Le consentement au mariage

Pour être valable, le mariage est soumis à plusieurs conditions cumulatives, parmi lesquelles le consentement des époux. Il convient d’examiner l’existence du consentement et l’intégrité du consentement au mariage.
L’existence du consentement des époux
Selon l’article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.
Le consentement des époux doit être exprimé devant l’officier de l’état civil qui célèbre publiquement le mariage.
Une personne présentant une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ne peut pas consentir au mariage.
De même, le consentement d’un époux donné sous l’emprise d’un trouble mental (ivresse, hypnose, stupéfiant …) même éphémère, est considéré comme inexistant.
Mais l’expression de la volonté de l’époux devant l’officier de l’état civil n’est pas suffisante. Pour lutter contre les mariages fictifs, la jurisprudence exige également que pour que le consentement existe réellement. En effet, les époux doivent avoir une intention conjugale ou matrimoniale. C’est-à-dire qu’ils s’épousent pour former une vie conjugale, tout en assumant des conséquences qui découlent de leur mariage. L’intention conjugale fait défaut lorsqu’un mariage n’a été célébré qu’en vue d’obtenir un avantage étranger à l’union matrimoniale. Par exemple, une personne qui a épousé son conjoint dans le seul but d’appréhender son patrimoine ou en vue d’obtenir la nationalité française ou d’un titre de séjour n’a pas l’intention conjugale.
L’intégrité du consentement des époux
Pour être valable, le consentement au mariage doit être exempt de vices. C’est-à-dire qu’il doit être exprimé en toute liberté et donné en connaissance de cause. Le législateur ne retient que deux vices de consentement au mariage : l’erreur et la violence.
La violence (le mariage forcé)
L’article 180, alinéa 1 du code civil exige que le consentement au mariage soit libre. Ce qui veut dire qu’il ne doit pas être donné sous contrainte. Cette disposition vise à lutter contre les mariages forcés. La contrainte peut être morale ou physique. Elle peut venir d’un des époux ou d’un tiers. Le législateur précise qu’une crainte révérencielle envers un ascendant est également une contrainte.
Cependant, la jurisprudence ajoute que pour constituer une cause de nullité du mariage, la violence doit être déterminante du consentement de l’époux contraint à se marier (Civ 1ère, 17/12/1968, D. 1969, 410).
L’erreur
Selon l’article 180, alinéa 2 du code civil, le vice du consentement peut aussi venir d’une erreur. Cela peut être l’erreur dans la personne, ou l’erreur sur des qualités essentielles de la personne.
Voyons d’abord l’erreur dans la personne. Les rédacteurs du Code civil n’ont malheureusement pas défini la notion de l’erreur dans la personne. L’erreur dans la personne vise celle sur la personne physique (substitution de personne) et celle sur l’identité civile de la personne (par exemple, l’ignorance du transsexualisme du conjoint).
L’erreur peut également porter sur les qualités essentielles de la personne. La notion de la qualité essentielle de la personne n’est pas définie par le législateur. Par exemple, la cour d'appel de Nîmes estime, dans son arrêt du 8 février 2012, que l'annulation d'un mariage en raison d'une erreur sur les qualités essentielles de la personne est justifiée, dès lors que l'époux a été tenu dans l'ignorance de l'activité d'escort girl de son épouse (CA Nîmes, 2ème ch., 8 février 2012, n° 10/05679).
Cependant, pour que la nullité du mariage soit prononcée, l’erreur sur les qualités essentielles de l’époux doit être appréciée objectivement et subjectivement.
- Critère d’appréciation objectif : l’erreur doit être déterminante par rapport à l’institution du mariage. Par exemple, l'erreur sur la santé du futur conjoint ne saurait être cause de nullité du mariage que lorsque la maladie ruine véritablement le couple. La séropositivité oblige à des précautions, mais n'interdit pas les relations sexuelles (Cour d'appel d'Agen, CT0206, du 4 juillet 2006).
- Critère d’appréciation subjectif : l’erreur doit être déterminante pour le consentement de l’époux qui invoque l’erreur.
Le cas particulier du mariage des mineurs
Selon l’article 148 du code civil, les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
Le consentement personnel au mariage des majeurs protégés
Selon l’article 458 du code civil, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. La jurisprudence reconnaît que le mariage est un acte strictement personnel.
Le consentement en cas de mariage posthume
Selon l’article 171 du code civil, le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.
La sanction : la nullité du mariage
Lorsque la condition relative au consentement n'est pas remplie, le mariage peut être annulé par la justice à la demande d'une personne.
Selon l’article 184 du code civil, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues notamment à l’article 146 (en cas de défaut de consentement) peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. Il s’agit alors d’une nullité absolue.
Selon l’article 180, alinéa 1 du code civil, le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public.
Toutefois, l’article 180, alinéa 2 réserve l’action en nullité du mariage à seul l’époux ayant commis l’erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne.
Selon l’article 181 du code civil, l’action en nullité relative du mariage en cas de violence ou d’erreur n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.
Pour aller plus loin, lisez un autre article relatif aux effets de la nullité du mariage.