Apport en nature
L’apport en nature est une catégorie d’apport en société. L’article 1843-3 du Code civil dispose que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
Il en résulte qu’il existe 3 types d’apport en société, à savoir :
- apport en numéraire
- apport en nature
- apport en industrie.
Chaque catégorie d’apport dispose d’un régime juridique spécifique. Dans cet article, seul l’apport en nature sera étudié.
La notion de l’apport en nature
Les associés ont la possible d’effectuer, lors de la constitution de la société, un apport en nature.
L'apport en nature porte sur un bien autre qu'une somme d'argent. Ce bien est varié : meubles (voiture, frigidaire, vélo, voiture, ordinateur…), immeubles (maison, appartement), biens incorporels (site internet, droit au bail, droit de marque, brevet…) ou un fonds de commerce.
Afin d’éviter des injustices et à des fraudes, l’apport en nature est soumis à l’évaluation financière qui est encadrée par la loi.
Les différentes formes d’apport en nature
La complexité des règles en matière d’apport en nature peut freiner le recours à ce type d’apport en pratique. Il existe 3 types d’apport en nature :
- apport en propriété
- apport en jouissance
- apport en usufruit.
L’apport en propriété
Si l’associé décide de réaliser un apport en nature en propriété, il va donc transférer la propriété d’un bien à la société. En contrepartie, il reçoit des actions ou parts sociales de la société.
D’un point de vue juridique, l’apport en propriété s’apparente à une vente. Car, c’est la société qui devient le propriétaire du bien apporté au même titre d’un acheteur pendant la durée de vie de la société. Il y a donc un transfert de la propriété qui entraînera toutes les conséquences juridiques qui en résultent.
Se pose la question du moment du transfert de la propriété lorsqu’un associé effectue un apport en nature en propriété lors de la création de la société. Le transfert de la propriété au profit de la société ne s’effectue que le jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, date à laquelle elle obtient sa personnalité morale. La détermination du moment du transfert de la propriété est cruciale pour le transfert des risques.
Le transfert de la propriété du bien apporté s'accompagne du transfert des risques. C’est une règle classique. Si le bien apporté vient à périr ou à être détérioré postérieurement au moment où la société en est devenue propriétaire, cette perte ou cette détérioration sera supportée par la société. Les droits de l’associé qui fait un apport en nature en propriété ne subiront aucune réduction malgré la perte ou la détérioration survenue au bien dont la propriété est transférée à la société.
En cas de dissolution de la société, l’apporteur reprendra le bien en nature, sauf disposition contraire des statuts.
L’apport en jouissance
Si l’associé souhaite limiter les droits de la société sur un bien qu’il apporte à celle-ci, il peut ainsi réaliser un apport en nature en jouissance. Dans ce type d’apport en nature, il n’y a pas de transfert de la propriété du bien apporté. Donc, l’apporteur reste le propriétaire de son bien.
L’apport en usufruit
L’apport en usufruit consiste pour un associé de confier les droits d’usage et de tirer profit d’un bien apporté dans la société.
La libération de l’apport en nature
L’apport en nature entre dans la formation du capital social d’une société. Ainsi, les apporteurs reçoivent des actions ou parts sociales correspondant à la valeur de l’apport en nature.
Le Code de commerce exige que l’apport en nature soit immédiatement et intégralement libéré.
L’évaluation de l’apport en nature
L’apport en nature doit être évalué financièrement. Suivant les cas, cette évaluation doit ou non faire intervenir un commissaire aux apports qui est un expert indépendant de la société.
Pour les sociétés par actions simplifiée (SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 € et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le recours à un commissaire aux apports est obligatoire.
Il existe différentes méthodes d’évaluation d’apport en nature.
- La première méthode consiste à estimer la valeur vénale ou la valeur du marché des biens apportés.
- La seconde méthode consiste à évaluer des biens apportés, en tenant compte de la perspective d'une rentabilité accrue résultant par exemple de l'intérêt économique né du rapprochement de deux entreprises.
Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, les commissaires aux apports ne sauraient être autorisés à dissimuler volontairement des éléments d'appréciation de nature à entraîner une réduction importante de la valeur de ces biens (voir arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 avril 1976).