Droit des sociétés et droit commercial

Obligation d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS)

Dans cet article, nous allons voir quelles sont les personnes soumises à l'obligation d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) en France. Quelles sont les informations devant être mentionnées ?

Les personnes soumises à l’obligation d’inscription au registre du commerce et des sociétés

Il convient de noter que toutes les personnes ne sont pas soumise à l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Le Code de commerce (article L123-1) prévoit une liste des personnes soumise à cette obligation. Ainsi, sont tenues de s’immatriculer les personnes suivantes :

  1. Les personnes physiques (tout particulier) ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;
  2. Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale ;
  3. Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
  4. Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
  5. Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
  6. Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.

On peut donc constater que les points 2 et 3 ci-dessus visent les sociétés commerciales. En effet, les sociétés commerciales telles que les SAS, SASU, SARL, EURL sont soumises à l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il faut noter que les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale sont aussi soumis à l’obligation d'inscription au registre du commerce et des sociétés comme l'indique le point 1 ci-dessus.

Pour les personnes physiques

Toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

  1. Soit son principal établissement ;
  2. Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-10 du Code de commerce, son local d’habitation ;
  3. Soit, à défaut d’établissement ou de local d’habitation déclaré dans les cas prévus à l’article L. 123-10, l’organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.

L’inscription au registre du commerce et des sociétés des personnes physiques ayant la qualité de commerçant doit avoir lieu dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de 15 jours à compter de la date du début de cette activité.

Pour les personnes morales

Conformément à l’article R123-35 du Code de commerce, modifié par l’ordonnance du 2 novembre 2017, toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

Lorsque le siège est situé hors d’un département ou lorsqu’il est situé à l’étranger, l’immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 123-208-2 du Code de commerce.

Les informations devant être déclarées lors de l’inscription au registre du commerce et des sociétés Pour les sociétés commerciales

Pour les personnes physiques

Conformément à l’article R123-37 du Code de commerce, modifié par le décret du 25 septembre 2019, sans sa demande d’inscription ou d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la personne physique déclare :

1° Ses nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° Le cas échéant, qu’elle a effectué une déclaration d’insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu’elle a renoncé à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du Code de commerce, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;

5° Le cas échéant, qu’elle affecte à son activité professionnelle, en application de l’article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 526-3 ;

6° Le cas échéant, qu’elle est immatriculée ou en cours d’immatriculation au répertoire des métiers à raison de l’activité professionnelle au titre de laquelle elle effectue une déclaration d’affectation pour inscription au registre du commerce et des sociétés, en indiquant le lieu de l’immatriculation au répertoire des métiers et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d’immatriculation ;

7° Le cas échéant, qu’elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, l’adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d’immatriculation et le numéro unique d’identification ;

8° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l’article R. 121-1 du Code de commerce ;

9° Le cas échéant, qu’elle est autorisée à être commerçant en application de l’article L. 121-2 du Code de commerce ;

10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l’adresse et à l’activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166 du Code de commerce.

La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement :

1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d’activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

2° L’adresse de l’établissement ;

3° A défaut d’établissement, l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation déclaré au titre de l’article L. 123-10 du Code de commerce et, pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s’exerce le principal de l’activité ;

4° La date de commencement d’activité ;

5° S’il en est utilisé, le nom commercial et l’enseigne ;

6° Qu’il s’agit soit de la création d’un fonds de commerce, soit de l’acquisition d’un fonds existant, soit d’une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l’origine de l’activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d’usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d’identification ; en cas d’achat, de licitation ou de partage d’un fonds de commerce, le titre et la date du journal d’annonces légales dans lequel a été publiée l’insertion prescrite par l’article L. 141-12 du Code de commerce ;

7° En cas de propriété indivise des éléments d’exploitation, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;

8° En cas de location-gérance, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l’indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;

9° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d’engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;

10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom d’usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l’adresse du siège social du gérant-mandataire de l’établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 du Code de commerce ; les nom, nom d’usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l’adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l’indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son site internet.

Pour les sociétés commerciales

Conformément à l’article R123-53 du Code de commerce, modifié par le décret du 20 janvier 2020, sans sa demande d’inscription ou d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale :

  1. Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
  2. Sa forme juridique en précisant, s’il y a lieu, le fait que la société est constituée d’un associé unique et, le cas échéant, l’indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;
  3. Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
  4. L’adresse de son siège social ;
  5. Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 123-11-1 du Code de commerce ;
  6. Ses activités principales ;
  7. Sa durée fixée par les statuts ;
  8. S’il s’agit d’une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l’exercice social ;
  9. Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l’adresse et à l’activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166 du Code de commerce ;
  10. Le cas échéant, qu’elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, l’adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d’immatriculation et le numéro unique d’identification ;
  11. Le cas échéant, s’il s’agit d’une société commerciale, sa qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire ;
  12. Le cas échéant, sa qualité de société à mission.

Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet.

La société déclare en outre :

1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l’article R. 123-37 du Code de commerce ;

2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :

  1. a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
  2. b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;

En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l’adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ;

3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :

  1. a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 du Code de commerce ;
  2. b) Pour les sociétés relevant de la législation d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le numéro et le lieu d’immatriculation dans un registre public ;
  3. c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

Les informations inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation au registre du commerce et des société

Le Code de commerce (article L123-5) prévoit également que le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.

La signature de la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés

Sous réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91 du Code de commerce, les demandes d'inscription au registre du commerce et des société sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité.

En ce qui concerne le mandataire, une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation est nécessaire. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique.

Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration.

Le contrôle par le greffier

Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande.

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de 15 jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription.

Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.

Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 du Code de commerce et en précisent les modalités.

Les effets de l’inscription au registre du commerce et des sociétés

Les sociétés commerciales bénéficient d’une personnalité morale à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante (article L123-7 du Code de commerce).

La tenue du registre du commerce et des sociétés

Selon l’article L123-6 (modifié par l’ordonnance du 1er décembre 2016), en France, le registre du commerce et des sociétés (RCS) est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet. Ces derniers sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

Les greffiers ont donc certaines obligations.

Il transmet à l'Institut national de la propriété industrielle ‘INPI), par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions au registre du commerce et des sociétés effectuées au greffe, ainsi que des actes et pièces qui y sont déposés.

Cette transmission est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de 5 jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 du Code de commerce ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102 du Code de commerce. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. 

Le greffier transmet également à l’INPI, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. 

La délivrance gratuite d’un récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise

Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'inscription au registre du commerce et des sociétés, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. 

Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : " En attente d'immatriculation ".

La composition du registre du commerce et des sociétés

Le registre du commerce et des sociétés comprend :

1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;

2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les inscriptions subséquentes ;

3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.

La communication des documents portés au registre du commerce des des sociétés*

Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 du Code de commerce. 

Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique.

Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 du Code de commerce ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 du Code de commerce.

Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25.