Immobilier

Agent immobilier : demande d’attestation d’habilitation (Cerfa n° 15315*01)

En pratique, il n’est pas rare que les agents immobiliers titulaires d’une carte professionnelle délèguent leur pouvoirs à d’autres personnes physiques (un collaborateur salarié ou un agent commercial indépendant) à négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte. 

La nécessité d’attestation d’habilitation

Ces personnes physiques qui agissent pour le compte d’un agent immobilier doivent être habilitées à cet effet et justifier de la qualité et de l'étendue de leurs pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette attestation est délivrée par l’agent immobilier titulaire d’une carte professionnelle, mais elle doit être avisée par l’autorité compétente.

L’autorité compétente pour aviser l’attestation d’habilitation

L'attestation d’habilitation est visée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier.

L’agent immobilier doit adresser une demande à l’autorité compétente

La modification d’informations mentionnées à l’attestation d'habilitation

Toute modification dans les énonciations de l'attestation d’habilitation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.

La restitution de l'attestation d'habilitation

Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier qui la lui a délivrée, dans les 24 heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sur simple demande du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.

En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France.