Le mariage : rôles et pouvoirs du procureur de la République

Le procureur : le chef hiérarchique de l’officier de l’état civil en matière de l’état civil
De manière générale, en cas de mariage, l’officier de l’état civil (OEC) exerce ses fonctions sous la hiérarchie du procureur de la République. En cas de difficulté, l’OEC saisit le procureur de la République. Ce dernier a plusieurs rôles dans lesquels il peut exercer certains pouvoirs attribués par la loi.
La dispense d’âge légal du mariage par le procureur de la République
En principe, le mariage ne peut être contracté par avant dix-huit ans révolus (article 144 du code civil).
Par exception, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (article 145 du code civil).
La dispense de la publication ou de l’affichage des bans par le procureur de la République
En principe, avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré (article 63 du code civil).
Par exception, le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement (article 169 du code civil).
La demande de nullité du mariage par le procureur de la République
Selon l’article 180 du code civil, le procureur de la République peut demander la nullité relative du mariage en cas de consentement non libre (mariage forcé).
De même, selon l’article 190 du code civil, le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
L’article 184 vise les causes de nullité absolue de tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163.
Article 144 : Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
Article 146 : Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement. En d'autres termes, le mariage est nul en cas de défaut de consentement.
Article 146-1 : Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
Article 147 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 161 : En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
Article 162 : En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.
Article 163 : Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.
L’apposition au projet de mariage par le procureur de la République
Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage (article 175-1 du code civil).
L’autorisation à célébrer le mariage à la résidence des époux
Selon l’article 75 du code civil, le mariage est en principe célébré à la mairie. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage.
L’opposition au mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère
Selon l’article 174-1 du code civil, lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191 du code civil, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
L’opposition à la transcription du mariage d’un Français célébré à l’étranger par le procureur de la République
Selon l’article 171-7 du code civil, lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191 du code civil, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.