Les visuels de marketing ne sont pas toujours protégés par le droit d'auteur.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 12 mars 2024 (RG n° 20/02247) dans l'affaire opposant la SA Marketing & Distribution, agence de conseil et de communication (enseigne agence Cryptone), à la SAS Cesam, société commercialisant du matériel esthétique et assurant des formations. 

Une collaboration qui tourne mal

Le 13 décembre 2017, la SAS Cesam avait confié à la SA Marketing & Distribution une mission d'aide à la commercialisation de ses produits, incluant la création d'outils de communication et de protocoles internes. Une convention d'honoraires pour une durée de douze mois (du 1er janvier au 31 décembre 2018) avait été conclue, prévoyant un honoraire forfaitaire de 108 000 € hors taxes. Rapidement, des désaccords sont apparus, conduisant la SAS Cesam à assigner la SA Marketing & Distribution en résolution judiciaire du contrat pour manquement à ses obligations.

De son côté, la SA Marketing & Distribution a assigné la SAS Cesam pour contrefaçon de droits d'auteur sur les supports de marketing et rupture brutale de la convention.

Le Tribunal judiciaire de Marseille avait prononcé la résiliation du contrat et condamné la SAS Cesam à payer une certaine somme à la SA Marketing & Distribution, tout en rejetant les demandes de contrefaçon. La SA Marketing & Distribution a interjeté appel de cette décision.

Contrefaçon des droits d'auteur sur un gimmick graphique ?

 

La SA Marketing & Distribution alléguait que la SAS Cesam s'était rendue coupable de contrefaçon en continuant d'utiliser un gimmick graphique (un sablier et la silhouette stylisée d'une femme) et un slogan ('des solutions qui marchent contre le temps qui court') qu'elle avait créés. Elle soutenait qu'il s'agissait d'œuvres collectives dont elle détenait les droits d'auteur, lesquels n'avaient jamais été cédés à la SAS Cesam.

La Cour a rappelé que la protection par le droit d'auteur suppose l'existence d'une œuvre de l'esprit originale. Or, elle a estimé que l'utilisation d'un sablier, stylisé ou non, est une image classique pour représenter le temps qui passe et ne saurait caractériser une création originale. De même, la représentation graphique d'une silhouette féminine et le slogan ont été jugés dépourvus d'une originalité et d'un caractère inédit susceptibles de fonder une protection par le droit d'auteur.

En l'absence d'œuvre originale protégeable par le droit d'auteur, la Cour a confirmé le rejet des demandes de la SA Marketing & Distribution au titre de la contrefaçon.