Articulation entre l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant et l’obligation alimentaire de droit commun
1. L’obligation alimentaire de droit commun à la charge des parents
L’obligation alimentaire de droit commun correspond à l’obligation visée à l’article 203 du code civil qui dispose que « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Il en résulte que cette obligation alimentaire à l’égard des enfants relève des conséquences du mariage. Mais cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas pour les couples non mariés. En effet, la jurisprudence a, depuis longtemps, élargi l’obligation alimentaire aux enfants nés hors mariage.
2. L’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant : l’obligation alimentaire spécifique à la charge des parents
L’obligation parentale d’entretien et d’éducation des enfants est rappelée à l’article 371-2 du code civil. Cette obligation relève de l’autorité parentale.
La capacité contributive des parents à l’obligation d’entretien et d’éducation
Aux termes de l’article 371-2, alinéa 1, du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L’obligation d’entretien et d’éducation en cas de séparation
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant (par exemple, le placement de l’enfant dans le cadre des mesures d’assistance éducative), la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La prolongation de l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants après leur majorité
Aux termes de l’article 371-2, alinéa 2, du code civil, cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Le législateur n’a pas précisé les conditions exactes ni de cette prolongation ni de sa cessation.
La jurisprudence conditionne cette prolongation d’entretien après la majorité de la poursuite d’études, l’arrêt de celles-ci, ou leur durée trop longue peut la faire cesser. Un certain flou, et une marge d’appréciation, sont retenus par les juges afin de tenir compte des situations d’espèce sans pour autant faire de l’obligation d’entretien une obligation d’établissement indépendant qui deviendrait alors une obligation de fournir à l’enfant devenu majeur les moyens de sa subsistance.
Par un arrêt du 9 février 2011, la Cour de cassation avait semblé aller dans ce sens en admettant que l’obligation d’entretien devait se poursuivre à l’égard d’un jeune majeur ayant terminé ses études, sans emploi, en situation de précarité économique et à la charge de sa mère (Civ 1re, 9 février 2011, RTD Civ., 2011, p. 342, obs. J. HAUSER).
Par un arrêt du 14 janvier 2015 (n°13-25.139), la Cour de cassation a par ailleurs jugé que l’obligation d’entretien pourrait se prolonger ad vitam aeternam lorsque sont pris en considération des handicaps ou des situations conduisant l’enfant à ne jamais pouvoir être autonome ou indépendant financièrement.
La cessation de l’obligation parentale d’entretien : tout n’est pas vraiment terminé.
Selon la jurisprudence, les parents doivent des aliments à leur enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation alimentaire de droit commun prend la suite de l’obligation parentale d’entretien (Civ 1re, 4 mars 2026, n°23-21.835). Ainsi, un enfant devenu majeur peut agir en contribution ou en complément de contribution à son entretien même si le jugement de divorce des parents a déjà fixé la contribution du père pendant la minorité de l’enfant.