Apport en numéraire
L’apport en numéraire est une catégorie d’apport en société. L’article 1843-3 du Code civil dispose que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
Il en résulte qu’il existe 3 types d’apport en société, à savoir :
- apport en numéraire
- apport en nature
- apport en industrie.
Chaque catégorie d’apport dispose d’un régime juridique spécifique. Dans cet article, seul l’apport en numéraire sera étudié.
La notion de l’apport en numéraire
L’apport en numéraire est un apport en capital au même titre que l’apport en nature. Cela veut dire que ces deux types d’apport entrent dans la formation du capital d’une société. Concrètement, lorsque l’on parle de l’apport en numéraire, un associé va apporter à la société une somme d’argent en euros. En contrepartie, chaque apporteur de numéraire reçoit le nombre d’actions ou de parts sociales correspondant à leur engagement. La valeur nominale de chaque action ou part est librement fixée par les associés.
On peut également trouver une notion voisine à l’apport en numéraire qui est le prêt d’argent à intérêt. Mais, ces deux notions disposent chacune d’un régime juridique propre.
La promesse d’apport en numéraire
Lorsque l’on crée une société telle qu’une SAS ou une SARL, les associés s’engagent à effectuer un apport en numéraire.
Par exemple, trois amis créent ensemble une société par actions simplifiée (SAS). Admettons que le nominal de chaque action est de 10 €.
Associés | Promesse d’apport en numéraire | Nombre d’actions souscrites |
Jean | 1000 € | 100 |
Pauline | 500 € | 50 |
Karim | 2000 € | 200 |
TOTAL | 3500 € | 350 actions |
Chaque associé s’engager à verser un apport en numéraire respectif. Cet engagement est une promesse d’apport en numéraire. Or, les associés ne sont pas obligés de verser la totalité du montant promis immédiatement dès lors de la constitution de la société. En pratique, on parle de la libération d’apport en numéraire.
La libération d’apport en numéraire
Après la promesse d’apport en numéraire, les associés doivent réaliser l’apport en numéraire en effectuant le versement d'une somme d’argent à la société. On dit que l’apport en numéraire doit être libéré. Et cette libération d’apport en numéraire peut être fractionnée ou partielle lors de la création de la société.
Cette fraction autorisée varie selon la forme de la société concernée.
- Dans une SARL ou EURL, la libération partielle d’apport en numéraire ne peut être inférieure à un cinquième du montant nominal des parts sociales.
- Dans une SAS ou SASU, la libération partielle d’apport en numéraire ne peut être inférieure à la moitié du montant nominal des actions.
Associés | Promesse d’apport en numéraire | Libération partielle d’apport en numéraire autorisée (sommes obligatoirement versées lors de la constitution) | Actions souscrites | |
SAS, SASU | SARL, EURL | |||
Jean | 1000 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 100 |
Pauline | 500 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 50 |
Karim | 2000 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 200 |
TOTAL (montant nominal des actions ou parts) | 3500 € | 350 actions totalement souscrites |
Nous reprendrons ici l’exemple ci-dessus.
Associés | Promesse d’apport en numéraire | Libération partielle d’apport en numéraire autorisée (sommes obligatoirement versées lors de la constitution) | Actions souscrites | |
SAS, SASU | SARL, EURL | |||
Jean | 1000 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 100 |
Pauline | 500 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 50 |
Karim | 2000 € | minimum 50 % de la promesse | minimum 20 % de la promesse | 200 |
TOTAL (montant nominal des actions ou parts) | 3500 € | 350 actions totalement souscrites |
Même les associés optent pour une libération partielle d’apport en numéraire, le nombre d’actions souscrites ne varie pas. Car elles sont intégralement souscrites. Les sommes restant dues doivent être versées en une ou plusieurs fois dans les 5 ans à compter de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, lorsque l'apport de numéraire n'a pas été effectué à l'échéance prévue, l'article 1843-3, alinéa 5, du Code civil dispose que : « l'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu ».
Cette disposition est bienvenue et permet de sanctionner des associés de mauvaise fois ou négligents. Les sociétés qui se constituent ont besoin d'avoir très rapidement à leur disposition les capitaux indispensables pour pouvoir commencer l'exploitation prévue par les statuts. Le retard apporté par l'associé dans l'accomplissement de ses obligations risque par conséquent d'entraver la bonne marche de cette exploitation et de causer à la société un préjudice qui doit être réparé par le versement des dommages-intérêts.
Le dépôt de l’apport en numéraire
Les sommes réellement versées par les associés lors de la constitution de la société devant entrer dans la formation du capital social doivent être déposées sur un compte ouvert au nom de la société en formation.
Les dépositaires de fonds doivent être agréé à cet effet. Ainsi, l’apport en numéraire doit être déposé dans l’un des dépositaires suivants :
- caisse des dépôts et consignations
- banques traditionnelles ou banques en ligne
- notaires.
Le fonds déposé sera temporairement bloqué. Le déblocage du fonds ne peut avoir lieu que sur présentation du certificat attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (K-bis).
Un certificat du dépôt sera remis par le dépositaire du fonds. Ce document doit être joint au dossier d’immatriculation de la société auprès du greffe compétent.