Intelligence artificielle : son déploiement par l'employeur peut nécessiter l'avis consultatif du comité social et économique de l'entreprise

L'intelligence artificielle occupe des places de plus en plus importantes pour le grand public comme les entreprises. Toutefois, le déploiement d'une solution d'intelligence artificielle au sein d'une entreprise n'est pas forcément sans impacts négatifs sur les salariés. C'est dans ce contexte de crispation que certaines décisions de justice commencent à être rendues.
Il en résulte que le déploiement d'une solution d'intelligence artificielle par l'employeur est soumis dans certains cas à un avis consultatif du comité social et économique de l'entreprise.
Voici un panorama jurisprudentiel.
Cour d'appel de Paris, 21 mai 2026, 25/13234
Le rappel du contexte
La société Groupe Industrie Services Info (ci-après société GISI) a pour activité principale la publication de titres de presse spécialisés à destination des acteurs publics et des professionnels portant notamment sur les dernières tendances en matière d'industrie, de services et d'information.
La représentation de la société GISI est assurée par un comité social et économique (CSE GISI).
Par acte du 3 juin 2025, le CSE GISI a fait assigner la société GISI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner la suspension du projet d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle jusqu'à ce que le CSE GISI ait rendu son avis, ce qui implique la suspension de l'utilisation de l'outil « DIGI », la suspension de l'autorisation d'utiliser l'outil ChatGPT, ainsi que la suspension des groupes de travail sur l'intelligence artificielle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Les fondements juridiques
Aux termes de l'articleL.2312-8du code du travail :
« I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanent de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. ».
Selon la circulaire DRT n° 12 du 30 novembre 1984 en application des dispositions concernant le comité d'entreprise dans la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, la notion de nouvelles technologies doit être entendue au sens le plus large. Il s'agit notamment de l'automatisation, l'introduction d'une technologie différente dans l'entreprise ou l'établissement même si celle-ci est largement répandue dans le secteur d'activité ou le reste de l'économie.
Pour déterminer si l'employeur est tenu de procéder à l'information sollicitée, il convient de tenir compte notamment de l'importance des conséquences de la nouvelle technologie appréciées in concreto sur les conditions de travail, du nombre de salariés impactés et du caractère durable du projet.
L'article L.2312-14 du code du travail, en son premier alinéa prévoit que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
L'article L.2312-15 du même code dispose que le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
L'application des règles au cas concret
En l'espèce, l'employeur a autorisé et encadré le recours à des outils d'intelligence artificielle, tel ChatGPT par une Charte d'utilisation des moyens informatiques et des outils numériques.
Par ailleurs, un outil d'intelligence artificielle, sous forme d'assistant rédactionnel, dénommé « DIGI » a été déployé. Il permet notamment la retranscription d'un fichier audio ou vidéo, la synthèse, la correction et la reformulation d'un texte ou d'une interview mais également la suggestion de titre et d'intertitres.
Cet outil figure sur la page d'accueil de l'intranet Infopro au 12 mai 2025.
L'outil DIGI n'est pas une simple déclinaison d'un logiciel de type traitement de texte, comme Word, puisqu'il permet d'assister les journalistes dans des tâches rédactionnelles, comme la reformulation d'un texte ou la création de titres. Ce type de tâches était dévolu auparavant aux seuls salariés. Dans une note, la société a décrit l'enjeu de cette nouvelle technologie, en supposant que l'IA « vise à reproduire différentes capacités intellectuelles, telles que la perception, la conception, la compréhension, le raisonnement, l'apprentissage et l'analyse, afin de permettre aux machines d'interagir en langage naturel avec les êtres humains ».
Aucun logiciel bureautique ne pouvait auparavant prétendre à la reproduction de « capacités intellectuelles », comme le font désormais les outils d'intelligence artificielle. Il importe peu que des outils IA aient été utilisés antérieurement par les salariés eux-mêmes, dès lors qu'aucune consultation préalable n'était intervenue et que cette utilisation était occulte voire interdite, compte tenu du risque afférent aux données personnelles.
Le logiciel DIGI est en outre accessible sur le portail intranet du groupe, ce qui favorise son adoption par l'ensemble des salariés, peu important que son utilisation soit facultative. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que les outils d'intelligence artificielle, comme DIGI, propre à l'entreprise ou Chat GTP, outil généraliste et externe, qui est également désormais proposé, ne constituant pas une nouvelle technologie au sens des dispositions prévues. Il est indéniable par ailleurs que ces outils sont susceptibles d'affecter notablement les conditions de travail des salariés, la nature et le volume des tâches qui leur sont évoluées, qu'il s'agisse de journalistes ou particulièrement des secrétaires de rédaction.
Comme l'a retenu le premier juge, lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à chaque étape, peu importe dès lors que le projet soit évolutif.
Par la création et la mise à disposition de l'outil DIGI et l'accès autorisé à Chat GTP, l'employeur a bien introduit une nouvelle technologie.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le manquement à l'obligation d'information/consultation caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile qu'il convient de faire cesser en ordonnant à la société la suspension de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, jusqu'à la clôture du processus de consultation du CSE.
Tribunal judiciaire de Nanterre, 13 mai 2026, 26/00604
Le rappel du contexte
La société [T] [Y] CONSTRUCTION est une filiale du groupe [T] [Y] spécialisée dans le test, l'inspection et la certification dans le secteur de la construction.
La société est dotée d'un comité social et économique (CSE).
A du mois de juin 2024, la société a mis à disposition des salariés un outil informatique intitulé [H] permettant d'accéder à différents outils d'intelligence artificielle(IA) de manière sécurisée, sans respecter la procédure de consultation du CSE.
C'est dans ce contexte que le 6 mars 2026, le CSE de la société [T] [Y] CONSTRUCTION a assigné la société en référé devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE.
Les fondements juridiques
Les fondements juridiques sont similaires à ceux rappelés dans l'affaire présentée ci-dessus.
L'application des règles au cas concret
En l'espèce, le CDE soutient que l'intelligence artificielle constitue une nouvelle technologie dont le déploiement au sein de la société est susceptible d'impacter les conditions de travail et solliciter la suspension des outils comportant de l'intelligence artificielle jusqu'à la consultation du CSE.
La société estime que [H] n'est pas un outil d'IA à proprement parler mais une plateforme sécurisée d'accès à des outils d'IA généralistes. Elle considère que l'utilisation de [H] est facultative et volontaire et ne correspond à aucune tâche spécifique sur aucun poste en particulier, et qu'elle porte sur des fonctionnalités déjà existantes au sein de la société. Par ailleurs, la société estime qu'aucun projet en lien avec l'IA n'est suffisamment abouti pour impliquer une consultation du CSE évoquant une phase pilote et une réflexion en cours. Elle expose enfin que le CSE a toujours été informé de la mise en place d'outils d'IA ai sein de l'entreprise. Elle estime que cet outil n'a aucune conséquence sur le cœur de métier des salariés, à savoir reprendre des documents, générer des courriels, créer et exporter des tableaux ou encore traduire des documents.
Sur la demande de suspension, la société soutient que l'outil [H] est facultatif et utile à de nombreux salariés et donc qu'une suspension les en priverait et les pénaliserait, alors même qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle technologie et qu'il n'a pas d'impact sur les conditions de travail, et que la plateforme est utilisée depuis prés de deux ans. Il convient de constater qu'une information a été initiée le 11 décembre 2025 mais sans consultation du CSE conformément aux dispositions de l'articleL. 2312-18du code du travail. Il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 11 décembre 2025, que lors de l'information sur l'outil [H] faite au CSE le 11 décembre 2025, celui-ci a été présenté comme étant une plateforme ou interface accessible à tous les salariés et permettant d'accéder à différents modèles d'IA génératives du marché tels que [I], GPT, ou encore [S]. Il ressort du document de présentation du 11 décembre 2025 afférent aux orientations envisagées concernant l'utilisation del'intelligence artificielleau sein de la société, que [H] est introduit comme étant « l'IA générative de BV », « une plateforme Bureau Veritas accessible à tous : Accès à différents modèles d'IA générative ([I], GPT, Nova, Llama, [S], Deepseek, Stable Diffusion…) Création, gestion et partage d'assistants personnalisés. [H] est une plateforme polyvalente prenant en charge diverses tâches, comme : Résumer des documents Générer des emails Créer et exporter des tableaux Revue ou comparaison de documents Création d'assistants spécifiques Assister la rédaction d'un rapport Expliquer des sujets complexes Traduire des documents » Il ressort des procès-verbaux des réunions du CSE du 20 novembre et du 11 décembre 2025 que l'utilisation de [H] a été présenté revêtant comme facultatif un caractère volontaire et facultatif. Toutefois, la plateforme [H] a été proposée pour permettre l'accès des salariés à l'IA au sein de la société et sécuriser son usage. Il est ainsi établi qu'il s'agit de l'introduction d'une nouvelle technologie dont l'usage non sécurisé était auparavant interdit.
Au surplus, il ressort du procès-verbal du CSE du 11 décembre 2025 que le déploiement de [H] a vocation à supprimer les tâches chronophages ou à faible valeur ajoutée. Un courriel du [T] [Y] EXECUTIVE COMITTEE du 26 juin 2025 mentionne que [H] 2.0 devient plus performant en détaillant les fonctionnalités améliorées de l'outil, à savoir une gamme d'IA élargie, une utilisation et des recherches facilitées, une analyse de documents, la génération d'images, ou encore l'utilisation de modèles experts. Le courriel évoque 10 000 utilisateurs actifs hebdomadaires et décrit [H] comme l'assistant IA interne qui stimule l'innovation et améliore les méthodes de travail « dans tous les coins » de [T] [Y]. Ainsi, [H], bien que présenté initialement comme un outil facultatif, dans sa mise en œuvre et les communications successives de la direction, correspond à la mise à disposition d'un outil permettant, favorisant et incitant à l'usage de l'IA dans les processus professionnels à tous les niveaux au sein de la société. Il a donc préalablement prévu un maintien sur les conditions de travail et la situation des salariés. Il est manifeste qu'une technologie comportant ou permettant l'usage de procédés d'IA constitue une nouvelle technologie. Or, il est constant que le CSE n'a pas été consulté sur cet outil et que celui-ci a été déployé au sein de la société.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est démontré et il sera fait injonction à la société de consulter le CSE sur l'outil [H].