La caractérisation du concubinage

Le législateur n’a prévu qu’un seul article dans le code civil régissant le concubinage. En effet, l’article 515-8 dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Plusieurs critères sont donc retenus pour caractériser le concubinage.

La vie commune de deux concubins

Le concubinage se caractérise par une vie commune des concubins. En l’absence de définition, la notion de vie commune n’est pas facilement saisissable.

Le fait de vivre sous le même toit ne suffit pas toujours à caractériser la vie commune. Par exemple, deux personnes vivant sous le même toit ne vivent pas forcément en concubinage. Tel est le cas des simples colocataires.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé que le fait que deux personnes soient propriétaires indivis d’un même bien immobilier ne suffit pas à établir qu’elles vivaient en concubinage.

En matière d’attribution d’aides sociales (le RSA), le Conseil d'État affirme dans sa décision n° 475019 du 30 décembre 2024 que la "vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges."

Le concubinage ne concerne que la vie commune entre deux personnes. La loi limite ainsi nombre de personnes liées au sein de cette union. À l’instar du mariage et tout comme pour le PACS, seules deux personnes peuvent être considérées comme vivant en concubinage.

Les membres d’un concubinage peuvent être des personnes de sexes différents ou de même sexe. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 17 décembre 1997, avait jugé que, le concubinage ne peut résulter que d’une relation stable et continue, ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme. Cependant, cette décision a été remise en cause par la loi du 15 novembre 1999 qui reconnaît le concubinage homosexuel.

L’existence du concubinage malgré l’absence des relations sexuelles entre concubins

Traditionnellement, nous pensions que pour caractériser le concubinage, la vie commune suppose la vie charnelle, c’est-à-dire des relations sexuelles entre les concubins.

Or, la Cour de cassation a affirmé le contraire dans un contentieux relatif à la restitution d’une allocation sociale, en cassant l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé que « l'existence d'un concubinage n'est caractérisée qu'autant que les concubins mènent une vie de couple qui nécessite, au sens du texte précité [article 515-8 du code civil], des relations sexuelles, lesquelles constituent l'élément fondateur du concubinage ».

Des relations stables et durables entre concubins

 

Le concubinage ne peut être caractérisé que si l’union est stable et continue. Cela signifie qu’il ne doit pas s’agir de relations épisodiques ou d’une relation ponctuée de ruptures et réconciliations. Le concubinage peut être caractérisé, malgré l'absence de cohabitation, s'il existe des relations stables et durables entre deux personnes (Cour d’appel de Lyon, 2 juillet 2013, Dr. fam. 2013, n° 132 ; Cass. Crim., 2 mars 1982, Bourgeois, n° 80-95-197, Bull. Crim. n° 064).

Les modes de preuve de l’existence d’un concubinage

La preuve de la vie commune des concubins peut être prouvée par tous les moyens conformément à l’article 1358 du code civil qui dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

Ainsi, aucun document officiel n’est exigé et ne peut être exigé pour justifier du concubinage. Mais les concubins peuvent demander à la mairie du lieu de leur résidence la délivrance d’un certificat de concubinage.