et dernier ressort, soit l'arrêt d'une cour d'appel). Dans la mesure où la Cour de cassation est le juge du droit, son contrôle ne porte que si la conformité de la décision attaquée au droit. Ce contrôle peut être identifié, dans les arrêts de la Cour de cassation, grâce à certaines expressions employées par cette dernière. 

Voyons un peu plus en détail ces expressions de contrôle de la Cour de cassation. 

La Cour de cassation peut-elle remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond ? 

Lorsque l'on parle de l'appréciation souveraine du juges du fond, celle-ci porte sur les faits. Cette appréciation des faits (à ne pas confondre avec le droit) du juge du fond s'impose à la Cour de cassation. En conséquence, cette dernière ne peut pas la remettre en cause. Ce qui veut dire également que la Cour de cassation ne peut pas réellement exercer son contrôle. Dans ce cas de figure, son contrôle est limité seulement à la vérification selon laquelle le juge du fond a ou non fait une appréciation des faits. Ce contrôle porte plutôt sur l'existence d'une motivation du juge du fond et non sur la pertinence de celle-ci. 

Voici quelques exemples :

  • Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 février 1977, 76-60.156 : "Que par ces motifs, qui relèvent du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier les éléments de preuve, le tribunal d'instance a, sans encourir les critiques du pourvoi, légalement justifie sa décision ;"
  • Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2013, 12-17.910 : "Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties, par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, a statué comme il l'a fait ;"

 

  • Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 février 2026, 24-10.317, 24-10.317 : "Ayant relevé que le maître de l'ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, s'était abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n'avait pas été intégré au bilan financier de l'opération, prenant ainsi le risque, dont il avait été préalablement informé des lourdes conséquences, s'agissant de la construction d'un ouvrage immobilier important comportant des parkings sous-terrains sur deux niveaux dans un tissu urbain dense et continu, d'occasionner des dommages aux immeubles voisins, la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'en raison de sa faute, le maître de l'ouvrage et son assureur devaient conserver une part de la charge finale du préjudice personnel subi par le premier, dont elle a souverainement apprécié le quantum."

La Cour de cassation peut-elle remettre en cause la conséquence juridique que le juge du fond retient de ses propres constatations des faits ? 

 

Très souvent, lorsque le juge du fond fait une constatation des faits, ce qui relève d'ailleurs d'un de ses pouvoirs, c'est pour tirer ensuite une conséquence juridique. 

Bien que la Cour de cassation n'est pas autorisée à exercer un contrôle sur une constatation des faits, elle peut en revanche contrôler la pertinence de la conséquence juridique retenue par le juge du fond. 

A cet égard, il convient de distinguer deux cas de figure.

Le contrôle normatif léger de la Cour de cassation

Premièrement, la Cour de cassation vérifie que le juge du fond a tiré une conséquence juridique admissible, tout en sachant que d’autres étaient également envisageables. Ce qui veut dire que la conséquence juridique retenue par le juge du fond à partir de ses propres constations de fait n'est pas la seule conséquence juridique admissible et attendue par la Cour de cassation. Ce qui laisse plus de liberté au juge du fond de déterminer une conséquence juridique, sans encourir un risque de censure par la Cour de cassation.

Dans ce type de cas, on dit que la Cour de cassation exerce un contrôle léger sur la motivation du juge du fond. Ce contrôle conduit, sans doute, au rejet du pourvoi en cassation. 

Lorsqu'elle exerce le contrôle normatif léger, la Cour de cassation dit dans son arrêt que " .... a pu déduire que ....". 

Voici quelques exemples :

  • Cour de cassation, Première chambre civile, 8 décembre 2016, 15-27.201 : "que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Z..., au regard du but légitime poursuivi ;"

 

  • Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.875, 24-21.875 : "La cour d'appel a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le refus plusieurs fois affirmé, par la salariée, d'accomplir sa prestation de travail sur les nouveaux chantiers était constitutif d'une faute qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave." 

Ce qui veut dire qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté les faits suivants : la salariée a refusé plusieurs fois d'accomplir sa prestation de travail sur les nouveaux chantiers. A partir de cette constatation des faits, la cour d'appel devait tirer une conséquence juridique admissible : elle a retenu que la salariée a commis une faute grave. Cette conséquence juridique retenue par la cour d'appel est l'une des conséquences juridiques admissibles. Ce qui veut dire que la cour d'appel aurait pu aussi dire que la salariée a commis une faute, mais elle n'a pas commis une faute grave. Dans les deux cas, la motivation de la cour d'appel n'encourt pas de censure de la Cour de cassation.

Le contrôle normatif lourd de la Cour de cassation

Deuxièmement, la Cour de cassation vérifie que le juge du fond a ou non tiré la conséquence juridique admissible. La Cour de cassation estime ici qu'il n'y a qu'une seule conséquence juridique possible. Ce qui veut dire que le juge du fond ne peut pas tirer une conséquence juridique à partir de ses propres constatations, comme bon lui semble.  

Si le juge du fond a retenu une conséquence juridique différente de celle attendue par la Cour de cassation, le contrôle conduit à la censure de la décision du juge du fond. La Cour de cassation va casser et annuler cette décision. 

Dans ce cas, la Cour de cassation dit dans son arrêt que " ... a violé la loi (ou le texte susvisé)". 

Voici un exemple : 

  • Cour de cassation, Première chambre civile, 4 décembre 2013, 12-26.066 : "Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la nullité du mariage de Raymond Y... avec Mme Denise X... revêtait, à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Ce qui veut dire qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait une constatation des faits suivants : le mariage entre Raymond Y (pour rappel, Raymond Y est l'ancien beau-père de Denise X) et Denise X (pour rappel, Denise X a épousé un fils de Raymond Y ; ils ont divorcé) avait duré plus de vingt ans et que ce mariage a été célébré sans opposition. A partir de cette constatation des faits, la cour d'appel a prononcé la nullité du mariage parce qu'il a été contracté entre les alliés. Or, la Cour de cassation juge que cette nullité revêtait, à l'égard de Denise X, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans. Pour la Cour de cassation, il n'y a qu'une seule conséquence juridique admissible : dire que la nullité du mariage est une ingérence injustifiée dans la vie privée. Ici, la Cour de cassation ne peut pas remettre en cause la constatation des faits, mais elle contrôle la conséquence juridique de la constatation des faits. 

Si le juge du fond a retenu une conséquence juridique qui constitue la seule admissible, le contrôle conduit au rejet du pourvoi en cassation. 

Dans ce cas, la Cour de cassation dit dans son arrêt que " .... a exactement (ou à bon droit) décidé (ou déduit) que ....". 

Voici un exemple :

  • Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2012, 09-15.606 : "qu'ayant ainsi fait ressortir que celle-ci n'avait pas eu l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... s'était mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de Philippe Y..., en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu'il y avait lieu d'annuler celui-ci, faute de consentement ;"

Ce qui veut dire qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait une constatation des faits suivants : Mme X s'était mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de Phillipe Y. A partir de cette constatation, la cour d'appel devait tirer une conséquence juridique admissible : elle a dit qu'il y avait lieu d'annuler celui-ci (le mariage). Pour la Cour de cassation, l'annulation de ce mariage devait être la seule conséquence juridique admissible de cette constatation des faits. Ce qui veut dire que la Cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer l'annulation du mariage, sans être censurée par la Cour de cassation, dès lors qu'elle a constaté que Mme X s'était mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de Phillipe Y. Si elle refuse de prononcer la nullité du mariage, sa décision doit être cassée par la Cour de cassation.