La contribution aux charges du mariage : l’apport en capital de fonds personnels de l'un des époux pour financer l'amélioration par voie de construction d'un bien personnel appartenant à l'autre affecté à l'usage familial relève-t-il d’une contribution aux charges du mariage ? 

Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 avril 2023, n° 21-22.296, (B), FS

 

Un jugement du 12 mai 2014 a prononcé le divorce de M. [B] et de Mme [J], mariés sous le régime de la séparation de biens. Cependant, des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

En effet, après ce divorce, l’ex-mari a présenté une demande de créance formée à l’encontre de son ex-épouse. Lors de la vie commune, celui-ci a réalisé un apport en capital de son fonds personnel pour financer la construction d'une maison qui constitue un bien propre de son ex-épouse, affectée à l'usage familial. L’ex-mari a estimé que la réalisation de cet apport financier ne relève pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage, de sorte qu’il puisse réclamer le remboursement en présentant une demande de créance.

Le rappel de l’obligation contributive aux charges du mariage

L’article 214 du Code civil dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».

L’interprétation de la Cour de cassation sur la qualification de l’apport en capital de fons personnels d’un époux

 

Par son arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation énonce qu’il résulte de l’article 214 du Code civil précité que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Ainsi, pour la Cour de cassation, ce financement n’est pas qualifié d’une contribution aux charges du mariage.

Est cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui, sans constater l'existence d'une convention entre les époux prévoyant l'exécution par l’ex-mari de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital, a retenu que le financement effectué par l’ex-mari relève de sa contribution aux charges du mariage et a rejeté la demande de créance formée par l’ex-mari, après avoir constaté que le montant de la facture demeure relativement modeste et constitue une dépense ponctuelle, qu'il n'est pas établi de sur-contribution aux charges du mariage de l’ex-mari et qu'il n'est pas contesté que celui-ci a bénéficié avec les enfants du couple d'un hébergement dans le bien immobilier considéré.