La nullité du mariage en cas de défaut de consentement caractérisé par l'absence d’intention matrimoniale
1. L'exigence de l'intention matrimoniale et la sanction de l'absence d'intention matrimoniale
La nullité du mariage est la sanction classique appliquée lorsqu’une ou plusieurs conditions de la formation d’un mariage célébré n’ont pas été remplies (C. civ., art. 180). Seules les plus graves d’entre elles entraînent cette conséquence et certaines conditions, de portée moindre, restent en dehors du régime de la nullité (par exemple, le défaut de publication des bans de l’article 63 du code civil).
La nullité est relative lorsqu’elle vise uniquement à protéger une personne en particulier (l’un ou l’autre époux). Elle peut ainsi être demandée quand le consentement à mariage de l’un des époux a été vicié ou en l’absence du consentement des parents du mineur.
La nullité est absolue lorsqu’elle vise la défense de la société et de l’ordre public. Les cas sont plus nombreux (C. civ., art. 184 et 191). Ils correspondent à des hypothèses d’absence d’une condition de fond du mariage et de défaut de certaines conditions de forme, tel le défaut d’âge nuptial ou encore le défaut de consentement prévu à l'article 146 du code civil.
En effet, l’article 146 du code civil dispose qu’“il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement”. Cependant, l’expression d’un consentement par les époux lors de la célébration du mariage ne garantit pas, en droit, son existence. Les époux doivent avoir la volonté de s’engager dans les liens du mariage, de mener une vie conjugale à part entière, et non de conclure un mariage dans le but d’en tirer un avantage particulier. Dès 1963, la Cour de cassation a énoncé que le mariage est nul, faut de consentement, lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale (Jurisprudence Appietto, 1 re Civ., 20 novembre 1963, D. 1964, p. 465, note G. Raymond).
2. La preuve de l'absence de l'intention matrimoniale
L'existence ou l'absence d'intention matrimoniale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
A - Les exemples jurisprudentiels selon lesquels l'absence d'intention matrimoniale n'est pas caractérisée
Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2021, un homme est décédé. En vertu d'un testament olographe, sa nièce était instituée légataire universelle. Dans un contexte de conflit successoral, la veuve a assigné la légataire universelle en annulation du testament. Pour se défendre, la légataire a formé une demande reconventionnelle en annulation du mariage entre le défunt et son épouse. La légataire universelle a invoqué l'absence d’intention matrimoniale de l’épouse, de sorte que le mariage est nul. Or, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la veuve avait spontanément déclaré que son union avec son mari, de 30 ans son aîné, constituait pour eux un mariage de raison. Elle s'occupait de son époux et que ce dernier la protégeait financièrement. Les époux avaient connu une communauté de vie effective. Si les relations s'étaient très vite dégradées dans le couple, aucun élément ne permettait de penser que l'épouse n'avait pas eu l'intention d'honorer ses engagements. Par conséquent, la cour d'appel a estimé que la légataire ne rapportait pas la preuve d'une absence d'intention matrimoniale de la veuve (Cour de cassation, 13 janvier 2021, n° 19-16.703).
Le changement de comportement n'est pas forcément l'absence d'intention matrimoniale au moment du mariage.
Dans une autre affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 24 octobre 2023, une femme, de nationalité française et un homme, de nationalité tunisienne, se sont mariés devant l'officier d'état civil en Tunisie. Par une assignation, l'épouse a fait citer son époux devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir l'annulation de ce mariage. Elle a invoqué que son mari n'était pas animé d'une intention matrimoniale et qu'il poursuivait un autre but relatif à l'acquisition de papiers d'identité français. L'épouse a versé au débat plusieurs attestations de sa famille et de ses proches. Elle indique que, si son mari s'est montré dans un premier temps attentionné et aimant, ayant des relations sexuelles avec elle, il a ensuite accéléré les préparatifs du mariage en juillet 2018. Elle dit avoir évoqué la question du divorce trois semaines après leur mariage, mais qu'il l'a convaincue de ne pas mettre un terme à leur union. Après un bref retour en France, l'épouse est allée passer trois semaines en Tunisie avec lui, avant de rentrer en France. Il l'a rejointe en France le 26 décembre 2018, après avoir obtenu un visa. Elle soutient que son comportement a alors radicalement changé, refusant toute communauté de vie avec elle et n'assumant rien des charges communes, ni même ses propres vêtements. Elle ajoute qu'il a été condamné le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences par conjoint sans incapacité totale de travail.
Or, ces arguments n'ont pas convaincu la justice. En effet, les affirmations de l'épouse selon lesquelles elle a pris à sa charge l'intégralité des charges du foyer, en ce compris les vêtements de son conjoint, ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Les attestations produites par l'épouse font état d'une grande tristesse et d'une détresse psychologique de celle-ci constatées progressivement et, en tout état de cause, après le mariage et l'installation de son mari en France. Ces attestations établissent une dégradation du lien matrimonial, pouvant le cas échéant justifier une demande en divorce, mais n'établissent pas une absence d'intention matrimoniale au moment de l'union.
Force est donc de constater que l'épouse n'a pas démontré un défaut de consentement de la part de son mari ni qu'il s'est prêté à la cérémonie du mariage en vue d'atteindre un résultat étranger à l'intention matrimoniale (Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2023, 23/00129).
B - Les exemples jurisprudentiels selon lesquels l'absence d'intention matrimoniale est caractérisée
Dans une affaire ayant donné lieu à une décision rendue par la cour d'appel de Versailles en date du 4 juillet 2023, un couple a déposé un dossier de mariage auprès de la mairie. Or, l'officier d'Etat civil de cette commune, soupçonnant le couple de ne pas réunir les conditions requises pour consentir à mariage, a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres. Il convient de rappeler que le futur marié a été placé sous curatelle renforcée.
Finalement, le procureur de la République a décidé de s'opposer à la célébration du mariage en raison de l'absence d'intention matrimoniale. Le couple a alors assigné le procureur de la République aux fins de mainlevée de l'opposition à mariage.
La preuve ce l'absence d'intention matrimoniale incombe au procureur de la République. Celui-ci a mis en exergue plusieurs éléments.
- Les futurs époux ont un écart d'âge important. En effet, le future épouse a 14 ans de plus que son futur mari.
- La future épouse est ressortissante marocaine en situation irrégulière sur le territoire français.
- L'absence de la communauté de vie des futures époux. Lors du premier déplacement des enquêteurs au domicile du futur époux, la future épouse était absente. Le nom de celle-ci ne figurait pas sur la boîte aux lettres et le voisinage n'était pas en mesure de l'identifier comme partageant la vie de Monsieur. Le même jour, la soeur du futur époux, pourtant notoirement investie dans la prise en charge de son frère, n'était pas en mesure d'indiquer aux enquêteurs où se trouvait la future épouse dont elle ne disposait pas des coordonnées téléphoniques et qu'elle n'était pas capable de joindre le jour même. De même, les investigations ayant permis d'établir que le futur époux était hospitalisé en psychiatrie, les enquêteurs ont noté que les informations détenues par l'hôpital ne faisaient aucune mention de la future épouse, pourtant censée être sa concubine, sa soeur étant désignée comme personne à prévenir en cas de nécessité et le futur époux n'ayant reçu aucune visite durant son hospitalisation. Sur ce point, les futurs époux ont indiqué s'être fréquentés avant de vivre en couple depuis le 20 mars 2021. Se déclarant de confession musulmane, ils exposent qu'il est important pour eux d'officialiser leur relation par le mariage. Ils assurent être animés par une intention matrimoniale sincère ne poursuivant aucun autre dessein que de s'unir légalement. Par ailleurs, les futurs époux ont également produit leurs photographies s'embrassant. Cependant, elles ne sont pas datées et ne sauraient suffire à établir une relation amoureuse sincère et à renverser la preuve apportée par le ministère public ; de plus, les deux attestations produites, rédigées sur feuille volante sans aucun justificatif d'identité, ne sont pas probantes.
Par conséquent, la justice a confirmé l'apposition à mariage du procureur de la République en raison de l'absence d'intention matrimoniale des futurs époux et rejeté la demande de mainlevée de cette opposition (Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2023, 23/00249).