Nullité de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est un des modes de rupture du contrat de travail les plus utilisés, comme la démission et le licenciement. Ce n'est pas parce que la rupture conventionnelle a eu lieu avec l'accord de l'employeur et du salarié que tout conflit devant les tribunaux soit exclu. Au contraire, les risques de contentieux existent après la conclusion de la convention de rupture.
La nullité de la rupture conventionnelle en l'absence de la signature sur l'exemplaire remis au salarié
Dans l'affaire du 3 juillet 2019, n°17-14.232, un salarié a été embauché par la société Akzio le 1er avril 2012 en qualité d'attaché commercial junior. Le 14 mai 2013, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. Le salarié a ensuite demander à la juridiction prud'homale de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.
Le salarié prétend que la rupture conventionnelle est nulle du fait que l’exemplaire de la rupture conventionnelle qui lui a été remis par son employeur ne serait pas revêtu de la signature du représentant de l'employeur.
Il faut noter que cette convention de rupture a été homologuée par la DIRECCTE à la demande de l'employeur, malgré l'absence de la signature de ce dernier sur l'exemplaire remis au salarié.
Mais la Cour de cassation nous rappelle que pour que la rupture conventionnelle soit valable, un exemplaire de la convention de la rupture doit être remis au salarié. Par ailleurs, la remise d’une convention de rupture non signée ne saurait valoir remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture.
L'homologation de la convention n'est régulière que si elle intervient après l'écoulement du délai de rétractation. Ce délai ne court qu'à compter du moment où les deux parties ont signé la convention de rupture. En l'espèce, l'autorité administrative a homologué la convention, alors que le délai de rétraction n'a pas expiré. Car l'employeur n'a pas apposé sa signature. De ce fait, la Cour de cassation a déclaré irrégulière l'homologation. Par conséquent, la rupture conventionnelle est nulle.
Bon à savoir En pratique, il faut remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle à chacune des parties. Cet exemplaire doit être signé par les deux parties.
La nullité de la rupture conventionnelle en l'absence de la remise effective d'un exemplaire au salarié
Dans l'affaire du 3 juillet 2019, n°18-14414, un salarié a été embauché par une société le 11 juin 2012 en qualité de vendeur. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 14 octobre 2014. Ensuite, le salarié a demandé notamment la nullité de la convention de rupture devant le Conseil de prud'hommes.
Le salarié argue que la convention de rupture est nulle dans la mesure où il ne lui en aurait pas été remis un exemplaire.
En l’occurrence, la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu’elle a bien été établie en 2 exemplaires. Ensuite, elle a fait l’objet d’une homologation après examen par la Direccte. En revanche, il n’est pas indiqué que chacun de ces exemplaires a été effectivement remis à chaque partie.
La Cour de cassation nous rappelle que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
L'employeur doit être capable de prouver qu'il a bien remis un exemplaire de la convention de rupture au salarié. Cette remise ne peut être présumée par l’indication selon laquelle la convention aurait été établie en 2 exemplaires.
Donc, dans la mesure où la convention de rupture n'avait pas été remise à chacune des parties, la rupture conventionnelle, bien qu'elle soit homologuée par la DIRECCTE, est nulle.
Bon à savoir En pratique, il faut bien mentionner dans la convention de rupture conventionnelle que chaque exemplaire est remis à chacune des parties.
REFERENCES JURIDIQUES
CODE DU TRAVAIL
- articles L. 1237-11
- article L. 1237-14
JURISPRUDENCE
- arrêt du 3 juillet 2019 de la Cour de cassation, n°17-14.232
- arrêt du 3 juillet 2019 de la Cour de cassation, n°18-14414