Méthodologie juridique

La codification des différentes catégories de décrets : articles R.*, article R., article D.*, article D.

Dans les codes récents, préalablement soumis à la Commission supérieure de codification, les articles de la partie réglementaire relevant d’un décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres sont identifiés par un « R.* » tandis que ceux relevant d’un décret en conseil des ministres mais non du Conseil d’Etat le sont par un « D.* ».

Les articles relevant d’un décret en Conseil d’Etat sont signalés par la lettre « R » tandis que ceux qui relèvent du décret simple sont signalés par la lettre « D ».

La signification de ces différentes mentions, fixée par la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, est explicitement rappelée dans le décret approuvant la partie réglementaire du code.

Il peut s’avérer opportun, lorsque l’on modifie la partie réglementaire d’un tel code, où des articles relevant de ces différents niveaux sont imbriqués, de procéder par un seul décret. En ce cas il est admis, la signification des mentions « R.* », « R. », « D.* » et « D. » étant dépourvue d’ambiguïté :

  • que les dispositions d’un décret délibéré en conseil des ministres modifiant ou insérant des articles d’un tel code relevant d’un décret en Conseil d’Etat ou d’un décret simple dès lors qu’ils portent respectivement les lettres R et D ne confèrent pas aux dispositions modifiées ou nouvelles le statut de décret délibéré en conseil des ministres ;
  • que les dispositions d’un décret en Conseil d’Etat modifiant ou insérant des articles d’un tel code relevant d’un décret simple, dès lors qu’ils portent la lettre D, ne confèrent pas aux dispositions modifiées ou nouvelles le statut de dispositions relevant du décret en Conseil d’Etat.

Par dérogation aux indications données plus haut, il n’y a donc pas lieu, dans un tel décret, d’introduire de mention destinée à parer l’effet de « cliquet » résultant des décisions du 10 septembre 1992, Meyet, et du 3 juillet 1998, Syndicat national de l’environnement CFDT et autres (voir CE, Rapport public 2011, EDCE, p. 176, et CE, 2 juillet 2014, Association autonome des parents d’élèves de l’école Emile Glay et Fédération Sud Education, no 367179).

Pour les codes plus anciens, tels que le code général des impôts, le code électoral, le code de la construction et de l’habitation, le code de la sécurité sociale ou le code de l’urbanisme, les mentions mentionnées ci-dessus doivent en revanche être insérées dans tout décret modifiant des articles relevant de plusieurs niveaux (pour un exemple relatif au code général des impôts, voir l’article 3 du décret no 2015-1136 du 14 septembre 2015 relatif au paiement des impôts recouvrés par voie de rôle).

Par ailleurs pour ces codes anciens et en particulier pour tout le code dans le livre des procédures fiscales et pour certains articles codifiés avant la circulaire de 1996 pour le code de l’urbanisme, la mention R* (qui peut parfois être *R sur Légifrance) renvoie à des décrets en Conseil d’Etat mais non en conseil des ministres ; les décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres sont pour leur part signalés dans ces codes par la mention R**. Lorsque l’on s’apprête à modifier de telles dispositions, il est donc indispensable de se rapporter au texte d’origine.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/files/autour-de-la-loi/guide-de-legistique/2024_02_07_fiche_1.3.3_differentes_categories_de_decrets.pdf