Apport en industrie
L’apport en industrie est une catégorie d’apport en société. L’article 1843-3 du Code civil dispose que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
Il en résulte qu’il existe 3 types d’apport en société, à savoir :
- apport en numéraire
- apport en nature
- apport en industrie.
Chaque catégorie d’apport dispose d’un régime juridique spécifique. Dans cet article, seul l’apport en industrie sera étudié.
La notion de l’apport en industrie
L'apport en industrie est un apport par un associé ses compétences techniques, savoir-faire spécifiques ou sa notoriété dans le but d’aider le développement des activités de l’entreprise. En contrepartie, l’apporteur d’industrie reçoit des actions ou parts sociales. Mais, l’apporteur en industrie n’entre pas dans la formation du capital social. C’est ce qui résulte de l'article 1843-2, alinéa 2, du Code civil : « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes ».
L’exécution de la prestation par l’apporteur en industrie n’est pas une exécution du contrat de travail.
L'article 1843-3, alinéa 6 du Code civil précise que « l'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de l'apport ».
La bonne pratique serait de préciser dans les statuts de la société la durée, les missions, la rémunération, la cessation de l’apport en industrie.
En l'absence de disposition statutaire, la rémunération de l'apport en industrie sera déterminée par une règle, résultant de l'article 1844-1, alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel « la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté ».
L'apporteur en industrie, ayant la qualité d'associé, aura comme tout associé le droit de participer aux décisions collectives (article 1844 du Code civil ). Le nombre de voix qui lui sera accordé pourrait correspondre au nombre de parts ou d'actions qui lui sont attribuées. Mais cette règle n’est pas absolue.
L’apport en industrie est interdit dans la société anonyme. Il être autorisé dans d’autres sociétés dans les conditions fixées par la loi. Mais ici, on s’intéresse plutôt à la société par actions simplifiée (SAS) et à la société à responsabilité limitée (SARL).
L’apport en industrie en SAS
L'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce permet à la SAS d'émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie.
Cependant, il appartient aux statuts de la société de déterminer les modalités de souscription et de répartition d’actions correspondant à l’apport en industrie.
Les statuts de la SAS doivent fixer le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation. Cette évaluation doit se faire dans les mêmes conditions que celles prévues pour les apports en nature dans les sociétés anonymes (article L. 225-8 du Code de commerce). Ainsi, il faut qu'un commissaire aux apports se prononce sur la valeur de ces apports.
Notez que cette règle s’applique aussi lorsque la SAS ne contient qu’un seul associé (SASU).
L’apport en industrie en SARL
L'article L. 223-7, alinéa 2 du Code de commerce régit l’apport en industrie en SARL.
Il dispose que « le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie ». Cela veut dire que l’apport en industrie n’est autorisé dans une SARL que s’il est autorisé par les statuts de cette SARL qui déterminent éventuellement les modalités de souscription des parts en industrie.