La nullité du mariage en cas de défaut de consentement caractérisé par le défaut d’intention matrimoniale

La nullité du mariage est la sanction classique appliquée lorsqu’une ou plusieurs conditions de la formation d’un mariage célébré n’ont pas été remplies (C. civ., art. 180). Seules les plus graves d’entre elles entraînent cette conséquence et certaines conditions, de portée moindre, restent en dehors du régime de la nullité (par exemple, le défaut de publication des bans de l’article 63 du code civil).

La nullité est relative lorsqu’elle vise uniquement à protéger une personne en particulier (l’un ou l’autre époux). Elle peut ainsi être demandée quand le consentement à mariage de l’un des époux a été vicié ou en l’absence du consentement des parents du mineur.

 La nullité est absolue lorsqu’elle vise la défense de la société et de l’ordre public. Les cas sont plus nombreux (C. civ., art. 184 et 191). Ils correspondent à des hypothèses d’absence d’une condition de fond du mariage et de défaut de certaines conditions de forme, tel le défaut d’âge nuptial ou encore le défaut de consentement.

En effet, l’article 146 du code civil dispose qu’“il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement”. Cependant, l’expression d’un consentement par les époux lors de la célébration du mariage ne garantit pas, en droit, son existence. Les époux doivent avoir la volonté de s’engager dans les liens du mariage, de mener une vie conjugale à part entière, et non de conclure un mariage dans le but d’en tirer un avantage particulier.

Dans ce sens, les mariages dit de complaisance se caractérisent par un consentement dépourvu d’intention matrimoniale, c’est-à-dire que l’un au moins des époux ne veut pas véritablement se marier pour s’engager dans le mariage en lui-même, mais pour obtenir certains seulement de ses effets.

Sur le fondement de l’article 146 du code civil, la jurisprudence Appietto considère qu’il y a mariage de complaisance “lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale” (Cour de cassation, 1re chambre civile, 20 novembre 1963, D. 1964, p. 465, note G. Raymond).

 

L’appréciation de l’intention matrimoniale dépend du pouvoir souverain des juges du fond. Par exemple, l’intention matrimoniale existe dans l’affaire ci-dessous.

Cour de cassation, 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.703

U... N... est décédé le [...], en l'état d'un testament olographe du 16 mars 2010, révoquant un précédent testament en faveur de son épouse, Mme M..., et instituant sa nièce, Mme F..., légataire universelle. La veuve a assigné la légataire universelle en annulation du testament du 16 mars 2010. Pour se défendre, celle-ci a formé une demande reconventionnelle en annulation du mariage d'U... N... et de Mme M...

La légataire universelle a invoqué le défaut d’intention matrimoniale de l’épouse.

Or, la Cour de cassation a dit que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que, lors de la procédure pénale par elle initiée à l'encontre de Mme F... du chef d'abus de faiblesse, Mme M... avait spontanément déclaré que son union avec U... N..., de 30 ans son aîné, constituait pour eux un mariage de raison, elle, s'occupant de son époux, lui, la protégeant financièrement, d'autre part, que les époux avaient connu une communauté de vie effective et que, si les relations s'étaient très vite dégradées dans le couple, aucun élément ne permettait de penser que celle-ci n'avait pas eu l'intention d'honorer ses engagements, la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme F... ne rapportait pas la preuve d'une absence d'intention matrimoniale ».