La présomption légale du caractère indivis des biens autres que des meubles meublants acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS est-elle soumise à l’acquisition conjointe des partenaires ?

Cour de cassation, 1re chambre civile, 1 octobre 2025, n° 23-22.353, FRH

 Faits et procédure

  1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2023), le 24 janvier 2005, Mme [B] et M. [D] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS).
  2. Après la rupture de ce PACS, Mme [B] a assigné M. [D] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux.

(…)

La question qui se pose dans cette affaire est de savoir si la présomption légale du caractère indivis des biens autres que des meubles meublants acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS est-elle soumise à l’acquisition conjointe des partenaires.

 

Réponse de la Cour

  1. Selon l'article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, applicable au litige, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
  2. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les véhicules, meubles non meublants, acquis à titre onéreux pendant le PACS par M. [D] seul sont présumés indivis dès lors que l'application de la présomption légale n'est pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu'il n'y a pas lieu de retenir que l'acte d'acquisition établi au nom d'un seul des partenaires en dispose autrement.
  3. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour rejette le pourvoi.