Droit des sociétés et droit commercial

Déclaration de confidentialité des comptes annuels

En principe, les comptes annuels des entreprises font l’objet d’une publicité légale. Cependant, il existe une possibilité pour certaines entreprises d’opter pour la confidentialité des comptes annuels.

La nécessité de déclaration de confidentialité des comptes annuels des sociétés

Les personnes éligibles doivent déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration de confidentialité des comptes annuels, en même temps que leurs autres documents comptables (bilan et annexe). Cela veut dire que le bénéfice de la confidentialité des comptes annuels n’est pas automatique.

Les personnes pouvant faire une déclaration de confidentialité des comptes annuels des sociétés

Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, les sociétés entrant dans la catégorie des petites entreprises peuvent opter pour l'absence de publication de leur compte de résultat, afin de préserver la confidentialité.

Les petites entreprises sont les commerçants, personnes physiques ou morales, qui ne dépassent pas au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés par la loi.

Par ailleurs, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises et des petites entreprises peuvent également demander à ce que leur compte annuels ne soient pas rendus publics.

L’exception à la confidentialité des comptes annuels des sociétés

Les personnes morales relevant de catégories définies par arrêté ministériel, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales, pourront avoir accès aux comptes annuels dont la confidentialité a été demandée. 

Les personnes ne pouvant pas faire une déclaration de confidentialité des comptes annuels des sociétés

Sont exclues de l’option de confidentialité des comptes de résultat les entités visées à l'article L. 123-16-2 du code de commerce : 

  • établissements de crédit
  • sociétés de financement
  • sociétés d'assurance et assimilés
  • sociétés cotées
  • organismes faisant appel à la générosité publique
  • entités faisant partie d'un groupe de sociétés.